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Dokument 31998D0084

    98/84/CE: Décision de la Commission du 16 janvier 1998 relative à certaines mesures de protection à l'égard de certains produits de la pêche originaires ou en provenance d'Ouganda, du Kenya, de Tanzanie et du Mozambique et abrogeant la décision 97/878/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 15 du 21.1.1998., str. 43–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Pravni status dokumenta Više nije na snazi, Datum isteka: 01/07/1998; abrogé par 398D0418

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/84(1)/oj

    31998D0084

    98/84/CE: Décision de la Commission du 16 janvier 1998 relative à certaines mesures de protection à l'égard de certains produits de la pêche originaires ou en provenance d'Ouganda, du Kenya, de Tanzanie et du Mozambique et abrogeant la décision 97/878/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    Journal officiel n° L 015 du 21/01/1998 p. 0043 - 0044


    DÉCISION DE LA COMMISSION du 16 janvier 1998 relative à certaines mesures de protection à l'égard de certains produits de la pêche originaires ou en provenance d'Ouganda, du Kenya, de Tanzanie et du Mozambique et abrogeant la décision 97/878/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (98/84/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 90/675/CEE du Conseil du 10 décembre 1990 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (1), modifiée en dernier lieu par la directive 96/43/CE (2), et notamment son article 19, paragraphe 6,

    considérant que, suite à une flambée de choléra dans certains pays africains et conformément aux dispositions de l'article 19, paragraphe 1, de la directive 90/675/CEE, la Commission a arrêté, de sa propre initiative, les décisions nécessaires qui s'imposent pour protéger la santé humaine;

    considérant que ces dispositions visent à soumettre les envois de produits de la pêche transformés et congelés originaires ou en provenance du Kenya, d'Ouganda, de Tanzanie et du Mozambique à un échantillonnage afin d'établir leur salubrité;

    considérant qu'un test de cette nature doit servir à déceler en particulier la présence de salmonelles et de vibrions (Vibrio cholerae et parahaemolyticus);

    considérant que les délais nécessaires pour effectuer les analyses microbiologiques imposent une interdiction d'introduction sur le territoire de la Communauté des produits frais de la pêche originaires ou en provenance desdits pays;

    considérant qu'il convient de prévoir une dérogation pour les produits de la mer capturés, congelés et emballés définitivement en mer et débarqués directement sur le territoire de la Communauté;

    considérant qu'il convient de revoir les dispositions de la présente décision dans les meilleurs délais en fonction de l'évolution de l'épidémie;

    considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La présente décision s'applique aux produits de la pêche frais, congelés ou transformés, originaires ou en provenance d'Ouganda, du Kenya, de Tanzanie et du Mozambique.

    Elle ne s'applique pas aux produits de la pêche capturés, congelés et emballés définitivement en mer et exportés directement vers le territoire de la Communauté.

    Article 2

    Les États membres interdisent l'introduction sur leur territoire de produits de la pêche frais originaires ou en provenance d'Ouganda, du Kenya, de Tanzanie et du Mozambique.

    Article 3

    Les États membres, en appliquant des plans d'échantillonnage et des méthodes de détection adéquats, soumettent chaque lot de produits de la pêche congelés ou transformés originaires ou en provenance d'Ouganda, du Kenya, de Tanzanie et du Mozambique, à l'exception des produits stérilisés, à un examen microbiologique ayant pour objet de vérifier si les produits concernés ne présentent aucun danger pour la santé humaine. Cet examen doit être effectué en vue de déceler en particulier la présence de salmonelles et, en ce qui concerne les produits congelés, de Vibrio cholerae et de Vibrio parahaemolyticus (dans le cas des produits de la mer).

    Article 4

    Les États membres n'autorisent l'introduction sur leur territoire ou l'envoi vers un autre État membre des produits de la pêche en cause que lorsque les résultats des contrôles exigés sont favorables.

    Article 5

    Si, lors d'un contrôle effectué à l'introduction, les autorités des États membres constatent la présence d'agents pathogènes visés par la présente décision, elles en informent immédiatement la Commission et les autres États membres, sans préjudice des mesures à prendre en ce qui concerne le lot contaminé.

    Article 6

    Tous les frais occasionnés par l'application de la présente décision sont à la charge de l'expéditeur, du destinataire ou de leur mandataire.

    Article 7

    La décision 97/878/CE de la Commission (3) est abrogée.

    Article 8

    Les États membres modifient les mesures qu'ils appliquent aux échanges pour les conformer à la présente décision. Ils en informent immédiatement la Commission.

    Article 9

    La présente décision sera réexaminée avant le 31 janvier 1998.

    Article 10

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 16 janvier 1998.

    Par la Commission

    Franz FISCHLER

    Membre de la Commission

    (1) JO L 373 du 31. 12. 1990, p. 1.

    (2) JO L 162 du 1. 7. 1996, p. 1.

    (3) JO L 356 du 31. 12. 1997, p. 64.

    Vrh