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Document 31997R2528
Commission Regulation (EC) No 2528/97 of 16 December 1997 authorizing the conclusion of long-term private storage contracts for table wine, grape must, concentrated grape must and rectified concentrated grape must in respect of the 1997/98 wine year
Règlement (CE) n° 2528/97 de la Commission du 16 décembre 1997 ouvrant la possibilité de conclure des contrats de stockage privé à long terme pour le vin de table, le moût de raisins, le moût de raisins concentré et le moût de raisins concentré rectifié pour la campagne 1997/1998
Règlement (CE) n° 2528/97 de la Commission du 16 décembre 1997 ouvrant la possibilité de conclure des contrats de stockage privé à long terme pour le vin de table, le moût de raisins, le moût de raisins concentré et le moût de raisins concentré rectifié pour la campagne 1997/1998
JO L 346 du 17.12.1997, p. 60–62
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/08/1998
Règlement (CE) n° 2528/97 de la Commission du 16 décembre 1997 ouvrant la possibilité de conclure des contrats de stockage privé à long terme pour le vin de table, le moût de raisins, le moût de raisins concentré et le moût de raisins concentré rectifié pour la campagne 1997/1998
Journal officiel n° L 346 du 17/12/1997 p. 0060 - 0062
RÈGLEMENT (CE) N° 2528/97 DE LA COMMISSION du 16 décembre 1997 ouvrant la possibilité de conclure des contrats de stockage privé à long terme pour le vin de table, le moût de raisins, le moût de raisins concentré et le moût de raisins concentré rectifié pour la campagne 1997/1998 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2087/97 (2), et notamment son article 32 paragraphe 5 et son article 83, considérant qu'il résulte du bilan prévisionnel établi pour la campagne 1997/1998 que les disponibilités en vins de table au début de la campagne dépassent de plus de quatre mois les utilisations normales de la campagne; que, de ce fait, les conditions pour ouvrir la possibilité de conclure des contrats de stockage à long terme au sens de l'article 32 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 822/87 sont remplies; considérant que le bilan prévisionnel visé précédemment fait apparaître l'existence d'excédents pour tous les types de vins de table, ainsi que pour les vins de table qui se trouvent dans une relation économique étroite avec ces types de vins de table; qu'il est nécessaire de prévoir la possibilité de conclure des contrats à long terme pour ces types de vins de table; qu'il est nécessaire, pour les mêmes raisons, d'ouvrir cette possibilité pour les moûts de raisins, moûts de raisins concentrés et moûts de raisins concentrés rectifiés; considérant que le marché des moûts et moûts concentrés pour l'élaboration des jus de raisins se développe et que, afin de favoriser l'utilisation des produits de la vigne pour des usages autres que la vinification, il convient de permettre la commercialisation des moûts et des moûts concentrés placés sous contrat de stockage conformément au règlement (CEE) n° 1059/83 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1262/96 (4), et destinés à l'élaboration de jus de raisins, dès le cinquième mois du contrat sur simple déclaration du producteur auprès de l'organisme d'intervention; que la même possibilité doit être prévue pour favoriser l'exportation de ces produits; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier La possibilité de conclure des contrats de stockage privé à long terme conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 1059/83 est ouverte pendant la période du 16 décembre 1997 au 15 février 1998 pour: - les vins de table, sous réserve qu'ils répondent aux conditions fixées à l'article 6 paragraphe 3 dudit règlement, - les moûts de raisins, les moûts de raisins concentrés et les moûts de raisins concentrés rectifiés. Article 2 Les conditions qualitatives minimales auxquelles doivent répondre les vins de table pouvant faire l'objet d'un contrat de stockage sont fixées à l'annexe du présent règlement. Par dérogation à l'article 6 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 1059/83, les vins de table au Portugal doivent présenter une teneur en sucres réducteurs non supérieure à 4 grammes par litre. Article 3 Les producteurs qui, dans les limites prévues à l'article 5 paragraphe 1 premier alinéa du règlement (CEE) n° 1059/83, souhaitent conclure des contrats de stockage à long terme pour un vin de table, communiquent à l'organisme d'intervention, lors de la présentation à la demande de conclusion de contrats, la quantité totale de vin de table qu'ils ont produite pour la campagne en cours. À cette fin, le producteur présente une copie de la ou des déclaration(s) de production établie(s) conformément à l'article 3 du règlement (CEE) n° 1294/96 de la Commission (5). Article 4 1. Pour la campagne 1997/1998, les producteurs qui n'ont pas présenté une demande d'avance en application de l'article 14 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1059/83 peuvent commercialiser les moûts de raisins et les moûts concentrés de raisins à l'exportation, ou pour la fabrication de jus de raisins, dès le premier jour du cinquième mois de stockage. 2. Dans ce cas, les producteurs informent l'organisme d'intervention conformément aux termes de l'article 1er bis du règlement (CEE) n° 1059/83. L'organisme d'intervention s'assure de l'utilisation finale du produit aux fins déclarées. Article 5 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 16 décembre 1997. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission (1) JO L 84 du 27. 3. 1987, p. 1. (2) JO L 292 du 25. 10. 1997, p. 1. (3) JO L 116 du 30. 4. 1983, p. 77. (4) JO L 163 du 2. 7. 1996, p. 18. (5) JO L 166 du 5. 7. 1996, p. 14. ANNEXE CONDITIONS QUALITATIVES MINIMALES REQUISES POUR LES VINS DE TABLE I. Vins blancs >TABLE> II. Vins rouges >TABLE> Les vins rosés doivent répondre aux conditions prévues ci-dessus pour les vins rouges, sauf en ce qui concerne l'anhydride sulfureux, dont la teneur maximale est celle fixée pour les vins blancs. Toutefois, les vins de table des types R III, A II et A III ne sont pas soumis aux conditions visées aux points a) et c).