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Document 31997R2524

Règlement (CE) n° 2524/97 de la Commission du 16 décembre 1997 établissant pour le premier semestre de l'année 1998 certaines modalités d'application pour un contingent tarifaire d'animaux vivants de l'espèce bovine d'un poids de 80 à 300 kilogrammes, originaires de certains pays tiers

JO L 346 du 17.12.1997, p. 48–52 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1998

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/2524/oj

31997R2524

Règlement (CE) n° 2524/97 de la Commission du 16 décembre 1997 établissant pour le premier semestre de l'année 1998 certaines modalités d'application pour un contingent tarifaire d'animaux vivants de l'espèce bovine d'un poids de 80 à 300 kilogrammes, originaires de certains pays tiers

Journal officiel n° L 346 du 17/12/1997 p. 0048 - 0052


RÈGLEMENT (CE) N° 2524/97 DE LA COMMISSION du 16 décembre 1997 établissant pour le premier semestre de l'année 1998 certaines modalités d'application pour un contingent tarifaire d'animaux vivants de l'espèce bovine d'un poids de 80 à 300 kilogrammes, originaires de certains pays tiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 3066/95 du Conseil, du 22 décembre 1995, établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant une adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues par les accords européens afin de tenir compte de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1595/97 du Conseil (2), et notamment son article 8,

vu le règlement (CE) n° 1926/96 du Conseil, du 7 octobre 1996, établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues par les accords sur la libéralisation des échanges et l'institution de mesures d'accompagnement avec l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie, afin de tenir compte de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (3), et notamment son article 5,

considérant que les règlements (CE) n° 3066/95 et (CE) n° 1926/96 prévoient dans leurs annexes l'ouverture, à partir du 1er juillet 1997, d'un contingent tarifaire annuel de 153 000 animaux vivants de l'espèce bovine d'un poids de 80 à 300 kilogrammes originaires de Hongrie, de Pologne, de la République tchèque, de Slovaquie, de Roumanie, de Bulgarie, d'Estonie, de Lettonie et de Lituanie; que le règlement (CE) n° 2511/96 de la Commission, du 23 décembre 1996, établissant pour l'année 1997 certaines modalités d'application pour un contingent tarifaire d'animaux vivants de l'espèce bovine d'un poids de 160 à 300 kilogrammes, originaires de certains pays tiers (4), modifié par le règlement (CE) n° 1938/97 (5), a prévu les modalités d'application pour l'importation du même nombre d'animaux originaires de mêmes pays tiers mais avec un poids allant de 80 à 300 kilogrammes; qu'il y a lieu d'établir des modalités d'application analogues pour une quantité de 76 500 animaux vivants correspondante à la période restante de l'année 1997/1998, c'est-à-dire du 1er janvier 1998 au 30 juin 1998;

considérant que, en vue d'actualiser la garantie relative aux certificats d'importation dans le cadre dudit contingent, il y a lieu de fixer cette garantie à 5 écus par tête;

considérant que les autorités compétentes, qui ont délivré les certificats d'importation, ne connaissent pas toujours l'origine des animaux importés dans le cadre du contingent en question; que cette donnée est importante pour des raisons statistiques; qu'il convient, dès lors, d'obliger l'importateur, à indiquer le pays d'origine sur le verso du certificat d'importation à côté des quantités imputées;

considérant que le protocole n° 4 annexé aux accords européens et le protocole n° 3 annexé aux accords sur la libéralisation des échanges ont été modifiés; que les nouveaux protocoles prévoient que la preuve de l'origine des animaux importés dans la Communauté peut être établie par une déclaration de la part de l'exportateur dans certaines conditions ou par la présentation du certificat EUR.1; que, en conséquence, il y a lieu d'introduire les nouvelles dispositions sur la mise en libre pratique des animaux importés dans le présent règlement;

considérant que le contrôle de ces critères exige que la demande soit présentée dans l'État membre où l'importateur est inscrit au registre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA);

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Dans le cadre des contingents tarifaires prévus par les règlements (CE) n° 3066/95 et (CE) n° 1926/96, 76 500 têtes d'animaux vivants de l'espèce bovine relevant des codes NC 0102 90 21, 0102 90 29, 0102 90 41 ou 0102 90 49 originaires des pays tiers visés à l'annexe II peuvent être importés dans la période du 1er janvier au 30 juin 1998 conformément aux dispositions du présent règlement.

Le contingent tarifaire porte le numéro d'ordre 09.4537.

2. Pour ces animaux, le droit de douane ad valorem et les montants spécifiques des droits de douane fixés dans le tarif douanier commun (TDC) sont réduits de 80 %.

Article 2

1. En vue de bénéficier du contingent visé à l'article 1er, le demandeur doit être une personne physique ou morale qui, au moment de la présentation de la demande, doit prouver, à la satisfaction des autorités compétentes de l'État membre concerné, qu'il a importé et/ou exporté, depuis le 1er janvier 1997 au moins cinquante animaux relevant du code NC 0102 90; le demandeur doit être inscrit dans un régime national de TVA.

2. Les preuves d'importation et d'exportation sont apportées exclusivement à l'aide du document douanier de mise en libre pratique ou du document d'exportation dûment visés par les autorités douanières.

Les États membres peuvent accepter une copie du document susvisé dûment certifiée par l'autorité émettrice si le demandeur peut prouver, à la satisfaction de l'autorité compétente, qu'il lui était impossible d'obtenir les documents originaux.

Article 3

1. La demande de droits d'importation ne peut être présentée que dans l'État membre où le demandeur est inscrit dans le sens de l'article 2 paragraphe 1.

2. La demande de droits d'importation:

- doit porter sur une quantité égale ou supérieure à cinquante têtes

et

- ne peut porter sur une quantité supérieure à 10 % de la quantité disponible.

Dans le cas où une demande dépasse cette quantité, il n'en est tenu compte que dans la limite de cette quantité.

3. Une demande de droits d'importation ne peut être déposée que jusqu'au 19 décembre 1997.

4. Une seule demande peut être déposée par un même intéressé. En cas de présentation par le même intéressé de plus d'une demande, toutes ses demandes sont irrecevables.

5. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 7 janvier 1998 les demandes introduites. Cette communication comprend la liste des demandeurs et les quantités demandées.

Toutes les communications, y compris les communications «néant», sont effectuées par message télex ou par télécopie en utilisant, dans le cas où les demandes sont déposées, le formulaire repris à l'annexe I du présent règlement.

Article 4

1. La Commission décide dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes.

2. En ce qui concerne les demandes visées à l'article 3, si les quantités sur lesquelles portent les demandes dépassent les quantités disponibles, la Commission fixe un pourcentage unique de réduction des quantités demandées.

Si la réduction visée au premier alinéa aboutit à une quantité inférieure à cinquante têtes par demande, l'attribution est opérée, par voie de tirage au sort par lot de cinquante têtes par les États membres concernés. Au cas où il y a une quantité restante de moins de cinquante têtes, un seul lot porte sur cette quantité.

Article 5

1. L'importation des quantités attribuées est subordonnée à la présentation d'un ou plusieurs certificats d'importation.

2. La demande de certificat ne peut être déposée que dans l'État membre où l'opérateur a demandé des droits à l'importation.

3. La demande de certificat et le certificat comportent les mentions suivantes:

a) dans la case 8, la mention des pays visés à l'annexe II; le certificat oblige à importer d'un ou de plusieurs des pays indiqués;

b) dans la case 20, le numéro d'ordre 09.4537 ainsi que au moins une des mentions suivantes:

Reglamento (CE) n° 2524/97

Forordning (EF) nr. 2524/97

Verordnung (EG) Nr. 2524/97

Êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 2524/97

Regulation (EC) No 2524/97

Règlement (CE) n° 2524/97

Regolamento (CE) n. 2524/97

Verordening (EG) nr. 2524/97

Regulamento (CE) nº 2524/97

Asetus (EY) N:o 2524/97

Förordning (EG) nr 2524/97.

4. Les certificats d'importation établis conformément au présent règlement sont valables pour une période de quatre-vingt-dix jours à partir de la date de leur délivrance au sens de l'article 21 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3719/88. Cependant, aucun certificat n'est valable après le 30 juin 1998.

5. Les certificats délivrés sont valables dans toute la Communauté.

6. L'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 3719/88 ne s'applique pas. À cet effet, le chiffre zéro «0» est à insérer à la case 19 du certificat.

7. Par dérogation à l'article 4 du règlement (CE) n° 1445/95, l'importateur doit, lors de la demande de certificat d'importation, constituer une garantie relative au certificat d'importation de 5 écus par tête.

Article 6

Les animaux bénéficieront des droits visés à l'article 1er sur présentation soit d'un certificat de circulation EUR.1 délivré par le pays exportateur, conformément aux dispositions du protocole n° 4 annexé aux accords européens et du protocole n° 3 annexé aux accords sur la libéralisation des échanges, soit d'une déclaration établie par l'exportateur conformément aux dispositions desdits protocoles.

Article 7

1. Chaque animal importé sous le régime visé à l'article 1er est identifié:

- soit par un tatouage indélébile,

- soit par une marque auriculaire officielle ou agréée officiellement par l'État membre, apposée à au moins l'une des oreilles de l'animal.

2. Ce tatouage et cette marque sont conçus de façon à permettre, par leur enregistrement lors de la mise en libre pratique, la constatation de la date de la mise en libre pratique et de l'identité de l'importateur.

Article 8

Lors de chaque imputation du certificat d'importation ou de son extrait, conformément aux articles 22 et 23 du règlement (CEE) n° 3719/88, le pays d'origine doit être indiqué dans la colonne 31 du certificat. Cette information est vérifiée et visée par le bureau de douane compétent.

Article 9

Les dispositions des règlements (CEE) n° 3719/88 et (CE) n° 1445/95 sont applicables sous réserve des dispositions du présent règlement.

Article 10

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 1997.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 328 du 30. 12. 1995, p. 31.

(2) JO L 216 du 8. 8. 1997, p. 1.

(3) JO L 254 du 8. 10. 1996, p. 1.

(4) JO L 345 du 1. 2. 1996, p. 21.

(5) JO L 272 du 4. 10. 1997, p. 21.

ANNEXE I

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

>FIN DE GRAPHIQUE>

ANNEXE II

- Hongrie

- Pologne

- République tchèque

- Slovaquie

- Roumanie

- Bulgarie

- Lituanie

- Lettonie

- Estonie

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