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Document 31997F0661
97/661/JHA: Common Position of 6 October 1997 defined by the Council on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union on negotiations in the Council of Europe and the OECD relating to corruption
97/661/JAI: Position commune du 6 octobre 1997 définie par le Conseil sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne concernant les négociations au sein du Conseil de l'Europe et de l'OCDE en matière de lutte contre la corruption
97/661/JAI: Position commune du 6 octobre 1997 définie par le Conseil sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne concernant les négociations au sein du Conseil de l'Europe et de l'OCDE en matière de lutte contre la corruption
JO L 279 du 13.10.1997, p. 1–2
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
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In force
97/661/JAI: Position commune du 6 octobre 1997 définie par le Conseil sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne concernant les négociations au sein du Conseil de l'Europe et de l'OCDE en matière de lutte contre la corruption
Journal officiel n° L 279 du 13/10/1997 p. 0001 - 0002
POSITION COMMUNE du 6 octobre 1997 définie par le Conseil sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne concernant les négociations au sein du Conseil de l'Europe et de l'OCDE en matière de lutte contre la corruption (97/661/JAI) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article K.3 paragraphe 2 point a) et son article K.5, considérant que les États membres regardent la lutte contre la corruption à un niveau international comme étant une question d'intérêt commun; eu égard au protocole à la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (1), établi par le Conseil le 27 septembre 1996; eu égard à la convention relative à la lutte contre la corruption des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des États membres de l'Union européenne, établie par le Conseil le 26 mai 1997 (2); eu égard à la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil concernant une politique de l'Union contre la corruption, du 21 mai 1997; considérant que le Comité des ministres du Conseil de l'Europe a adopté en novembre 1996 un programme d'action contre la corruption qui inclut en priorité l'élaboration d'une convention pénale relative à la corruption; considérant que le Conseil ministériel de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a adopté le 26 mai 1997 une recommandation concernant la corruption dans les transactions commerciales internationales et décidé d'ouvrir des négociations sur une convention internationale afin d'incriminer la corruption de fonctionnaires publics étrangers, qui pourrait être ouverte à la signature à la fin de l'année 1997; prenant en compte les négociations en cours au sein du Conseil de l'Europe et de l'OCDE et conscient de la nécessité d'assurer la compatibilité avec les travaux menés dans l'Union européenne; désirant protéger les intérêts de l'Union européenne et éviter un inutile chevauchement ou une incompatibilité entre les deux instruments internationaux à élaborer par le Conseil de l'Europe et l'OCDE; considérant que le Conseil européen d'Amsterdam a approuvé le plan d'action du Groupe de haut niveau contre la criminalité organisée, qui préconise un plan global de lutte contre la corruption, A DÉFINI LA PRÉSENTE POSITION COMMUNE: Article premier 1. Les États membres soutiendront l'élaboration d'instruments internationaux appropriés prévoyant l'incrimination de la corruption des fonctionnaires étrangers et des fonctionnaires d'une organisation internationale. Sans préjudice des questions concernant la compétence, cette incrimination devrait couvrir la corruption à l'égard de tout État ou organisation internationale. 2. Les États membres veilleront - au besoin en négociant l'insertion d'une clause spécifique à cet effet - à ce que les dispositions des instruments élaborés au Conseil de l'Europe et à l'OCDE soient compatibles avec les instruments établis entre eux, notamment en matière d'entraide judiciaire, d'extradition, de lutte contre la corruption et de protection des intérêts financiers de la Communauté. 3. Les États membres préconiseront la cohérence dans les travaux en cours au Conseil de l'Europe et à l'OCDE relatifs à la corruption afin d'éviter que les dispositions des différents projets de conventions soient incompatibles et que les travaux menés au sein d'une organisation ne portent préjudice ou ne répètent inutilement les travaux menés dans l'autre enceinte. 4. Lors des négociations au sein du Conseil de l'Europe et de l'OCDE relatives à la lutte contre la corruption, les États membres assureront autant que possible, à l'initiative de la présidence, une coordination de leurs positions et s'efforceront de trouver des points d'accord sur toutes les questions ayant des répercussions importantes sur les intérêts de l'Union européenne. La Commission sera pleinement associée à ces travaux. Article 2 La présente position commune est publiée au Journal officiel. Fait à Luxembourg, le 6 octobre 1997. Pour le Conseil Le président J. POOS (1) JO C 313 du 23. 10. 1996, p. 2. (2) JO C 195 du 25. 6. 1997, p. 1.