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Document 31997D0136

Décision du Conseil du 17 février 1997 autorisant les États membres à continuer à appliquer à certaines huiles minérales utilisées à des fins spécifiques les réductions de taux d'accises ou les exonérations d'accises existantes, conformément à la procédure prévue à l'article 8 paragraphe 4 de la directive 92/81/CEE

JO L 52 du 22.2.1997, p. 18–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1997; abrogé par 397D0425

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/136/oj

31997D0136

Décision du Conseil du 17 février 1997 autorisant les États membres à continuer à appliquer à certaines huiles minérales utilisées à des fins spécifiques les réductions de taux d'accises ou les exonérations d'accises existantes, conformément à la procédure prévue à l'article 8 paragraphe 4 de la directive 92/81/CEE

Journal officiel n° L 052 du 22/02/1997 p. 0018 - 0019


DÉCISION DU CONSEIL du 17 février 1997 autorisant les États membres à continuer à appliquer à certaines huiles minérales utilisées à des fins spécifiques les réductions de taux d'accises ou les exonérations d'accises existantes, conformément à la procédure prévue à l'article 8 paragraphe 4 de la directive 92/81/CEE (97/136/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 92/81/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur les huiles minérales (1), et notamment son article 8 paragraphe 4,

vu la proposition de la Commission,

considérant que, en vertu de l'article 8 paragraphe 4 de la directive 92/81/CEE, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser un État membre à introduire des exonérations ou des réductions de l'accise sur les huiles minérales pour des raisons liées à des considérations politiques spécifiques;

considérant qu'un certain nombre de dérogations expirent le 31 décembre 1996 et que les États membres ont demandé qu'elles soient prolongées pour une période limitée,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Conformément à l'article 8 paragraphe 4 de la directive 92/81/CEE et sans préjudice des obligations prévues par la directive 92/82/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant le rapprochement des taux d'accises sur les huiles minérales (2), les États membres suivants sont autorisés à continuer à appliquer les réductions de taux d'accise ou les exonérations d'accises pour la période du 1er janvier au 30 juin 1997.

1) Royaume de Belgique

- pour une réduction du taux de l'accise sur le fuel lourd afin d'encourager l'utilisation de combustibles plus respectueux de l'environnement. Cette réduction est spécifiquement liée à la teneur en soufre et le taux moyen pondéré de l'accise sur le fuel lourd doit respecter le taux minimal en vigueur de l'accise sur le fuel lourd prévu par la législation communautaire; le taux réduit ne peut en aucun cas être inférieur à 6,5 écus par tonne.

2) Royaume de Danemark

- pour l'application de taux d'accises différenciés sur l'essence distribuée dans des stations-service équipées d'un système de récupération des vapeurs et l'essence distribuée dans les autres stations-service, à condition que ces taux respectent toujours les taux d'accise minimaux sur les huiles minérales prévus par la législation communautaire.

3) République française

- pour une réduction de la taxe intérieure de consommation sur les essences consommées en Corse.

4) République italienne

- pour une exonération du droit d'accise sur les huiles minérales utilisées comme combustible pour la production d'alumine en Sardaigne,

- pour une réduction du taux de l'accise sur le fuel destiné à la production de la vapeur et le gasoil utilisé dans les fours de séchage et d'«activation» des tamis moléculaires dans la région de Reggio de Calabre, le taux réduit ne peut en aucun cas être inférieur à 18 écus par tonne,

- pour une réduction du taux de l'accise sur les essences consommées sur le territoire du Frioul - Vénétie Julienne.

5) Irlande

- pour l'application de taux d'accises différenciés à l'essence sans plomb correspondant à différentes catégories environnementales, à condition que ces taux respectent toujours les taux minimaux d'accises sur les huiles minérales prévus par la législation communautaire.

6) Grand-duché de Luxembourg

- pour une réduction du taux de l'accise sur le fuel lourd afin d'encourager l'utilisation de combustibles plus respectueux de l'environnement. Cette réduction est spécifiquement liée à la teneur en soufre et le taux moyen pondéré de l'accise sur le fuel lourd doit respecter le taux minimal en vigueur de l'accise sur le fuel lourd prévu par la législation communautaire; le taux réduit ne peut en aucun cas être inférieur à 6,5 écus par tonne.

7) République d'Autriche

- pour une exonération du droit d'accise sur les huiles usagées réutilisées comme combustibles soit directement après récupération, soit après un processus de recyclage des huiles usagées, et dont la réutilisation est passible de droits,

- pour une réduction ou une exonération du droit d'accise pour le gaz naturel et le méthane.

8) République portugaise

- pour une réduction du taux de l'accise sur le fuel-oil consommé dans la région autonome de Madère; cette réduction ne peut pas être supérieure aux surcoûts entraînés par le transport des produits concernés jusqu'au lieu de consommation.

9) République de Finlande

- pour une exonération du droit d'accise sur les huiles usagées réutilisées comme combustibles soit directement après récupération, soit après un processus de recyclage des huiles usagées, et dont la réutilisation est passible de droits.

10) Royaume de Suède

- pour l'application de taux d'accise différenciés sur l'essence sans plomb correspondant à différentes catégories environnementales, à condition que ces taux respectent toujours les taux d'accises minimaux sur les huiles minérales prévus par la législation communautaire,

- pour l'exonération du droit d'accise sur l'essence et le kérosène utilisés dans l'aviation de tourisme privée.

11) Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

- pour l'application de taux d'accises différenciés sur l'essence sans plomb correspondant à différentes catégories environnementales, à condition que ces taux respectent toujours les taux d'accises minimaux sur les huiles minérales, prévus par la législation communautaire.

Article 2

Le royaume de Belgique, le royaume de Danemark, la République française, la République italienne, l'Irlande, le grand-duché de Luxembourg, la république d'Autriche, la République portugaise, la république de Finlande, le royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 17 février 1997.

Par le Conseil

Le président

G. ZALM

(1) JO n° L 316 du 31. 10. 1992, p. 12. Directive modifiée par la directive 94/74/CE (JO n° L 365 du 31. 12. 1994, p. 46).

(2) JO n° L 316 du 31. 10. 1992, p. 19. Directive modifiée par la directive 94/74/CE (JO n° L 365 du 31. 12. 1994, p. 46).

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