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Document 31996R1311
Commission Regulation (EC) No 1311/96 of 8 July 1996 amending Annexes I, II, III and IV of Council Regulation (EEC) No 2377/90 laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin (Text with EEA relevance)
Règlement (CE) n 1311/96 de la Commission du 8 juillet 1996 modifiant les annexes I, II, III et IV du règlement (CEE) nº 2377/90 du Conseil établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Règlement (CE) n 1311/96 de la Commission du 8 juillet 1996 modifiant les annexes I, II, III et IV du règlement (CEE) nº 2377/90 du Conseil établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
JO L 170 du 9.7.1996, p. 4–7
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)
No longer in force, Date of end of validity: 05/07/2009; abrog. implic. par 32009R0470
9.7.1996 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 170/4 |
RÈGLEMENT (CE) NO 1311/96 DE LA COMMISSION
du 8 juillet 1996
modifiant les annexes I, II, III et IV du règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil, du 26 juin 1990, établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1147/96 de la Commission (2), et notamment ses articles 5, 6, 7 et 8,
considérant que, conformément au règlement (CEE) no 2377/90, des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires doivent être établies progressivement pour toutes les substances pharmacologiquement actives utilisées dans la Communauté dans les médicaments vétérinaires destinés à être administrés aux animaux producteurs d'aliments;
considérant que des limites maximales de résidus ne peuvent être établies qu'après l'examen, par le comité des médicaments vétérinaires, de toutes les informations pertinentes relatives à la sécurité des résidus de la substance concernée pour le consommateur d'aliments d'origine animale et à l'impact des résidus sur la transformation industrielle des denrées alimentaires;
considérant qu'il convient, lors de l'établissement de limites maximales pour les résidus de médicaments vétérinaires présents dans les aliments d'origine animale, de déterminer les espèces animales dans lesquelles ces résidus peuvent être présents, les niveaux autorisés pour chacun des tissus carnés obtenus à partir de l'animal traité (denrées cibles) et la nature du résidu pertinent pour le contrôle des résidus (résidu marqueur);
considérant que, pour le contrôle des résidus, ainsi que le prévoit la législation communautaire en la matière, des limites maximales de résidus doivent généralement être établies pour les denrées cibles, le foie ou les reins; que le foie et les reins sont souvent retirés des carcasses qui font l'objet d'échanges internationaux et qu'il importe, de ce fait, d'établir également des valeurs limites pour les tissus musculaires ou adipeux;
considérant que, dans le cas des médicaments vétérinaires destinés à être administrés aux volailles de ponte, aux animaux en lactation ou aux abeilles, il convient également d'établir des valeurs limites pour les œufs, le lait ou le miel;
considérant que la difloxacine doit être insérée à l'annexe I du règlement (CEE) no 2377/90;
considérant que le phthalate de diméthyle, le phthalate de diéthyle, le lactate d'éthyle, l'heptaminol, le menthol, le phloroglucinol et le triméthylphloroglucinol doivent être insérés à l'annexe II du règlement (CEE) no 2377/90;
considérant que, afin de permettre l'achèvement des études scientifiques, le carprofène et le pénéthamate (pour les ovins et les porcins) doivent être insérés à l'annexe III du règlement (CEE) no 2377/90;
considérant que, afin de permettre l'achèvement des études scientifiques en cours, la durée de validité des limites maximales de résidus provisoires précédemment définie à l'annexe III du règlement (CEE) no 2377/90 doit être prolongée pour le thiabendazole;
considérant qu'il apparaît qu'une limite maximale de résidus ne peut être fixée pour la colchicine parce que ses résidus, quelle qu'en soit la limite, dans les denrées alimentaires animales, constituent un risque pour la santé du consommateur; considérant dès lors que la colchicine doit être incluse dans l'annexe IV du règlement (CEE) no 2377/90;
considérant qu'il convient de prévoir un délai de soixante jours avant l'entrée en vigueur du présent règlement afin de permettre aux États membres de procéder, à la lumière des dispositions du présent règlement, à toute adaptation nécessaire aux autorisations de mise sur le marché des médicaments vétérinaires concernés octroyées au titre de la directive 81/851/CEE du Conseil (3), modifiée en dernier lieu par la directive 93/40/CEE (4);
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des médicaments vétérinaires
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes I, II, III et IV du règlement (CEE) no 2377/90 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le soixantième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 juillet 1996.
Par la Commission
Martin BANGEMANN
Membre de la Commission
(1) JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 1.
(2) JO no L 151 du 26. 6. 1996, p. 26.
(3) JO no L 317 du 6. 11. 1981, p. 1.
(4) JO no L 214 du 24. 8. 1993, p. 31.
ANNEXE
A. L'annexe I est modifiée comme suit.
1. |
Médicaments anti-infectieux |
1.2. |
Antibiotiques |
1.2.3. |
Quinolones
|
B. L'annexe II est modifiée comme suit. 2. Composés organiques
Substance(s) pharmacologiquement active(s) |
Espèces animales |
Autres dispositions |
||
«2.44. Phthalate de diméthyle |
Toutes les espèces productrices d'aliments |
|
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Toutes les espèces productrices d'aliments |
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Toutes les espèces productrices d'aliments |
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Toutes les espèces productrices d'aliments |
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Toutes les espèces productrices d'aliments |
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Toutes les espèces productrices d'aliments |
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Toutes les espèces productrices d'aliments» |
|
C. L'annexe III est modifiée comme suit.
1. |
Médicaments anti-infectieux |
1.2. |
Antibiotiques |
1.2.9. |
Pénicillines
|
2. |
Agents antiparasitaires |
2.1. |
Agents actifs contre les endoparasites |
2.1.1. |
Benzimidazoles et pro-benzimidazoles
|
5. |
Anti-inflammatoires |
5.1. |
Anti-inflammatoires non stéroïdiens |
5.1.1. |
Dérivés de l'acide arylproponique
|
D. L'annexe IV est modifiée comme suit.
Liste des substances pharmacologiquement actives pour lesquelles aucune limite maximale ne peut être fixée:
7. |
Colchicine». |