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Document 31996R1258
Council Regulation (EC) No 1258/96 of 25 June 1996 on the conclusion of the supplement to the protocol setting out the fishing opportunities and financial contribution provided for in the agreement between the European Economic Community and the Islamic Republic of Mauritania, on fishing off the coast of Mauritania, for the period 15 November 1995 to 31 July 1996
Règlement (CE) n° 1258/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif à la conclusion du complément au protocole fixant les possibilités de pêche et la contribution financière prévues dans l'accord entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie concernant la pêche au large de la Mauritanie, pour la période du 15 novembre 1995 au 31 juillet 1996
Règlement (CE) n° 1258/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif à la conclusion du complément au protocole fixant les possibilités de pêche et la contribution financière prévues dans l'accord entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie concernant la pêche au large de la Mauritanie, pour la période du 15 novembre 1995 au 31 juillet 1996
JO L 163 du 2.7.1996, p. 7–7
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/07/1996
Règlement (CE) n° 1258/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif à la conclusion du complément au protocole fixant les possibilités de pêche et la contribution financière prévues dans l'accord entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie concernant la pêche au large de la Mauritanie, pour la période du 15 novembre 1995 au 31 juillet 1996
Journal officiel n° L 163 du 02/07/1996 p. 0007 - 0009
RÈGLEMENT (CE) N° 1258/96 DU CONSEIL du 25 juin 1996 relatif à la conclusion du complément au protocole fixant les possibilités de pêche et la contribution financière prévues dans l'accord entre la Communauté européenne et la république islamique de Mauritanie concernant la pêche au large de la Mauritanie, pour la période du 15 novembre 1995 au 31 juillet 1996 LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43, en liaison avec l'article 228 paragraphe 3 premier alinéa, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Parlement européen (1), considérant que, conformément à l'article 13 deuxième alinéa de l'accord entre la Communauté économique européenne et la république islamique de Mauritanie concernant la pêche au large de la Mauritanie (2), les deux parties ont procédé à des négociations en vue de déterminer les compléments à introduire dans l'annexe de l'accord et dans le protocole pour la période du 15 novembre 1995 au 31 juillet 1996; considérant que, à la suite de ces négociations, un complément au protocole fixant les possibilités de pêche et la contribution financière prévues dans l'accord précité, pour la période du 15 novembre 1995 au 31 juillet 1996, a été paraphé le 11 novembre 1995; considérant qu'il est dans l'intérêt de la Communauté d'approuver ce complément au protocole; considérant qu'il y a lieu de répartir les possibilités de pêche parmi les États membres conformément à l'article 8 paragraphe 4 point iii) du règlement (CEE) n° 3760/92 du Conseil, du 20 décembre 1992, instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture (3); que, compte tenu de la perte des possibilités de pêche dans les eaux marocaines, il est équitable d'accorder toutes les possibilités de pêche aux navires battant pavillon espagnol, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le complément au protocole fixant les possibilités de pêche et la contribution financière prévues dans l'accord entre la Communauté européenne et la république islamique de Mauritanie concernant la pêche au large de la Mauritanie, pour la période du 15 novembre 1995 au 31 juillet 1996, est approuvé au nom de la Communauté. Le texte du complément au protocole est joint au présent règlement. Article 2 Les possibilités de pêche fixées par le complément au protocole sont accordées aux navires battant pavillon espagnol. Si les demandes d'obtention de licences introduites par l'Espagne n'épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le complément au protocole, la Commission ouvre aux autres États membres la possibilité d'introduire des demandes. Article 3 Le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à signer le complément au protocole à l'effet d'engager la Communauté. Article 4 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Luxembourg, le 25 juin 1996. Par le Conseil Le président M. PINTO (1) JO n° C 166 du 10. 6. 1996. (2) JO n° L 388 du 31. 12. 1987, p. 1. (3) JO n° L 389 du 31. 12. 1992, p. 1. Règlement modifié par l'acte d'adhésion de 1994.