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Document 31996R1171

    Règlement (CE) n 1171/96 de la Commission du 27 juin 1996 modifiant le règlement (CEE) nº 210/69 relatif aux communications entre les États membres et la Commission dans le secteur du lait et des produits laitiers

    JO L 155 du 28.6.1996, p. 15–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1999

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/1171/oj

    31996R1171

    Règlement (CE) n 1171/96 de la Commission du 27 juin 1996 modifiant le règlement (CEE) nº 210/69 relatif aux communications entre les États membres et la Commission dans le secteur du lait et des produits laitiers

    Journal officiel n° L 155 du 28/06/1996 p. 0015 - 0016


    RÈGLEMENT (CE) N° 1171/96 DE LA COMMISSION du 27 juin 1996 modifiant le règlement (CEE) n° 210/69 relatif aux communications entre les États membres et la Commission dans le secteur du lait et des produits laitiers

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2931/95 de la Commission (2), et notamment son article 28,

    considérant que le règlement (CEE) n° 210/69 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 587/96 (4), a établi les informations relatives à la gestion du marché des produits laitiers à communiquer régulièrement à la Commission; que la mise en oeuvre de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay a imposé, afin d'assurer le respect des engagements de l'accord, des informations supplémentaires ou plus détaillées sur les exportations, et notamment en ce qui concerne les demandes de certificats et leur utilisation, depuis le mois de juillet 1995; que, selon ce même accord, les exportations au titre de l'aide alimentaire sont exclues des contraintes imposées sur les exportations subventionnées; que, par conséquent, il convient de préciser que les communications portant sur les demandes de certificats d'exportation doivent distinguer celles relatives aux certificats demandés pour réaliser des fournitures au titre de l'aide alimentaire;

    considérant que le règlement (CE) n° 823/96 de la Commission (5), modifiant le règlement (CE) n° 1466/95 de la Commission (6), prévoit des modalités particulières pour les exportations de certains fromages vers la Suisse; qu'il convient de prévoir la transmission des informations y afférentes;

    considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L'article 6 du règlement (CEE) n° 210/69 est modifié comme suit.

    1) Au point 1, la phrase liminaire est remplacée par la phrase suivante:

    «1) chaque jour ouvrable avant 18 heures, à l'exception des quantités pour lesquelles ont été demandés des certificats d'exportation, soit sans demande de restitution, soit pour réaliser des fournitures au titre de l'aide alimentaire au sens de l'article 10 paragraphe 4 de l'accord sur l'agriculture convenu dans le cadre de l'Uruguay Round:»

    2) Au point 2, le point f) suivant est ajouté:

    «f) les quantités, ventilées par code de la nomenclature des produits laitiers pour les restitutions à l'exportation et par code de destination, pour lesquelles ont été demandés des certificats d'exportation pour réaliser des fournitures au titre de l'aide alimentaire, au sens de l'article 10 paragraphe 4 de l'accord sur l'agriculture convenu dans le cadre de l'Uruguay Round:»

    3) Le point 4 est remplacé par le texte suivant:

    «4) avant le 16 de chaque mois pour le mois précédent: les quantités ventilées par code de la nomenclature combinée ou, le cas échéant, de la nomenclature des produits laitiers pour les restitutions à l'exportation, pour lesquelles ont été demandés des certificats, sans demande de restitution, visés:

    a) à l'article 1er bis du règlement (CE) n° 1466/95;

    b) à l'article 1er ter du règlement (CE) n° 1466/95;»

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 27 juin 1996.

    Par la Commission

    Franz FISCHLER

    Membre de la Commission

    (1) JO n° L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

    (2) JO n° L 307 du 20. 12. 1995, p. 10.

    (3) JO n° L 28 du 5. 2. 1969, p. 1.

    (4) JO n° L 84 du 3. 4. 1996, p. 19.

    (5) JO n° L 111 du 4. 5. 1996, p. 9.

    (6) JO n° L 144 du 28. 6. 1995, p. 22.

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