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Document 31996D0721
96/721/EC: Commission Decision of 29 November 1996 on financial aid from the Community for the operation of the Community Reference Laboratory for the monitoring of marine biotoxins (Laboratorio del Ministerio de Sanidad y Consumo, Vigo, Spain) (Only the Spanish text is authentic)
96/721/CE: Décision de la Commission du 29 novembre 1996 concernant l'aide financière de la Communauté au fonctionnement du laboratoire communautaire de référence pour le contrôle des biotoxines marines (Laboratorio del Ministerio de Sanidad y Consumo, Vigo, Espagne) (Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.)
96/721/CE: Décision de la Commission du 29 novembre 1996 concernant l'aide financière de la Communauté au fonctionnement du laboratoire communautaire de référence pour le contrôle des biotoxines marines (Laboratorio del Ministerio de Sanidad y Consumo, Vigo, Espagne) (Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.)
JO L 327 du 18.12.1996, p. 44–44
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 21/05/1998
96/721/CE: Décision de la Commission du 29 novembre 1996 concernant l'aide financière de la Communauté au fonctionnement du laboratoire communautaire de référence pour le contrôle des biotoxines marines (Laboratorio del Ministerio de Sanidad y Consumo, Vigo, Espagne) (Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 327 du 18/12/1996 p. 0044 - 0044
DÉCISION DE LA COMMISSION du 29 novembre 1996 concernant l'aide financière de la Communauté au fonctionnement du laboratoire communautaire de référence pour le contrôle des biotoxines marines (Laboratorio del Ministerio de Sanidad y Consumo, Vigo, Espagne) (Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.) (96/721/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la décision 90/424/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), modifiée en dernier lieu par la décision 94/370/CE (2), et notamment son article 28 paragraphe 2, considérant que, à l'article 3 de la décision 93/383/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, relative aux laboratoires de référence pour les biotoxines marines (3), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, le Laboratorio del Ministerio de Sanidad y Consumo, à Vigo, Espagne, a été désigné comme laboratoire communautaire de référence pour le contrôle des biotoxines marines; considérant que toutes les fonctions et les tâches que doit exercer le laboratoire sont définies à l'article 5 de ladite décision; que l'aide communautaire doit être subordonnée à l'accomplissement de ces tâches par le laboratoire; considérant qu'il convient de prévoir une aide financière de la Communauté au laboratoire communautaire de référence afin de l'assister dans l'exécution des fonctions et des tâches visées dans cette décision; considérant que, pour des raisons budgétaires, l'aide financière de la Communauté est accordée pour une période d'un an; considérant qu'il importe que, notamment aux fins de contrôle, les articles 8 et 9 du règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2048/88 (5), soient applicables; considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier La Communauté accorde une aide financière à l'Espagne pour les fonctions et les tâches que doit exercer le laboratoire communautaire de référence pour le contrôle des biotoxines marines telles que visées à l'article 5 de la décision 93/383/CEE. Article 2 Le Laboratorio del Ministerio de Sanidad y Consumo, à Vigo, Espagne, exerce les fonctions et accomplit les tâches visées à l'article 1er. Article 3 L'aide financière de la Communauté est fixée à un maximum de 100 000 écus pour la période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1997. Article 4 L'aide financière de la Communauté est accordée selon les modalités suivantes: - 70 % à titre d'avance à la demande de l'Espagne, - le solde après présentation par l'Espagne des pièces justificatives. Cette présentation doit être effectuée avant le 1er mars 1998. Article 5 Les articles 8 et 9 du règlement (CEE) n° 729/70 sont applicables mutatis mutandis. Article 6 Le royaume d'Espagne est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 29 novembre 1996. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission