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Document 31994R2728
Council Regulation (EC, Euratom) No 2728/94 of 31 October 1994 establishing a Guarantee Fund for external actions
Règlement (CE, Euratom) n° 2728/94 du Conseil, du 31 octobre 1994, instituant un Fonds de garantie relatif aux actions extérieures
Règlement (CE, Euratom) n° 2728/94 du Conseil, du 31 octobre 1994, instituant un Fonds de garantie relatif aux actions extérieures
JO L 293 du 12.11.1994, p. 1–4
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
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No longer in force, Date of end of validity: 29/06/2009; abrogé par 32009R0480
Règlement (CE, Euratom) n° 2728/94 du Conseil, du 31 octobre 1994, instituant un Fonds de garantie relatif aux actions extérieures
Journal officiel n° L 293 du 12/11/1994 p. 0001 - 0004
édition spéciale finnoise: chapitre 1 tome 3 p. 0184
édition spéciale suédoise: chapitre 1 tome 3 p. 0184
RÈGLEMENT (CE, EURATOM) N° 2728/94 DU CONSEIL du 31 octobre 1994 instituant un Fonds de garantie relatif aux actions extérieures LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 235, vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 203, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis du Parlement européen (2), vu l'avis de la Cour des comptes (3), considérant que le budget général des Communautés européennes est exposé à des risques financiers accrus du fait des garanties couvrant des prêts accordés à des pays tiers; considérant que le Conseil européen des 11 et 12 décembre 1992 a conclu que des considérations de saine gestion budgétaire et de discipline financière militent en faveur de la mise en place d'un nouveau cadre financier et que, à cette fin, il conviendrait d'instituer un Fonds de garantie afin de couvrir les risques liés aux prêts et aux garanties de prêts accordés à des pays tiers ou en faveur de projets réalisés dans des pays tiers; que l'institution d'un Fonds de garantie destiné à rembourser directement les créditeurs de la Communauté permet de répondre à cet objectif; considérant que les institutions sont convenues, dans le cadre de l'accord interinstitutionnel du 29 octobre 1993, d'inscrire au budget une réserve relative aux opérations de prêts et de garantie de prêts en faveur et dans les pays tiers; considérant qu'il existe actuellement des mécanismes qui permettent de faire face à des appels en garantie, et notamment le recours provisoire à la trésorerie prévu à l'article 12 du règlement (CEE, Euratom) n° 1552/89 du Conseil, du 29 mai 1989, portant application de la décision 88/376/CEE, Euratom relative au système des ressources propres de la Communauté (4); considérant qu'il convient de constituer le Fonds par le versement progressif de ressources; que, par la suite, les intérêts du placement des disponibilités du Fonds lui seront affectés, ainsi que les recouvrements obtenus des débiteurs défaillants pour lesquels le Fonds est intervenu en garantie; considérant que, au vu de la pratique des établissements financiers internationaux, un rapport de 10 % entre les ressources du Fonds et les engagements garantis en principal augmentés des intérêts dus et non payés paraît suffisant; considérant que des versements au Fonds de garantie égaux à 14 % du montant de chaque opération décidée paraissent appropriés pour atteindre le montant objectif estimé suffisant; qu'il convient de définir les modalités d'après lesquelles ces versements sont effectués; considérant que, une fois le montant objectif atteint, le taux de versement sera réexaminé; que si le Fonds dépasse le montant objectif, les sommes excédentaires seront reversées au budget général des Communautés européennes; considérant qu'il convient de confier la gestion financière du Fonds à la Banque européenne d'investissement (BEI); que la gestion financière du Fonds fait l'objet de contrôles de la Cour des comptes, selon des procédures à convenir entre la Cour des comptes, la Commission et la BEI; considérant que les traités ne prévoient pas, pour l'adoption du présent règlement, d'autres pouvoirs d'action que ceux de l'article 235 du traité CE et de l'article 203 du traité CEEA, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Il est institué un Fonds de garantie, ci-après dénommé «Fonds», dont les ressources sont destinées à rembourser les créditeurs de la Communauté, en cas de défaillance du bénéficiaire d'un prêt accordé ou garanti par la Communauté. Les opérations de prêt et de garantie de prêts visées au premier alinéa, ci-après dénommées «opérations», sont celles réalisées au bénéfice d'un pays tiers ou destinées au financement de projets situés dans des pays tiers. Article 2 Le Fonds est alimenté: - par des versements du budget général des Communautés européennes, conformément à l'article 4, - par les intérêts produits par le placement financier des disponibilités du Fonds, - par les recouvrements obtenus auprès des débiteurs défaillants, dans la mesure où le Fonds est intervenu en garantie. Article 3 Le montant du Fonds doit atteindre un niveau approprié, ci-après dénommé «montant objectif». Le montant objectif est fixé à 10 % de l'encours en principal de l'ensemble des engagements de la Communauté découlant de chaque opération, majoré des intérêts dus et non payés. Lorsque le montant objectif est dépassé en fin d'année, l'excédent est reversé à une ligne spécifique de l'état des recettes du budget général des Communautés européennes. Article 4 1. Les versements au Fonds visés à l'article 2 premier tiret sont égaux à 14 % du montant en principal des opérations jusqu'à ce que le Fonds atteigne le montant objectif. Le taux de provisionnement est réexaminé lorsque le Fonds atteint son montant objectif et, en tout cas, au plus tard avant la fin de 1999. 2. Les versements au Fonds sont effectués selon les modalités indiquées à l'annexe. Article 5 Si, du fait des appels en garantie suite à une défaillance, les ressources du Fonds sont inférieures à 75 % du montant objectif, le taux de provisionnement est porté à 15 % pour les nouvelles opérations, soit jusqu'à ce que le montant objectif soit à nouveau atteint, soit, si la défaillance s'est produite avant que le montant objectif n'ait été atteint, jusqu'à ce que le montant de l'appel en garantie soit intégralement reconstitué. Si, du fait des appels en garantie suite à une ou plusieurs défaillances majeures, les ressources du Fonds deviennent inférieures à 50 % du montant objectif, la Commission présente un rapport sur les mesures exceptionnelles qui pourraient être requises pour reconstituer le Fonds. Article 6 La Commission confie la gestion financière du Fonds à la BEI dans le cadre d'un mandat au nom de la Communauté. Article 7 La Commission adresse, au plus tard le 31 mars de l'exercice suivant, au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes un rapport annuel sur la situation du Fonds et sa gestion au cours de l'exercice précédent. Article 8 Le compte de gestion et le bilan financier du Fonds sont joints au compte de gestion et au bilan financier des Communautés. Article 9 La Commission soumet, avant le 31 décembre 1998, un rapport d'ensemble sur le fonctionnement du Fonds. Article 10 Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. L'article 4 est applicable aux opérations décidées et engagées à partir du 1er janvier 1993. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Luxembourg, le 31 octobre 1994. Par le Conseil Le président K. KINKEL (1) JO n° C 68 du 11. 3. 1993, p. 10. (2) JO n° C 315 du 22. 11. 1993, p. 235. (3) JO n° C 170 du 21. 6. 1993, p. 25. (4) JO n° L 155 du 7. 6. 1989, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) n° 2729/94 (voir page 5 du présent Journal officiel). ANNEXE Modalités des versements prévus à l'article 2 premier tiret 1. Le Fonds est alimenté selon les modalités indiquées aux points 2 et 3, suivant qu'il s'agisse: a) d'opérations d'emprunt et/ou de prêt de la Communauté ou de garanties à des organismes financiers, qu'elles s'effectuent en une ou plusieurs tranches, à l'exception de celles visées au point b) (1); b) d'opérations d'emprunt et/ou de prêt de la Communauté ou de garanties à des organismes financiers au titre d'un mécanisme-cadre, s'étalant sur plusieurs années, ayant une vocation micro-économique et structurelle (2). 2. En ce qui concerne les opérations visées au point 1 a), la Commission entame la procédure de versement au Fonds dès que le Conseil a adopté formellement la décision de base. Le montant à verser au Fonds est calculé sur la base du montant global de l'opération décidée par le Conseil. 3. En ce qui concerne les opérations visées au point 1 b), les versements au Fonds se font par tranches annuelles calculées sur la base des montants annuels indiqués dans la fiche financière jointe à la proposition de la Commission, adaptés, le cas échéant, en fonction de la décision du Conseil. La Commission engage la procédure d'alimentation du Fonds pour la première année dès que le Conseil a adopté formellement la décision de base ou au début de l'exercice suivant si aucune opération n'est programmée pour l'exercice en cours. Pour les exercices suivants, la Commission entame la procédure d'alimentation en début d'exercice. À partir de la deuxième année, les montants à verser au Fonds sont corrigés de l'écart constaté au 31 décembre de l'année précédente entre les estimations ayant servi de base au précédent versement et les réalisations des prêts signés au cours de la même année. L'éventuel écart relatif à la dernière année fait l'objet d'un versement l'année suivante. 4. Lorsqu'elle entame une procédure de versement, la Commission vérifie l'état d'exécution des opérations ayant fait l'objet de versements antérieurs et, dans le cas où les délais d'engagement initialement prévus n'auraient pas été respectés, propose d'en tenir compte dans le calcul du premier versement à faire au début de l'exercice suivant au titre d'opérations déjà en cours. 5. Pour les opérations décidées par le Conseil à partir du 1er janvier 1993, la Commission entame les procédures d'alimentation du Fonds dès que possible après l'entrée en vigueur du règlement selon les modalités indiquées aux points précédents. (1) Exemples de ce type d'opérations: les prêts à la balance des paiements de pays tiers ou la garantie accordée à un consortium de banques commerciales pour financer l'achat de produits alimentaires dans un pays tiers. (2) Exemples de ce type d'opérations: les prêts Euratom à des pays tiers et les garanties accordées à la BEI pour ses prêts dans les pays en voie de développement d'Amérique latine et d'Asie (PVDALA) et dans les pays d'Europe centrale et orientale (PECO).