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Document 31994R2517
Commission Regulation (EC) No 2517/94 of 18 October 1994 issuing a standing invitation to tender in order to determine refunds on exports of olive oil for the 1994/95 marketing year
Règlement (CE) n° 2517/94 de la Commission du 18 octobre 1994 concernant l'ouverture d'une adjudication permanente pour la détermination des restitutions à l'exportation d'huile d'olive pour la campagne de commercialisation 1994/1995
Règlement (CE) n° 2517/94 de la Commission du 18 octobre 1994 concernant l'ouverture d'une adjudication permanente pour la détermination des restitutions à l'exportation d'huile d'olive pour la campagne de commercialisation 1994/1995
JO L 268 du 19.10.1994, p. 3–5
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/10/1995
Règlement (CE) n° 2517/94 de la Commission du 18 octobre 1994 concernant l'ouverture d'une adjudication permanente pour la détermination des restitutions à l'exportation d'huile d'olive pour la campagne de commercialisation 1994/1995
Journal officiel n° L 268 du 19/10/1994 p. 0003 - 0005
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 61 p. 0166
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 61 p. 0166
RÈGLEMENT (CE) No 2517/94 DE LA COMMISSION du 18 octobre 1994 concernant l'ouverture d'une adjudication permanente pour la détermination des restitutions à l'exportation d'huile d'olive pour la campagne de commercialisation 1994/1995 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3179/93 (2), vu le règlement (CEE) no 1650/86 du Conseil, du 26 mai 1986, relatif aux restitutions et prélèvements applicables à l'exportation de l'huile d'olive (3), et notamment ses articles 5 et 7, considérant que les renseignements disponibles relatifs à la situation du marché mondial de l'huile d'olive ne paraissent pas suffisants pour fixer les restitutions uniquement selon la procédure normale; que, dès lors, il convient de prévoir pour les prochains mois la possibilité de fixer les montants de la restitution par la procédure d'adjudication en prévoyant l'ouverture d'une adjudication permanente; considérant que, en raison de certaines demandes particulières d'huile d'olive sur le marché mondial, il y a lieu de prévoir la possibilité de modifier certaines conditions de l'adjudication permanente; considérant que, en raison de la spécialité de l'adjudication, il convient de prévoir les modalités relatives à son déroulement qui permettent aux opérateurs des différents États membres d'y participer dans des conditions égales tout en fournissant certaines garanties relatives à la validité des offres; considérant que, pour assurer également le bon déroulement de l'adjudication, il est opportun de prévoir les procédures de décision relatives à la fixation des restitutions et à l'attribution de l'adjudication; considérant que le règlement (CEE) no 3665/87 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1829/94 (5), prévoit les modalités communes pour l'application du régime des restitutions à l'exportation des produits agricoles; que le règlement (CEE) no 3719/88 de la Commission (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1897/94 (7), prévoit les modalités communes d'application du régime des certificats d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles; que ces règlements s'appliquent à l'huile d'olive; qu'il y a lieu de compléter ces dispositions communes par certaines dispositions particulières; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. Il est procédé à une adjudication permanente pour la détermination des restitutions à l'exportation d'huile d'olive des codes NC suivants: - 1509 10 90, - 1509 90 00, - 1510 00 90. 2. L'adjudication permanente reste ouverte jusqu'au 31 octobre 1995. Il est procédé pendant sa durée à des adjudications partielles. Article 2 Dans le cadre de la présente adjudication et selon la procédure prévue à l'article 38 du règlement no 136/66/CEE, la Commission peut: a) ouvrir des adjudications à destination obligatoire (adjudication spécifique) en relation avec les demandes d'huile de certains pays tiers; b) limiter les qualités ou les quantités pouvant faire l'objet d'offres; c) annuler une ou plusieurs adjudications partielles avant la date prévue pour la présentation des offres; d) exclure de l'adjudication certains pays de destination ou prévoir l'octroi de restitutions différenciées selon les pays de destination. Article 3 1. Les délais pour la présentation des offres pour les adjudications partielles sont les suivants: - pour les mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, septembre et octobre: du 5 au 9 à 13 heures et du 19 au 23 à 13 heures, - pour les mois d'août et novembre: du 19 au 23 à 13 heures, - pour le mois de décembre: du 10 au 14 à 13 heures. Cette heure limite est l'heure locale belge. Dans le cas où le jour de l'expiration du délai dans un des États membres est un jour férié pour l'organisme chargé de la réception des offres, le délai expire à 13 heures du dernier jour ouvrable précédent. 2. Les intéressés participent à l'adjudication soit par dépôt de l'offre écrite auprès de l'organisme compétent d'un État membre, contre accusé de réception, soit par lettre recommandée, soit par télex, télécopie ou télégramme, à adresser audit organisme. Dans le cas où un opérateur participe à une adjudication pour plusieurs qualités, présentations, ou, le cas échéant, pays de destination, il doit présenter pour chaque cas une offre séparée. 3. L'offre indique: a) le règlement d'ouverture de l'adjudication et l'adjudication partielle ou spécifique à laquelle l'offre se réfère; b) le nom et l'adresse du soumissionnaire; c) les quantité, qualité et sous-positions de l'huile d'olive à exporter ainsi que la présentation de l'huile en distinguant entre huile d'olive en emballages immédiats d'un contenu net inférieur ou égal à 5 litres et huile d'olive autrement présentée; d) le pays de destination, dans le cas où la restitution est différenciée selon le pays de destination; e) le montant de la restitution à l'exportation, par 100 kilogrammes d'huile d'olive, exprimé en écus; f) le montant de la garantie à constituer au moins pour la quantité d'huile d'olive visée au point c) et exprimé en monnaie de l'État membre où l'offre est faite. 4. Une offre n'est valable que si: a) la quantité à exporter porte au moins sur 5 tonnes d'une même qualité pour l'huile d'olive en emballage immédiat d'un contenu net inférieur ou égal à 5 litres, et au moins sur 20 tonnes d'une même qualité, pour l'huile d'olive autrement présentée; b) avant l'expiration du délai pour la présentation des offres, la preuve est apportée que le soumissionnaire a constitué la garantie indiquée dans l'offre; c) elle contient toutes les indications visées au paragraphe 3. 5. Une offre n'est valable que pour une adjudication partielle ou, le cas échéant, pour une adjudication spécifique. L'offre peut indiquer qu'elle n'est réputée présentée que si la quantité attribuée représente tout ou partie déterminée de la quantité offerte. 6. L'offre ainsi que les preuves et déclarations visées aux paragraphes 3 et 4 ci-dessus sont libellées dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de l'État membre dont l'organisme compétent reçoit l'offre. 7. N'est pas retenue une offre qui n'est pas présentée conformément aux dispositions du présent règlement ou qui contient des conditions autres que celles qui y sont prévues. 8. Une offre présentée ne peut être retirée. Article 4 1. Une garantie de 10 écus par 100 kilogrammes d'huile d'olive à exporter est constituée par le soumissionnaire. Pour les adjudicataires, cette garantie constitue celle relative au certificat d'exportation. 2. Les dispositions du règlement (CEE) no 2220/85 (8) sont applicables aux garanties visées par le présent règlement. Aux termes de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85, les obligations énumérées au paragraphe 3 point b), ainsi que le respect du délai prévu, doivent s'entendre comme exigences principales. 3. Sauf cas de force majeure, la garantie n'est libérée: a) en ce qui concerne les soumissionnaires, que pour la quantité pour laquelle il n'a pas été donné suite à l'offre; b) en ce qui concerne les adjudicataires, que: - pour la quantité pour laquelle ils ont rempli l'obligation d'exporter découlant du certificat visé à l'article 9, les dispositions de l'article 33 du règlement (CEE) no 3719/88 restant applicables, - si la preuve est apportée que l'huile d'olive est arrivée à destination lorsqu'une restitution déterminée dans le cadre de l'adjudication ne s'applique que pour certains pays tiers. Article 5 1. Le dépouillement des offres est effectué par l'organisme compétent de l'État membre concerné hors de la présence du public. Sous réserve des dispositions prévues au paragraphe 2, les personnes admises au dépouillement sont tenues d'en garder le secret. 2. Les offres sont communiquées par télex ou télécopie sous forme anonyme et sans délai à la Commission. Article 6 1. Compte tenu notamment de la situation et de l'évolution prévisible du marché de l'huile d'olive dans la Communauté et sur le marché mondial, et sur la base des offres reçues, il est procédé, selon la procédure visée à l'article 38 du règlement no 136/66/CEE, à la fixation d'un montant maximal de la restitution à l'exportation pour chacune des sous-positions visées à l'article 1er. La fixation a lieu au plus tard le huitième jour ouvrable après l'expiration de chaque délai prévu pour le dépôt des offres. 2. Il peut être également décidé, selon la même procédure: - de fixer une quantité maximale par chaque adjudication partielle, - de ne pas donner suite à une adjudication partielle ou spécifique déterminée. 3. Les restitutions sont différenciées en fonction de la présentation selon que l'huile d'olive est conditionnée dans des emballages immédiats d'un contenu net inférieur ou égal à 5 litres ou autrement présentée. 4. Lorsqu'il a été prévu une différenciation des destinations, les restitutions sont fixées en fonction de la situation particulière de chaque pays de destination. 5. Le montant de la restitution est ajusté pendant la durée de validité du certificat d'exportation visé à l'article 9, en fonction de la variation du prix de seuil intervenue entre le jour d'entrée en vigueur de ladite restitution et le jour d'acceptation de la déclaration d'exportation. 6. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 premier tiret, lorsqu'un montant maximal de la restitution à l'exportation est fixé, l'adjudication est attribuée à celui ou à ceux des soumissionnaires dont l'offre se situe au niveau du montant maximal de la restitution à l'exportation ou à un niveau inférieur pour la quantité indiquée dans l'offre. Article 7 1. Lorsque pour une adjudication partielle une quantité maximale a été fixée, l'adjudication est attribuée en raison de l'importance de la restitution, en partant du soumissionnaire dont l'offre indique la restitution à l'exportation la moins élevée jusqu'à épuisement de la quantité maximale. 2. Toutefois, dans le cas où la règle d'attribution prévue au paragraphe 1 conduirait, par la prise en considération d'une offre, à dépasser la quantité maximale, l'adjudication n'est attribuée au soumissionnaire en cause que pour la quantité permettant d'épuiser la quantité maximale. Les offres indiquant la même restitution et conduisant, en cas d'acceptation de la totalité des quantités qu'elles représentent, au dépassement de la quantité maximale, sont prises en considération: - soit au prorata de la quantité totale visée dans chacune des offres, - soit, par adjudicataire, jusqu'à concurrence d'un tonnage maximal à déterminer. Article 8 L'organisme compétent de l'État membre concerné informe immédiatement tous les soumissionnaires du résultat de leur participation à l'adjudication. En outre, l'organisme compétent délivre aux adjudicataires, pour la quantité attribuée, le certificat d'exportation mentionnant dans la case 22 la restitution indiquée dans l'offre et précisant, par ailleurs, la qualité, la présentation et, le cas échéant, la destination de l'huile. Article 9 L'adjudicataire a l'obligation d'exporter la quantité, la qualité, le conditionnement et, le cas échéant, vers le pays de destination figurant dans l'offre, dans la période de validité du certificat d'exportation reçu. Ce droit et ces obligations ne sont pas transmissibles. Article 10 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 18 octobre 1994. Par la Commission René STEICHEN Membre de la Commission (1) JO no 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66. (2) JO no L 285 du 20. 11. 1993, p. 9. (3) JO no L 145 du 30. 5. 1986, p. 8. (4) JO no L 351 du 14. 12. 1987, p. 1. (5) JO no L 191 du 27. 7. 1994, p. 5. (6) JO no L 331 du 2. 12. 1988, p. 1. (7) JO no L 194 du 29. 7. 1994, p. 4. (8) JO no L 205 du 3. 8. 1985, p. 5.