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Document 31994D0960
94/960/EC: Commission Decision of 28 December 1994 laying down the methods of control for maintaining the officially brucellosis-free status of bovine herds in Finland
94/960/CE: Décision de la Commission, du 28 décembre 1994, établissant les méthodes de contrôle en vue du maintien du statut de cheptel bovin officiellement indemne de brucellose en Finlande
94/960/CE: Décision de la Commission, du 28 décembre 1994, établissant les méthodes de contrôle en vue du maintien du statut de cheptel bovin officiellement indemne de brucellose en Finlande
JO L 371 du 31.12.1994, p. 25–25
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1997; abrogé par 397D0175
94/960/CE: Décision de la Commission, du 28 décembre 1994, établissant les méthodes de contrôle en vue du maintien du statut de cheptel bovin officiellement indemne de brucellose en Finlande
Journal officiel n° L 371 du 31/12/1994 p. 0025 - 0025
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 64 p. 0241
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 64 p. 0241
DÉCISION DE LA COMMISSION du 28 décembre 1994 établissant les méthodes de contrôle en vue du maintien du statut de cheptel bovin officiellement indemne de brucellose en Finlande (94/960/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 64/432/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine (1), modifiée en dernier lieu par la directive 94/42/CE du Conseil (2), et notamment son article 3 paragraphe 13, considérant que plus de 99,8 % des cheptels bovins finlandais ont été déclarés officiellement indemnes de brucellose au sens de l'article 2 point e) de la directive 64/432/CEE et remplissent les conditions de cette qualification depuis au moins dix ans; qu'aucun cas d'avortement dû à une infection brucellique n'a été constaté depuis au moins trois ans; considérant que, afin de maintenir cette qualification, il est nécessaire d'établir des mesures de contrôle offrant des garanties d'efficacité et adaptées à la situation sanitaire spécifique des cheptels bovins finlandais; considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Les conditions suivantes doivent être remplies afin de maintenir le statut de cheptel bovin officiellement indemne de brucellose en Finlande: - tout animal de l'espèce bovine suspect d'être infecté de brucellose doit être notifié aux autorités compétentes et soumis aux tests officiels de recherche de la brucellose comprenant au moins deux épreuves sérologiques avec fixation du complément ainsi qu'un examen microbiologique d'échantillons appropriés prélevés en cas d'avortement, - au cours de la période de suspicion qui sera maintenue jusqu'à ce que les épreuves prévues au premier tiret donnent des résultats négatifs, le statut d'officiellement indemne de brucellose est suspendu dans le cas du cheptel comprenant l'animal ou les animaux suspect(s) de l'espèce bovine. Article 2 Des informations détaillées concernant les cheptels positifs ainsi qu'un rapport épidémiologique sont immédiatement communiqués à la Commission. Article 3 La présente décision prend effet à la date et sous réserve de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion de la Norvège, de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède. Article 4 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 28 décembre 1994. Par la Commission René STEICHEN Membre de la Commission (1) JO no 121 du 29. 7. 1964, p. 1977/64.(2) JO no L 201 du 4. 8. 1994, p. 26.