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Document 31994D0721
94/721/EC: Commission Decision of 21 October 1994 adapting, pursuant to Article 42 (3), Annexes II, III and IV to Council Regulation (EEC) No 259/93 on the supervision and control of shipments of waste within, into and out of the European Community
94/721/CE: Décision de la Commission du 21 octobre 1994 portant adaptation, conformément à l'article 42 paragraphe 3, des annexes II, III et IV du règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne
94/721/CE: Décision de la Commission du 21 octobre 1994 portant adaptation, conformément à l'article 42 paragraphe 3, des annexes II, III et IV du règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne
JO L 288 du 9.11.1994, p. 36–46
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 21/11/1999; abrog. implic. par 399D0816
94/721/CE: Décision de la Commission du 21 octobre 1994 portant adaptation, conformément à l'article 42 paragraphe 3, des annexes II, III et IV du règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne
Journal officiel n° L 288 du 09/11/1994 p. 0036 - 0046
édition spéciale finnoise: chapitre 15 tome 13 p. 0223
édition spéciale suédoise: chapitre 15 tome 13 p. 0223
DÉCISION DE LA COMMISSION du 21 octobre 1994 portant adaptation, conformément à l'article 42 paragraphe 3, des annexes II, III et IV du règlement (CEE) no 259/93 du Conseil concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne (94/721/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) no 259/93 du Conseil, du 1er février 1993, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne (1), et notamment son article 42 paragraphe 3, vu la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (2), modifiée en dernier lieu par la directive 91/692/CEE (3), et notamment son article 18, considérant que, conformément à l'article 42 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 259/93, les annexes II, III et IV doivent être adaptées pour ne tenir compte que des modifications déjà convenues dans le cadre du mécanisme de révision de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE); considérant que le Conseil de l'OCDE (4) a décidé, dans le cadre de la révision du mécanisme, de modifier les listes verte, orange et rouge de déchets; considérant qu'il est nécessaire de modifier les annexes II, III et IV du règlement (CEE) no 259/93 pour tenir compte de ces modifications; considérant que cette disposition fait obligation à la Commission d'adapter les annexes II, III et IV dudit règlement; que la Commission est assistée dans cette tâche par le comité institué par l'article 18 de la directive 75/442/CEE; considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis dudit comité, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Les annexes II, III et IV du règlement (CEE) no 259/93 sont remplacées par l'annexe de la présente décision. Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 21 octobre 1994. Par la Commission Yannis PALEOKRASSAS Membre de la Commission (1) JO no L 30 du 6. 2. 1993, p. 1. (2) JO no L 194 du 25. 7. 1975, p. 47. (3) JO no L 377 du 31. 12. 1991, p. 48. (4) Conseil de l'OCDE, du 23 juillet 1993, doc. réf. C(93) 74. Conseil de l'OCDE, du 28 juillet 1994, doc. réf. C (94) 153. ANNEXE « ANNEXE II LISTE VERTE DE DÉCHETS (*) Indépendamment de leur inclusion dans cette liste, les déchets ne peuvent être déplacés en tant que déchets sujets aux contrôles de niveau vert s'ils sont contaminés par d'autres matières dans une mesure (a) qui accroît les risques associés avec les déchets de manière suffisante à justifier leur inclusion dans la liste orange ou rouge, ou (b) qui empêche que ces déchets puissent être valorisés de manière écologiquement rationnelle. "" ID="1">GA. DÉCHETS DE MÉTAUX ET LEURS ALLIAGES SOUS FORME MÉTALLIQUE, NON SUSCEPTIBLE DE DISPERSION (2)() Les déchets et débris des métaux précieux suivants et de leurs alliages:" ID="1">GA 010 ex 7112 10> ID="2">- d'or"> ID="1">GA 020 ex 7112 20> ID="2">- de platine (le terme « platine » couvre le platine, l'iridium, l'osmium, le palladium, le rhodium, et le ruthenium)"> ID="1">GA 030 ex 7112 90> ID="2">- d'autres métaux précieux, par exemple l'argent"> ID="2">NB: Le mercure est explicitement exclu en tant que contaminant de ces métaux ou de leurs alliages ou amalgames."> ID="1">Les déchets ferreux et débris de fer ou d'acier suivants:"> ID="1">GA 040 7204 10> ID="2">Déchets et débris de fonte"> ID="1">GA 050 7204 21> ID="2">Déchets et débris d'aciers inoxydables"> ID="1">GA 060 7204 29> ID="2">Déchets et débris d'autres aciers alliés"> ID="1">GA 070 7204 30> ID="2">Déchets et débris de fer ou d'acier étamés"> ID="1">GA 080 7204 41> ID="2">Tournures, frisons, copeaux, meulures, sciures, limailles et chutes d'estampage ou de découpage, même en paquets"> ID="1">GA 090 7204 49> ID="2">Autres déchets et débris ferreux"> ID="1">GA 100 7204 50> ID="2">Déchets lingotés"> ID="1">GA 110 ex 7302 10> ID="2">Rails de fer et d'acier usagés"> ID="1">Les déchets et débris des métaux non ferreux suivants et de leurs alliages:"> ID="1">GA 120 7404 00> ID="2">Déchets et débris de cuivre"> ID="1">GA 130 7503 00> ID="2">Déchets et débris de nickel"> ID="1">GA 140 7602 00> ID="2">Déchets et débris d'aluminium"> ID="1">GA 150 ex 7802 00> ID="2">Déchets et débris de plomb"> ID="1">GA 160 7902 00> ID="2">Déchets et débris de zinc"> ID="1">GA 170 8002 00> ID="2">Déchets et débris d'étain"> ID="1">GA 180 ex 8101 91> ID="2">Déchets et débris de tungstène"> ID="1">GA 190 ex 8102 91> ID="2">Déchets et débris de molybdène"> ID="1">GA 200 ex 8103 10> ID="2">Déchets et débris de tantale"> ID="1">GA 210 8104 20> ID="2">Déchets et débris de magnésium"> ID="1">GA 220 ex 8105 10> ID="2">Déchets et débris de cobalt"> ID="1">GA 230 ex 8106 00> ID="2">Déchets et débris de bismuth"> ID="1">GA 240 ex 8107 10> ID="2">Déchets et débris de cadmium"> ID="1">GA 250 ex 8108 10> ID="2">Déchets et débris de titane"> ID="1">GA 260 ex 8109 10> ID="2">Déchets et débris de zirconium"> ID="1">GA 270 ex 8110 00> ID="2">Déchets et débris d'antimoine"> ID="1">GA 280 ex 8111 00> ID="2">Déchets et débris de manganèse"> ID="1">GA 290 ex 8112 11> ID="2">Déchets et débris de beryllium"> ID="1">GA 300 ex 8112 20> ID="2">Déchets et débris de chrome"> ID="1">GA 310 ex 8112 30> ID="2">Déchets et débris de germanium"> ID="1">GA 320 ex 8112 40> ID="2">Déchets et débris de vanadium"> ID="1">ex 8112 91> ID="2">Déchets et débris de:"> ID="1">GA 330> ID="2">- Hafnium"> ID="1">GA 340> ID="2">- Indium"> ID="1">GA 350> ID="2">- Niobium"> ID="1">GA 360> ID="2">- Rhénium"> ID="1">GA 370> ID="2">- Gallium"> ID="1">GA 380> ID="2">- Thallium"> ID="1">GA 390 ex 2844 30> ID="2">Déchets et débris de thorium"> ID="1">GA 400 ex 2804 90> ID="2">Déchets et débris de sélénium"> ID="1">GA 410 ex 2804 50> ID="2">Déchets et débris de tellure"> ID="1">GA 420 ex 2805 30> ID="2">Déchets et débris de terres rares"" ID="1">GB. AUTRES DÉCHETS CONTENANT DES MÉTAUX ET PROVENANT DE LA FONTE, DE LA FUSION ET DE L'AFFINAGE DES MÉTAUX" ID="1">GB 010 2620 11> ID="2">Mattes de galvanisation"> ID="1">GB 020> ID="2">Écumes et drosses de zinc:"> ID="1">GB 021> ID="2">- Mattes de surface de la galvanisation ( > 90 % Zn)"> ID="1">GB 022> ID="2">- Mattes de fond de la galvanisation ( > 92 % Zn)"> ID="1">GB 023> ID="2">- Drosses de fonderie sous pression ( > 85 % Zn)"> ID="1">GB 024> ID="2">- Drosses de la galvanisation à chaud (procédé discontinu) ( > 92 % Zn)"> ID="1">GB 025> ID="2">- Résidus provenant de l'écumage du zinc"> ID="1">GB 030> ID="2">Résidus provenant de l'écumage de l'aluminium"> ID="1">GB 040 ex 2620 90> ID="2">Scories provenant du traitement des métaux précieux et du cuivre, destinées à un affinage ultérieur"> ID="1">GB 050> ID="2">Scories d'étain contenant du tantale et ayant une teneur en étain inférieure à 0,5 %"> ID="1">GC. AUTRES DÉCHETS CONTENANT DES MÉTAUX"> ID="1">GC 010> ID="2">Déchets issus d'assemblages électriques consistant uniquement en métaux ou alliages"> ID="1">GC 020> ID="2">Débris d'équipements électroniques (tels que circuits imprimés, composants électroniques, fils de câblage, etc.) et composants électroniques récupérés dont il est possible d'extraire des métaux communs et précieux"> ID="1">GC 030 ex 8908 00> ID="2">Bateaux et autres engins flottants à démanteler, convenablement vidés de toute cargaison et de tout matériau ayant servi à leur fonctionnement qui pourraient avoir été classifiés comme substance ou déchets dangereux"> ID="1">GC 040> ID="2">Épaves (véhicules) vidées de tout liquide"> ID="1">GC 050> ID="2">Catalysateurs usagés ci-après:"> ID="1">GC 051> ID="2">- Catalysateurs de cracking à lit fluidisé"> ID="1">GC 052> ID="2">- Catalysateurs contenant des métaux précieux"> ID="1">GC 053> ID="2">- Catalysateurs à base de métaux de transition (ex.: chrome, cobalt, cuivre, fer, nickel, manganèse, molybdène, tungstène, vanadium, zinc)"> ID="1">GC 060 2618 00> ID="2">Laitier granulé provenant de la fabrication du fer et de l'acier"> ID="1">GC 070 ex 2619 00> ID="2">Scories provenant de la fabrication du fer ou de l'acier (1)()"" ID="1">GD. DÉCHETS D'OPÉRATIONS MINIÈRES, SOUS FORME NON SUSCEPTIBLE DE DISPERSION" ID="1">GD 010 ex 2504 90> ID="2">Déchets de graphite naturel"> ID="1">GD 020 ex 2514 00> ID="2">Déchets d'ardoise, même dégrossie ou simplement débitée, par sciage ou autrement"> ID="1">GD 030 2525 30> ID="2">Déchets de mica"> ID="1">GD 040 ex 2529 30> ID="2">Déchets de leucite, néphéline et néphéline syénite"> ID="1">GD 050 ex 2529 10> ID="2">Déchets de feldspath"> ID="1">GD 060 ex 2529 21> ID="2">Déchets de spath fluor"> ID="1">ex 2529 22"> ID="1">GD 070 ex 2811 22> ID="2">Déchets de silicium sous forme solide, à l'exclusion de ceux utilisés dans les opérations de fonderie"" ID="1">GE. DÉCHETS DE VERRE SOUS FORME NON SUSCEPTIBLE DE DISPERSION" ID="1">GE 010 ex 7001 00> ID="2">Calcin et autres déchets et débris de verre, à l'exception du verre provenant de tubes cathodiques et autres verres activés"> ID="1">GE 020> ID="2">Déchets de fibre de verre"" ID="1">GF. DÉCHETS DE CÉRAMIQUES SOUS FORME NON SUSCEPTIBLE DE DISPERSION" ID="1">GF 010> ID="2">Déchets de produits céramiques qui ont été cuits après avoir été mis en forme ou façonnés, y compris les récipients de céramique (avant et/ou après utilisation)"> ID="1">GF 020 ex 8113 00> ID="2">Déchets et débris de cermets (composites à base de céramique et de métal)"> ID="1">GF 030> ID="2">Fibres à base de céramique, non dénommées ni comprises ailleurs"" ID="1">GG. AUTRES DÉCHETS CONTENANT PRINCIPALEMENT DES CONSTITUANTS INORGANIQUES POUVANT EUX-MÊMES CONTENIR DES MÉTAUX ET DES MATIÈRES ORGANIQUES" ID="1">GG 010> ID="2">Sulfate de calcium partiellement raffiné et provenant de la désulfuration des fumées"> ID="1">GG 020> ID="2">Déchets d'enduits ou de plaques au plâtre provenant de la démolition de bâtiments"> ID="1">GG 030 ex 2621> ID="2">Cendres lourdes et mâchefers de centrales électriques au charbon"> ID="1">GG 040 ex 2621> ID="2">Cendres volantes de centrales électriques au charbon"> ID="1">GG 050> ID="2">Anodes usagées de coke de pétrole et/ou de bitume de pétrole"> ID="1">GG 060 ex 2803> ID="2">Charbon actif usagé"> ID="1">GG 070 3103 20> ID="2">Scories de déphosphoration provenant de la fabrication du fer ou de l'acier et utilisées, entre autres, comme engrais phosphatés"> ID="1">GG 080 ex 2621 00> ID="2">Scories provenant de la production du cuivre, chimiquement stabilisées, contenant une quantité importante de fer (supérieure à 20 %) et traitées conformément aux spécifications industrielles (c.-à-d. DIN 4301 et DIN 8201), destinées principalement à la construction et aux applications abrasives"> ID="1">GG 090> ID="2">Soufre sous forme solide"> ID="1">GG 100> ID="2">Carbonate de calcium provenant de la production de cyanamide de calcium (ayant un pH inférieur à 9)"> ID="1">GG 110 ex 2621 00> ID="2">Boues rouges neutralisées provenant de la production d'alumine"> ID="1">GG 120> ID="2">Chlorures de sodium, de potassium et de calcium"> ID="1">GG 130> ID="2">Carborundum (carbure de silicium)"> ID="1">GG 140> ID="2">Débris de béton"> ID="1">GG 150 ex 2620 90> ID="2">Groisil et résidus de cristaux contenant du lithium et du tantale ou du lithium et du niobium"" ID="1">GH. DÉCHETS DE MATIÈRES PLASTIQUES SOUS FORME SOLIDE Comprenant, mais non limités aux:" ID="1">GH 010 3915> ID="2">Déchets, rognures et débris de matières plastiques de:"> ID="1">GH 011 ex 3915 10> ID="2">- polymères de l'éthylène"> ID="1">GH 012 ex 3915 20> ID="2">- polymères du styrène"> ID="1">GH 013 ex 3915 30> ID="2">- polymères du chlorure de vinyle"> ID="1">GH 014 ex 3915 90> ID="2">- polymères ou copolymères comme:"> ID="2">- le polypropylène"> ID="2">- le téréphtalate de polyéthylène"> ID="2">- les copolymères d'acrylonitrile"> ID="2">- les copolymères de butadiène"> ID="2">- les copolymères de styrène"> ID="2">- les polyamides"> ID="2">- les téréphtalates de polybutylène"> ID="2">- les polycarbonates"> ID="2">- les sulfures de polyphénylène"> ID="2">- les polymères acryliques"> ID="2">- les paraffines (C10 - C13) (1)()"> ID="2">- les polyuréthanes (ne contenant pas d'hydrocarbures chlorofluorés)"> ID="2">- les polysiloxalanes (silicones)"> ID="2">- le polyméthacrylate de méthyle"> ID="2">- l'alcool polyvinylique"> ID="2">- le butyral de polyvinyle"> ID="2">- l'acétate polyvinylique"> ID="2">- les polymères d'éthylène fluorés (teflon, PTFE)"> ID="1">GH 015 ex 3915 90> ID="2">- résines ou produits de condensation comme:"> ID="2">- les résines uréiques de formaldéhyde"> ID="2">- les résines phénoliques de formaldéhyde"> ID="2">- les résines mélaminiques de formaldéhyde"> ID="2">- les résines époxydes"> ID="2">- les résines alkydes"> ID="2">- les polyamides"" ID="1">GI. DÉCHETS DE PAPIER, DE CARTON ET DE PRODUITS DE PAPIER" ID="1">GI 010 4707> ID="2">Déchets et rebuts de papier ou de carton:"> ID="1">GI 011 4707 10> ID="2">- de papiers ou cartons kraft écrus ou de papiers ou cartons ondulés"> ID="1">GI 012 4707 20> ID="2">- d'autres papiers ou cartons obtenus principalement à partir de pâte chimique blanchie, non colorés dans la masse"> ID="1">GI 013 4707 30> ID="2">- de papiers ou cartons obtenus principalement à partir de pâte mécanique (journaux, périodiques et imprimés similaires, par exemple)"> ID="1">GI 014 4707 90> ID="2">- autres, comprenant et non limités aux:"> ID="2">1) Cartons contrecollés"> ID="2">2) Déchets et rebuts non triés"" ID="1">GJ. DÉCHETS DE MATIÈRES TEXTILES" ID="1">GJ 010 5003> ID="2">Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés):"> ID="1">GJ 011 5003 10> ID="2">- non cardés ni peignés"> ID="1">GJ 012 5003 90> ID="2">- autres"> ID="1">GJ 020 5103> ID="2">Déchets de laine ou de poils fins ou grossiers, y compris les déchets de fils mais à l'exclusion des effilochés:"> ID="1">GJ 021 5103 10> ID="2">- blousses de laine ou de poils fins"> ID="1">GJ 022 5103 20> ID="2">- autres déchets de laine ou de poils fins"> ID="1">GJ 023 5103 30> ID="2">- déchets de poils grossiers"> ID="1">GJ 030 5202> ID="2">Déchets de coton (y compris les déchets de fils et les effilochés):"> ID="1">GJ 031 5202 10> ID="2">- déchets de fils"> ID="1">GJ 032 5202 91> ID="2">- effilochés"> ID="1">GJ 033 5202 99> ID="2">- autres"> ID="1">GJ 040 5301 30> ID="2">Étoupes et déchets de lin"> ID="1">GJ 050 ex 5302 90> ID="2">Étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de chanvre (Cannabis sativa L.)"> ID="1">GJ 060 ex 5303 90> ID="2">Étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de jute et autres fibres textiles libériennes (à l'exclusion du lin, du chanvre et de la ramie)"> ID="1">GJ 070 ex 5304 90> ID="2">Étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de sisal et autres fibres textiles du genre Agave"> ID="1">GJ 080 ex 5305 19> ID="2">Étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de coco"> ID="1">GJ 090 ex 5305 29> ID="2">Étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) d'abaca (chanvre de Manille ou Musa textilis Nee)"> ID="1">GJ 100 ex 5305 99> ID="2">Étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de ramie et autres fibres textiles végétales non dénommés ni compris ailleurs"> ID="1">GJ 110 5505> ID="2">Déchets de fibres synthétiques ou artificielles (y compris les blousses, les déchets de fils et les effilochés):"> ID="1">GJ 111 5505 10> ID="2">- de fibres synthétiques"> ID="1">GJ 112 5505 20> ID="2">- de fibres artificielles"> ID="1">GJ 120 6309 00> ID="2">Articles de friperie"> ID="1">GJ 130 ex 6310> ID="2">Chiffons, ficelles, cordes et cordages, en matières textiles, sous forme de déchets ou d'articles hors d'usage:"> ID="1">GJ 131 ex 6310 10> ID="2">- triés"> ID="1">GJ 132 ex 6310 90> ID="2">- autres"" ID="1">GK. DÉCHETS DE CAOUTCHOUC" ID="1">GK 010 4004 00> ID="2">Déchets, débris et rognures de caoutchouc non durci, même réduits en poudre ou en granulés"> ID="1">GK 020 4012 20> ID="2">Pneumatiques usagés"> ID="1">GK 030 ex 4017 00> ID="2">Déchets et débris de caoutchouc durci (ébonite, par exemple)"" ID="1">GL. DÉCHETS DE LIÈGE ET DE BOIS NON TRAITÉS" ID="1">GL 010 ex 4401 30> ID="2">Sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires"> ID="1">GL 020 4501 90> ID="2">Déchets de liège: liège concassé, granulé ou pulvérisé"" ID="1">GM. DÉCHETS ISSUS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES ET AGRO-ALIMENTAIRES" ID="1">GM 070 ex 2307> ID="2">Lies de vin"> ID="1">GM 080 ex 2308> ID="2">Matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, séchés et stérilisés, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour l'alimentation des animaux non dénommés ni compris ailleurs"> ID="1">GM 090 1522> ID="2">Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales"> ID="1">GM 100 0506 90> ID="2">Déchets d'os et de cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés"> ID="1">GM 110 ex 0511 91> ID="2">Déchets de poissons"> ID="1">GM 120 1802 00> ID="2">Coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao"> ID="1">GM 130> ID="2">Déchets provenant de l'industrie agro-alimentaire à l'exclusion des sous-produits qui respectent les prescriptions et normes imposées au niveau national et international pour l'alimentation humaine ou animale"" ID="1">GN. DÉCHETS ISSUS DES OPÉRATIONS DE TANNAGE, DE PELLETERIE ET DE L'UTILISATION DES PEAUX" ID="1">GN 010 ex 0502 00> ID="2">Déchets de soies de porc ou de sanglier, de poils de blaireau et d'autres poils pour la brosserie"> ID="1">GN 020 ex 0503 00> ID="2">Déchets de crins, même en nappes avec ou sans support"> ID="1">GN 030 ex 0505 90> ID="2">Déchets de peaux et d'autres parties d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, de plumes et de parties de plumes (même rognées), de duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation"> ID="1">GN 040 ex 4110 00> ID="2">Rognures et autres déchets de cuirs ou de peaux préparés ou de cuir reconstitué, non utilisables pour la fabrication d'ouvrages en cuir, à l'exclusion des boues de cuir"" ID="1">GO. AUTRES DÉCHETS CONTENANT PRINCIPALEMENT DES CONSTITUANTS ORGANIQUES POUVANT EUX-MÊMES CONTENIR DES MÉTAUX ET DES MATIÈRES INORGANIQUES" ID="1">GO 010 ex 0501 00> ID="2">Déchets de cheveux"> ID="1">GO 020> ID="2">Déchets de paille"> ID="1">GO 030> ID="2">Mycélium de champignon désactivé provenant de la production de la pénicilline, utilisé pour l'alimentation des animaux"> ID="1">GO 040> ID="2">Déchets de supports photographiques et déchets de films photographiques ne contenant pas d'argent"> ID="1">GO 050> ID="2">Appareils photographiques jetables après usage, sans piles""" ANNEXE III LISTE ORANGE DE DÉCHETS (*) Indépendamment de leur inclusion dans cette liste, les déchets ne peuvent être déplacés en tant que déchets sujets aux contrôles de niveau orange s'ils sont contaminés par d'autres matières dans une mesure a) qui accroît les risques associés avec les déchets de manière suffisante à justifier leur inclusion dans la liste rouge ou b) qui empêche que ces déchets puissent être valorisés de manière écologiquement rationnelle. "" ID="1">AA. DÉCHETS CONTENANT DES MÉTAUX" ID="1">AA 010 ex 2619 00> ID="2">Laitiers, battitures et autres déchets de la fabrication du fer et de l'acier (6)()"> ID="1">AA 020 ex 2620 19> ID="2">Cendres et résidus de zinc (6)()"> ID="1">AA 030 2620 20> ID="2">Cendres et résidus de plomb (6)()"> ID="1">AA 040 ex 2620 30> ID="2">Cendres et résidus de cuivre (6)()"> ID="1">AA 050 ex 2620 40> ID="2">Cendres et résidus d'aluminium (6)()"> ID="1">AA 060 ex 2620 50> ID="2">Cendres et résidus de vanadium (6)()"> ID="1">AA 070 2620 90> ID="2">Cendres et résidus (6)() contenant des métaux ou des composés métalliques, non dénommés ni compris ailleurs"> ID="1">AA 080> ID="2">Déchets et résidus de thallium (6)()"> ID="1">AA 090 ex 2804 80> ID="2">Déchets et résidus d'arsenic (6)()"> ID="1">AA 100 ex 2805 40> ID="2">Déchets et résidus de mercure (6)()"> ID="1">AA 110> ID="2">Résidus de la production de l'alumine, non dénommés ni compris ailleurs"> ID="1">AA 120> ID="2">Boues de galvanisation"> ID="1">AA 130> ID="2">Liqueurs provenant du décapage des métaux"> ID="1">AA 140> ID="2">Résidus de lixiviation du traitement du zinc, poussières et boues telles que jarosite, hématite, goethite, etc."> ID="1">AA 150> ID="2">Résidus de métaux précieux sous forme solide contenant des traces de cyanures inorganiques"> ID="1">AA 160> ID="2">Cendres, boues, poussières et autres résidus de métaux précieux tels que:"> ID="1">AA 161> ID="2">- Cendres d'incinération de circuits imprimés"> ID="1">AA 162> ID="2">- Cendres de pellicules photographiques"> ID="1">AA 170> ID="2">Accumulateurs électriques au plomb et à l'acide, entiers ou concassés"> ID="1">AA 180> ID="2">Batteries et accumulateurs usagés, entiers ou concassés, autres que les accumulateurs au plomb et à l'acide ainsi que déchets et débris provenant de la fabrication de batteries et d'accumulateurs, non dénommés ni compris ailleurs"" ID="1">AB. DÉCHETS CONTENANT PRINCIPALEMENT DES CONSTITUANTS INORGANIQUES POUVANT EUX-MÊMES CONTENIR DES MÉTAUX ET DES MATIÈRES ORGANIQUES" ID="1">AB 010 2621 00> ID="2">Scories, cendres et résidus (6)() non dénommés ni compris ailleurs"> ID="1">AB 020> ID="2">Résidus provenant de la combustion des déchets municipaux/ménagers"> ID="1">AB 030> ID="2">Déchets issus du traitement de surface des métaux à l'aide de produits non cyanurés"> ID="1">AB 040 ex 7001 30> ID="2">Débris de verre provenant de tubes cathodiques et autres verres activés"> ID="1">AB 050 ex 2529 21> ID="2">Boues de fluorure de calcium"> ID="1">AB 060> ID="2">Autres composés inorganiques du fluor sous forme de liquides ou de boues"> ID="1">AB 070> ID="2">Sables utilisés dans les opérations de fonderie"> ID="1">AB 080> ID="2">Catalyseurs usagés non repris sur la liste verte"> ID="1">AB 090> ID="2">Déchets d'hydrates d'aluminium"> ID="1">AB 100> ID="2">Déchets d'alumine"> ID="1">AB 110> ID="2">Solutions basiques"> ID="1">AB 120> ID="2">Composés inorganiques d'halogénure, non dénommés ni compris ailleurs"> ID="1">AB 130> ID="2">Résidus des opérations de sablage"> ID="1">AB 140> ID="2">Gypse provenant de traitements chimiques industriels"> ID="1">AB 150> ID="2">Sulfite de calcium et sulfate de calcium non raffinés provenant de la désulfuration des fumées"" ID="1">AC. DÉCHETS CONTENANT PRINCIPALEMENT DES CONSTITUANTS ORGANIQUES POUVANT EUX-MÊMES CONTENIR DES MÉTAUX ET DES MATIÈRES INORGANIQUES" ID="1">AC 010 ex 2713 90> ID="2">Résidus de la production/du traitement du coke et du bitume de pétrole, à l'exclusion des anodes usagées"> ID="1">AC 020> ID="2">Déchets de ciment asphaltique"> ID="1">AC 030> ID="2">Déchets d'huiles impropres à l'usage initialement prévu"> ID="1">AC 040> ID="2">Boues d'essence au plomb"> ID="1">AC 050> ID="2">Fluides thermiques (transfert calorifique)"> ID="1">AC 060> ID="2">Fluides hydrauliques"> ID="1">AC 070> ID="2">Liquides de freins"> ID="1">AC 080> ID="2">Fluides antigel"> ID="1">AC 090> ID="2">Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de résines, de latex, de plastifiants, de colles et adhésifs"> ID="1">AC 100 ex 3915 90> ID="2">Nitrocellulose"> ID="1">AC 110> ID="2">Phénols, composés phénolés y compris les chlorophénols, sous forme de liquides ou de boues"> ID="1">AC 120> ID="2">Naphtalène polychloré"> ID="1">AC 130> ID="2">Éthers"> ID="1">AC 140> ID="2">Catalyseurs au triéthylamine utilisés dans la préparation des sables de fonderie"> ID="1">AC 150> ID="2">Hydrocarbures chlorofluorés"> ID="1">AC 160> ID="2">Halons"> ID="1">AC 170> ID="2">Déchets de liège et de bois traités"> ID="1">AC 180 ex 4110 00> ID="2">Sciure, cendre, boue et farine de cuir"> ID="1">AC 190> ID="2">Résidus de broyage automobile (fraction légère: peluche, étoffe, déchets de plastique, . . .)"> ID="1">AC 200> ID="2">Composés organiques du phosphore"> ID="1">AC 210> ID="2">Solvants non halogénes"> ID="1">AC 220> ID="2">Solvants halogénés"> ID="1">AC 230> ID="2">Résidus de distillation non acqueux, halogénés ou non halogénés, issus d'opérations de récupération des solvants"> ID="1">AC 240> ID="2">Déchets provenant de la production d'hydrocarbures aliphatiques halogénés (comme les chlorométhanes, le dichloréthane, le chlorure de vinyle, le chlorure de vinylidène, le chlorure d'allyle et l'épichlorhydrine)"> ID="1">AC 250> ID="2">Agents tensio-actifs (surfactants)"> ID="1">AC 260> ID="2">Lisier de porc; excréments"> ID="1">AC 270> ID="2">Boues d'égoûts"" ID="1">AD. DÉCHETS POUVANT CONTENIR DES CONSTITUANTS INORGANIQUES OU ORGANIQUES" ID="1">AD 010> ID="2">Déchets issus de la production et de la préparation de produits pharmaceutiques"> ID="1">AD 020> ID="2">Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilistion de biocides et de produits phytopharmaceutiques"> ID="1">AD 030> ID="2">Déchets issus de la fabrication, de la préparation et de l'utilisation des produits de préservation du bois"> ID="2">Déchets contenant, consistant en, ou contaminés par l'une des substances ci-après:"> ID="1">AD 040> ID="2">- Cyanures inorganiques, excepté les résidus de métaux précieux sous forme solide contenant des traces de cyanures inorganiques"> ID="1">AD 050> ID="2">- Cyanures organiques"> ID="1">AD 060> ID="2">Mélanges et émulsions huile/eau ou hydrocarbures/eau"> ID="1">AD 070> ID="2">Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation d'encres, de colorants, de pigments, de peintures, de laques ou de vernis"> ID="1">AD 080> ID="2">Déchets de caractère explosible non soumis à une législation différente"> ID="1">AD 090> ID="2">Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de produits et matériels reprographiques et photographiques, non dénommés ni compris ailleurs"> ID="1">AD 100> ID="2">Déchets issus du traitement de surface des matières plastiques à l'aide de produits non cyanurés"> ID="1">AD 110> ID="2">Solutions acides"> ID="1">AD 120> ID="2">Résines échangeuses d'ions"> ID="1">AD 130> ID="2">Appareils photographiques jetables après usage, avec piles"> ID="1">AD 140> ID="2">Déchets provenant des installations industrielles antipollution d'épuration des rejets gazeux, non dénommés ni compris ailleurs"> ID="1">AD 150> ID="2">Substances organiques d'origine naturelle utilisées comme milieu filtrant (membranes filtrantes usagées, par exemple)"> ID="1">AD 160> ID="2">Déchets municipaux/ménagers""" ANNEXE IV LISTE ROUGE DE DÉCHETS Dans la présente liste les termes « contenant » ou « contaminé par » signifient que la substance en question est présente dans une proportion telle que (a) elle rend le déchet dangereux, ou (b) elle rend le déchet impropre à faire l'objet d'une opération de valorisation. "" ID="1">RA. DÉCHETS CONTENANT PRINCIPALEMENT DES CONSTITUANTS ORGANIQUES POUVANT EUX-MÊMES CONTENIR DES MÉTAUX ET DES MATIÈRES INORGANIQUES" ID="1">RA 010> ID="2">Déchets, substances et articles contenant, consistant en, ou contaminés par des diphényles polychlorés (PCB) et/ou des terphényles polychlorés (PCT) et/ou des diphényles polybromés (PBB), y compris tout composé polybromé analogue ayant une concentration égale ou supérieure à 50 mg/kg"> ID="1">RA 020> ID="2">Résidus goudronneux (excepté ciments asphaltiques) de raffinage, de distillation ou de toute opération de pyrolyse"" ID="1">RB. DÉCHETS CONTENANT PRINCIPALEMENT DES CONSTITUANTS INORGANIQUES POUVANT EUX-MÊMES CONTENIR DES MÉTAUX ET DES MATIÈRES ORGANIQUES" ID="1">RB 010> ID="2">Amiante (poussières et fibres)"> ID="1">RB 020> ID="2">Fibres de céramique possédant des propriétés physico-chimiques similaires à celles de l'amiante"" ID="1">RC. DÉCHETS POUVANT CONTENIR DES CONSTITUANTS INORGANIQUES OU ORGANIQUES" ID="2">Déchets contenant, consistant en, ou contaminés par l'une des substances ci-après:"> ID="1">RC 010> ID="2"> tout produit de la famille des dibenzofuranes polychlorés"> ID="1">RC 020> ID="2"> tout produit de la famille des dibenzoparadioxines polychlorées"> ID="1">RC 030> ID="2">Boues de composés antidétonants au plomb"> ID="1">RC 040> ID="2">Peroxydes autres que le peroxyde d'hydrogène »"" (1)() Dans la mesure du possible, le numéro de code correspondant du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, institué par la convention de Bruxelles du 14 juin 1983 sous les auspices du Conseil de coopération douanière (code du système harmonisé) est indiqué à côté de certaines rubriques. Ce code peut s'appliquer aussi bien à des déchets qu'à des produits. Le présent règlement ne concerne pas les articles qui ne correspondent pas à des déchets. C'est pourquoi le code, utilisé par les services des douanes pour faciliter leurs procédures ainsi que par d'autres, n'est fourni ici que pour permettre d'identifier plus facilement les déchets concernés par le présent règlement. Toutefois, les notes explicatives officielles correspondantes, élaborées par le Conseil de coopération douanière, devraient être utilisées en tant qu'indications interprétatives en vue de déterminer les déchets couverts par les rubriques génériques. L'indicatif « ex » identifie un article spécifique faisant partie d'une rubrique du code du système harmonisé. Le code en caractère gras, dans la première colonne, est le code OCDE: il consiste en deux lettres ( l'une pour la liste: « Green » (verte), « Amber » (orange) ou « Red » (rouge) et l'autre pour la catégorie de déchet: A, B, C, . . .) suivies d'un nombre. (2)() Les déchets sous forme « non susceptible de dispersion » ne comprennent pas des déchets sous forme de poudre, boue, poussière ou des articles solides contenant des déchets dangereux sous forme liquide. (3)() Cette rubrique couvre l'utilisation de ces scories comme source de dioxyde de titane et de vanadium. (4)() Celles-ci ne peuvent être polymérisées et sont utilisées comme plastifiants. (5)() Dans la mesure du possible, le numéro de code correspondant du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, institué par la convention de Bruxelles du 14 juin 1983 sous les auspices du Conseil de coopération douanière (code du système harmonisé) est indiqué à côté de certaines rubriques. Ce code peut s'appliquer aussi bien à des déchets qu'à des produits. Le présent règlement ne concerne pas les articles qui ne correspondent pas à des déchets. C'est pourquoi le code, utilisé par les services des douanes pour faciliter leurs procédures ainsi que par d'autres, n'est fourni ici que pour permettre d'identifier plus facilement les déchets concernés par le présent règlement. Toutefois, les notes explicatives officielles correspondantes, élaborées par le Conseil de coopération douanière, devraient être utilisées en tant qu'indications interprétatives en vue de déterminer les déchets couverts par les rubriques génériques. L'indicatif « ex » identifie un article spécifique faisant partie d'une rubrique du code du système harmonisé. Le code en caractère gras, dans la première colonne, est le code OCDE: il consiste en deux lettres ( l'une pour la liste: « Green » (verte), « Amber » (orange) ou « Red » (rouge) et l'autre pour la catégorie de déchet: A, B, C, . . .) suivies d'un nombre. (6)() Cette énumération comprend les déchets sous forme de cendres, résidus, scories, laitiers, produits d'écumage, battitures, poussières, boues et cake à moins qu'un matériau ne figure explicitement ailleurs.