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Document 31993L0072

Directive 93/72/CEE de la Commission du 1er septembre 1993 portant dix-neuvième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses

JO L 258 du 16.10.1993, p. 29–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2015; abrog. implic. par 32008R1272

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1993/72/oj

31993L0072

Directive 93/72/CEE de la Commission du 1er septembre 1993 portant dix-neuvième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses

Journal officiel n° L 258 du 16/10/1993 p. 0029 - 0030
édition spéciale finnoise: chapitre 13 tome 25 p. 0040
édition spéciale suédoise: chapitre 13 tome 25 p. 0040


DIRECTIVE 93/72/CEE DE LA COMMISSION du 1er septembre 1993 portant dix-neuvième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (1), modifiée en dernier lieu par la directive 93/21/CEE de la Commission (2), et notamment ses articles 28 et 29,

considérant que l'annexe I de la directive 67/548/CEE contient une liste de substances dangereuses avec des spécifications de classification et d'étiquetage à l'égard de chaque substance; que la directive 92/32/CEE du Conseil (3) a modifié les dispositions relatives à la classification et à l'étiquetage des substances dangereuses;

considérant que, en conséquence, il est nécessaire de réviser la classification de certaines substances de l'annexe I et d'inclure, le cas échéant, à l'annexe I, le numéro CEE;

considérant que l'Allemagne a demandé une modification de l'étiquetage de certaines substances et l'a fait savoir à la Commission conformément à l'article 23 de la directive 67/548/CEE, telle que modifiée par la directive 79/831/CEE (4);

considérant que l'examen de la liste des substances dangereuses de l'annexe I a montré qu'elle doit être adaptée à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles;

considérant que les dispositions de la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique des directives visant à l'élimination des entraves techniques aux échanges dans le secteur des substances et préparations dangereuses,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L'annexe I de la directive 67/548/CEE est remplacée par l'annexe de la présente directive.

Article 2

1. Les États membres mettent en vigueur, au plus tard le 1er juillet 1994, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive.

2. Les États membres en informent immédiatement la Commission.

3. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 1er septembre 1993.

Par la Commission

Yannis PALEOKRASSAS

Membre de la Commission

Annexe de la directive 93/72/CEE de la Commission, du 1er septembre 1993, portant dix-neuvième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (1)

Annexe de la directive 93/72/CEE de la Commission, du 1er septembre 1993, portant dix-neuvième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (1)

Nos 001-001-00-9 à 650-015-00-7

AVANT-PROPOS À L'ANNEXE I

Introduction

L'annexe I est un répertoire des substances dangereuses pour lesquelles une classification et un étiquetage harmonisés ont été convenus au plan communautaire conformément à la procédure fixée à l'article 4 paragraphe 3 de la directive 67/548/CEE.

Numérotation des entrées

Les entrées de l'annexe I sont classées en fonction du numéro atomique de l'élément le plus caractéristique de leurs propriétés. Une liste des éléments chimiques établie en fonction du numéro atomique figure au tableau A. En raison de leur variété, les substances organiques ont fait l'objet d'une classification particulière conventionnelle qui figure au tableau B.

Le numéro index de chaque substance se présente sous la forme d'une séquence chiffrée du type: ABC-RST-VW-Y, où:

ABC représente soit le numéro atomique de l'élément chimique le plus caractéristique (précédé d'un ou de deux zéros pour compléter la sous-séquence), soit le numéro conventionnel de la classification des substances organiques;

RST représente le numéro progressif des substances considérées dans les séquences ABC;

VW représente la forme sous laquelle la substance est produite ou mise sur le marché et Y représente le chiffre de contrôle (check-digit) calculé selon la méthode utilisée par l'ISBN (International Standard Book Number).

À titre d'exemple, le numéro index du chlorate de sodium est le 017-005-00-9.

Pour les substances dangereuses figurant dans l'inventaire européen des produits chimiques commercialisés (EINECS, JO n° C 146 A du 15. 6. 1990), l'entrée comprend également le numéro EINECS. Ces numéros se présentent sous la forme d'une suite de sept chiffres du type XXX-XXX-X, commençant par 200-001-8.

Pour les substances dangereuses notifiées conformément aux dispositions de la directive 67/548/CEE, l'entrée comprend également le numéro de la substance répertoriée dans la liste européenne des substances notifiées (ELINCS). Ces numéros se présentent sous la forme d'une suite de sept chiffres du type XXX-XXX-X, commençant par 400-010-9.

Le numéro CAS (Chemical Abstracts Service) est également mentionné pour faciliter l'identification de l'entrée. Il est à noter que le numéro EINECS comprend à la fois la forme anhydre et les formes hydratées d'une substance alors qu'il existe souvent des numéros CAS différents pour lesdites formes. Le numéro CAS indiqué concerne dans tous les cas la seule forme anhydre et ne décrit donc pas toujours l'entrée d'une manière aussi précise que le numéro EINECS.

Les numéros EINECS, ELINCS ou CAS ne sont généralement pas indiqués dans les entrées qui comportent plus de trois substances différentes.

La formule développée des substances bien définies est également indiquée de manière à faciliter l'identification.

Nomenclature

Autant que possible, les substances dangereuses sont désignées par la dénomination utilisée dans l'EINECS ou l'ELINCS. Les entrées non mentionnées dans l'EINECS ou l'ELINCS sont désignées par une dénomination reconnue au niveau international (par exemple: ISO, UICPA). Une dénomination usuelle est ajoutée dans certains cas.

En règle générale, les impuretés, les additifs et les composants mineurs ne sont pas mentionnés sauf s'ils contribuent d'une manière significative à la classification de la substance.

Certaines substances sont décrites comme étant un "mélange de A et de B". Ces entrées font référence à un mélange spécifique. Dans certains cas où il est nécessaire de caractériser la substance mise sur le marché, on indique les proportions dans lesquelles les substances principales entrent dans la composition du mélange.

La dénomination de certaines substances comprend l'indication d'un pourcentage de pureté particulier. Les substances qui présentent une teneur supérieure en matière active (par exemple un peroxyde organique) ne sont pas mentionnées dans l'annexe I et peuvent présenter d'autres propriétés dangereuses (par exemple, explosibilité). Si des limites de concentration spécifiques sont indiquées, elles s'appliquent à la substance ou aux substances figurant dans l'entrée. En particulier, dans le cas des mélanges de substances ou des substances dont la description comporte l'indication d'un pourcentage de pureté particulier, les limites s'appliquent à la substance telle qu'elle est décrite à l'annexe I et non à la substance pure.

Présentation des entrées

Les informations données pour chaque substance figurant à l'annexe I sont les suivantes:

a) La classification i) La classification consiste à mettre une substance dans une catégorie de danger telle que définie à l'article 2 paragraphe 2 de la directive 67/548/CEE et à lui attribuer la ou les phrase(s) de risque qui conviennent. La classification a des conséquences non seulement sur l'étiquetage, mais aussi sur d'autres dispositions législatives et réglementaires relatives aux substances dangereuses.

ii) La classification dans chaque catégorie de danger est indiquée dans des cases séparées. Chaque case contient, en général, une description de la catégorie de danger, et une ou plusieurs phrases de risque (phrases R). Dans certains cas, cependant (à savoir lorsqu'il s'agit de substances classées inflammables ou sensibilisantes, ou de certaines substances classées dangereuses pour l'environnement), seule(s) la ou les phrase(s) de risque apparaissent car elles fournissent à elles seules une information suffisante.

iii) Les catégories de danger sont décrites comme suit:

Explosif: E

Comburant: O

Extrêmement inflammable: F+

Facilement inflammable: F

Inflammable: R 10

Très toxique: T+

Toxique: T

Nocif: Xn

Corrosif: C

Irritant: Xi

Sensibilisant: R 42 et/ou R 43

Cancérogène: Carc. Cat. (1)

Mutagène: Mut. Cat. (1)

Toxique pour la reproduction: Repr. Cat. (1)

Dangereux pour l'environnement: N et/ou R 52, R 53, R 59

iv) Des phrases de risque complémentaires attribuées pour décrire d'autres propriétés (voir les sections 2.2.6 et 3.2.8 du guide d'étiquetage) sont indiquées dans des cases distinctes.

b) L'étiquette, comprenant:

i) le ou les symboles et les indications de danger attribués si tel est le cas à la substance conformément à l'annexe II [voir article 23 paragraphe 2 point c)];

ii) les phrases de risque (phrases R), désignées par une série de chiffres précédés de la lettre R indiquant la nature des risques particuliers conformément à l'annexe III [voir article 23 paragraphe 2 point d)]. Les chiffres sont séparés:

soit par un tiret (-) pour indiquer qu'il s'agit d'énoncés séparés des risques particuliers (R),

soit par une barre oblique (/) pour indiquer qu'il s'agit de l'énoncé combiné, en une seule phrase, des risques particuliers tels que figurant à l'annexe III;

iii) les conseils de prudence (phrases S), désignés par une série de chiffres précédés de la lettre S indiquant les précautions d'emploi recommandées conformément à l'annexe IV [voir article 23 paragraphe 2 point e)]. Les chiffres sont également séparés soit par un tiret horizontal, soit par une barre oblique qui ont la même signification qu'au point ii) ci-dessus, sauf que les énoncés combinés des conseils de prudence figurent à l'annexe IV. Les conseils de prudence indiqués s'appliquent uniquement aux substances; pour les préparations, les conseils sont choisis conformément aux règles habituelles.

Il est à noter que certaines phrases S sont obligatoires pour certaines substances et préparations dangereuses vendues au grand public.

S 1, S 2 et S 45 sont obligatoires pour toutes les substances et préparations très toxiques, toxiques et corrosives vendues au grand public.

TABLA A - TABEL A - TABELLE A - ÐÉÍÁÊÁÓ Á - TABLE A - TABLEAU A - TABELLA A - TABEL A - TABELA A

Lista de los elementos químicos clasificados por su número atómico (Z)

Liste over grundstoffer, ordnet efter deres atomvaegt (Z)

Liste der chemischen Elemente, geordnet nach der Ordnungszahl (Z)

ÊáôUEëïãïò ÷çìéêþí óôïé÷aassùí ôáîéíïìçìÝíùí óýìoeùíá ìaa ôïí áôïìéêue ôïõò áñéèìue (AE)

List of chemical elements listed according to their atomic number (Z)

Liste des éléments chimiques classés selon leur numéro atomique (Z)

Elenco degli elementi chimici ordinati secondo il loro numero atomico (Z)

Lijst van chemische elementen, gerangschikt naar atoomgewicht (Z)

Lista dos elementos químicos ordenados segundo o seu número atómico (Z)

>TABLE>

TABLA B - TABEL B - TABELLE B - ÐÉÍÁÊÁÓ Â - TABLE B - TABLEAU B - TABELLA B - TABEL B - TABELA B

Clasificación especial para las sustancias orgánicas

Saerlig inddeling af organiske stoffer

Spezielle Anordnung fuer die organischen Stoffe

AAéaeéêÞ ôáîéíueìçóç ôùí ïñãáíéêþí ïõóéþí

Special classification for organic substances

Classification particulière aux substances organiques

Classificazione speciale per le sostanze organiche

Speciale indeling voor de organische stoffen

Classificação especial para as substâncias orgânicas

>TABLE>

>PICTURE>

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