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Document 31992R3588
Commission Regulation (EEC) No 3588/92 of 11 December 1992 amending Regulation (EEC) No 223/90 as regards the rate of Community part-financing applicable to Portugal for the measures referred to in Council Regulation (EEC) No 2328/91
Règlement (CEE) n° 3588/92 de la Commission, du 11 décembre 1992, modifiant le règlement (CEE) n° 223/90 en ce qui concerne le taux de cofinancement communautaire applicable au Portugal pour les mesures visées par le règlement (CEE) n° 2328/91
Règlement (CEE) n° 3588/92 de la Commission, du 11 décembre 1992, modifiant le règlement (CEE) n° 223/90 en ce qui concerne le taux de cofinancement communautaire applicable au Portugal pour les mesures visées par le règlement (CEE) n° 2328/91
JO L 364 du 12.12.1992, p. 27–27
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1994
Règlement (CEE) n° 3588/92 de la Commission, du 11 décembre 1992, modifiant le règlement (CEE) n° 223/90 en ce qui concerne le taux de cofinancement communautaire applicable au Portugal pour les mesures visées par le règlement (CEE) n° 2328/91
Journal officiel n° L 364 du 12/12/1992 p. 0027 - 0027
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 46 p. 0201
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 46 p. 0201
RÈGLEMENT (CEE) No 3588/92 DE LA COMMISSION du 11 décembre 1992 modifiant le règlement (CEE) no 223/90 en ce qui concerne le taux de cofinancement communautaire applicable au Portugal pour les mesures visées par le règlement (CEE) no 2328/91 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 2328/91 du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture (1), et notamment son article 31 paragraphe 2, considérant que les disponibilités budgétaires allouées aux mesures visées par le règlement (CEE) no 2328/91, pour les années 1992 et 1993, dans le cadre communautaire d'appui établi pour le Portugal en ce qui concerne les interventions des différents fonds structurels permettent de porter à 75 %, pour cet État membre et pour les années 1992 et 1993, le taux de cofinancement communautaire fixé par le règlement (CEE) no 223/90 de la Commission (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3126/91 (3); considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des structures agricoles et du développement rural, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier L'annexe I du règlement (CEE) no 223/90 est modifiée comme suit. 1) Au premier tiret le mot « Portugal » est supprimé. 2) Avant le premier tiret, le tiret suivant est ajouté: « - Portugal 75 % ». Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. L'article 1er est applicable aux dépenses effectuées par le Portugal pendant les années 1992 et 1993. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 11 décembre 1992. Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission (1) JO no L 218 du 6. 8. 1991, p. 1. (2) JO no L 22 du 27. 1. 1990, p. 62. (3) JO no L 296 du 26. 10. 1991, p. 32.