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Document 31992R3586

    Règlement (CEE) n° 3586/92 de la Commission, du 11 décembre 1992, portant dispositions transitoires en matière de circulation intracommunautaire de marchandises expédiées d' un Etat membre en vue d' une utilisation temporaire dans un ou plusieurs autres Etats membres

    JO L 364 du 12.12.1992, p. 25–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1994

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/3586/oj

    31992R3586

    Règlement (CEE) n° 3586/92 de la Commission, du 11 décembre 1992, portant dispositions transitoires en matière de circulation intracommunautaire de marchandises expédiées d' un Etat membre en vue d' une utilisation temporaire dans un ou plusieurs autres Etats membres

    Journal officiel n° L 364 du 12/12/1992 p. 0025 - 0025
    édition spéciale finnoise: chapitre 2 tome 8 p. 0154
    édition spéciale suédoise: chapitre 2 tome 8 p. 0154


    RÈGLEMENT (CEE) No 3586/92 DE LA COMMISSION du 11 décembre 1992 portant dispositions transitoires en matière de circulation intracommunautaire de marchandises expédiées d'un État membre en vue d'une utilisation temporaire dans un ou plusieurs autres États membres

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) no 3/84 du Conseil, du 19 décembre 1983, instituant un régime de circulation intracommunautaire de marchandises expédiées d'un État membre en vue d'une utilisation temporaire dans un ou plusieurs autres États membres (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 718/91 (2), et notamment son article 16 dernier alinéa,

    considérant que le règlement (CEE) no 3/84 qui met en place un régime de circulation intracommunautaire sous le couvert duquel les marchandises expédiées d'un État membre peuvent circuler et être utilisées temporairement dans un ou plusieurs autres États membres, sera abrogé à partir de la date de mise en application du règlement (CEE) no 2726/90 du Conseil, du 17 septembre 1990, relatif au tarif communautaire (3), et que, à cet effet la Commission a été chargée d'arrêter les dispositions transitoires nécessaires;

    considérant qu'il convient, dans ce contexte, de prévoir des dispositions relatives au traitement à accorder aux carnets communautaires de circulation émis avant la date d'abrogation du règlement (CEE) no 3/84 mais dont l'expiration a lieu après cette date;

    considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du régime de circulation intracommunautaire temporaire,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le présent règlement a pour objet d'arrêter les dispositions transitoires visées à l'article 16 dernier alinéa du règlement de base.

    Article 2

    Les opérations de circulation intracommunautaire engagées conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 3/84 et du règlement (CEE) no 2364/84 de la Commission (4) se poursuivront après la date d'abrogation desdits règlements dans les conditions prévues par ceux-ci.

    Toutefois, dans des cas expressément visés par des dispositions communautaires arrêtées dans des domaines particuliers, l'apurement de carnets communautaires de circulation peut être effectué selon les règles propres prévues à leur égard.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Il est applicable à partir de la date d'abrogation du règlement (CEE) no 3/84. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 11 décembre 1992. Par la Commission

    Christiane SCRIVENER

    Membre de la Commission

    (1) JO no L 2 du 4. 1. 1984, p. 1. (2) JO no L 78 du 26. 3. 1991, p. 4. (3) JO no L 262 du 26. 9. 1990, p. 1. (4) JO no L 222 du 20. 8. 1984, p. 1.

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