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Document 31992D0572
92/572/EEC: Commission Decision of 14 December 1992 accepting an undertaking by a Polish producer in connection with the anti- dumping proceeding concerning imports of ferrosilicon originating in Poland and Egypt
92/572/CEE: Décision de la Commission, du 14 décembre 1992, portant acceptation de l' engagement d' un producteur polonais dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de ferrosilicium originaires de Pologne et d' Egypte
92/572/CEE: Décision de la Commission, du 14 décembre 1992, portant acceptation de l' engagement d' un producteur polonais dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de ferrosilicium originaires de Pologne et d' Egypte
JO L 369 du 18.12.1992, pp. 32–33
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 20/12/1997
92/572/CEE: Décision de la Commission, du 14 décembre 1992, portant acceptation de l' engagement d' un producteur polonais dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de ferrosilicium originaires de Pologne et d' Egypte
Journal officiel n° L 369 du 18/12/1992 p. 0032 - 0033
DÉCISION DE LA COMMISSION du 14 décembre 1992 portant acceptation de l'engagement d'un producteur polonais dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de ferrosilicium originaires de Pologne et d'Égypte (92/572/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 10, après consultations au sein du comité consultatif institué par ledit règlement, considérant ce qui suit: A. MESURES PROVISOIRES (1) Par le règlement (CEE) no 1808/92 (2), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations dans la Communauté de ferrosilicium originaires de Pologne et d'Égypte, relevant des codes NC 7202 21 10, 7202 21 90 et 7202 29 00. Le droit antidumping provisoire a été prorogé d'une période ne dépassant pas deux mois par le règlement (CEE) no 2778/92 du Conseil (3). (2) En ce qui concerne les conclusions établies sur le dumping, le préjudice et l'intérêt communautaire nécessitant l'imposition de mesures antidumping, la Commission se réfère aux considérants 4 à 13 du règlement (CEE) no 3642/92 du Conseil (4). B. ENGAGEMENTS (3) Alors que tous les producteurs concernés avaient été avertis des résultats de l'enquête, le producteur Huta Laziska a offert un engagement conformément aux dispositions de l'article 10 du règlement (CEE) no 2423/88. (4) La Commission considère comme acceptable l'offre de ce producteur. De l'avis de la Commission, cet engagement aura pour effet d'accroître les prix à l'importation dans la Communauté d'un montant jugé suffisant, dans les circonstances actuelles, pour éliminer le préjudice résultant du dumping. Par conséquent, l'enquête peut être close concernant ledit producteur polonais. (5) La Commission note toutefois la situation extrêmement tendue du marché communautaire du ferrosilicium. Les effets de cette mesure seront étroitement suivis et il ne peut être exclu que, si les circonstances changent, un réexamen apparaîtrait nécessaire. (6) La Commission tient en outre à rappeler que, lorsqu'un engagement a été dénoncé ou lorsqu'elle a des raisons de croire qu'il a été violé et que les intérêts de la Communauté nécessitent une telle action, la Commission peut, en accord avec l'article 10 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 2423/88, appliquer sans délai des droits antidumping provisoires sur la base des faits établis avant l'engagement. (7) Lors de la consultation du comité antidumping sur l'acceptation de l'engagement offert, aucune objection n'a été soulevée, DÉCIDE: Article unique L'engagement offert par le producteur polonais Huta Laziska dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de ferrosilicium originaires de Pologne et d'Égypte est accepté. Cet engagement prend effet à compter du jour de l'entrée en vigueur du règlement (CEE) no 3642/92. Fait à Bruxelles, le 14 décembre 1992. Par la Commission Frans ANDRIESSEN Vice-président (1) JO no L 209 du 2. 8. 1988, p. 1. (2) JO no L 183 du 3. 7. 1992, p. 8. (3) JO no L 281 du 25. 9. 1992, p. 1. (4) Voir page 1 du présent Journal officiel.