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Document 31991R3580
Council Regulation (EEC) No 3580/91 of 25 November 1991 on the application of Decision No 4/91 of the EEC-Jordan Cooperation Council amending, on account of the accession of Spain and Portugal to the European Communities, the Protocol concerning the definition of the concept of 'originating products' and methods of administrative cooperation
Règlement (CEE) n° 3580/91 du Conseil du 25 novembre 1991 concernant l'application de la décision n° 4/91 du conseil de coopération CEE-Jordanie modifiant, en raison de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal aux Communautés européennes, le protocole relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative
Règlement (CEE) n° 3580/91 du Conseil du 25 novembre 1991 concernant l'application de la décision n° 4/91 du conseil de coopération CEE-Jordanie modifiant, en raison de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal aux Communautés européennes, le protocole relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative
JO L 345 du 14.12.1991, p. 49–49
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
In force
|
14.12.1991 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 345/49 |
RÈGLEMENT (CEE) NO 3580/91 DU CONSEIL
du 25 novembre 1991
concernant l'application de la décision no 4/91 du conseil de coopération CEE-Jordanie modifiant, en raison de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal aux Communautés européennes, le protocole relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,
vu le règlement (CEE) no 2573/87 du Conseil, du 11 août 1987, fixant le régime applicable aux échanges de l'Espagne et du Portugal avec l'Algérie, l'Egypte, la Jordanie, le Liban, la Tunisie et la Turquie (1), et notamment son article 23,
vu la proposition de la Commission,
considérant que l'article 7 de la décision 87/456/CECA des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, du 11 août 1987, fixant le régime applicable aux échanges de l'Espagne et du Portugal avec l'Algérie, l'Egypte, la Jordanie, le Liban et la Tunisie pour les produits relevant du traité CECA (2), dispose que les modifications des règles d'origine rendues nécessaires à la suite de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal et adoptées par les conseils de coopération sont applicables aux produits visés par ladite décision;
considérant que, en application de l'article 25 du protocole relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, le conseil de coopération CEE-Jordanie a adopté la décision no 4/91 modifiant ce protocole pour tenir compte de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal aux Communautés européennes;
considérant qu'il y a lieu d'assurer la mise en application de ladite décision dans la Communauté,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La décision no 4/91 du conseil de coopération CEE-Jordanie est applicable dans la Communauté.
Le texte de la décision est joint au présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 1992.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 novembre 1991.
Par le Conseil
Le président
J. M. M. RITZEN
(1) JO no L 250 du 1. 9. 1987, p. 1.
(2) JO no L 250 du 1. 9. 1987, p. 112.