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Document 31991R3499
Council Regulation (EEC) No 3499/91 of 28 November 1991 providing a Community framework for studies and pilot projects relating to the conservation and management of fishery resources in the Mediterranean
Règlement (CEE) n° 3499/91 du Conseil, du 28 novembre 1991, prévoyant un cadre communautaire pour des études et des projets pilotes relatifs à la conservation et à la gestion des ressources halieutiques en Méditerranée
Règlement (CEE) n° 3499/91 du Conseil, du 28 novembre 1991, prévoyant un cadre communautaire pour des études et des projets pilotes relatifs à la conservation et à la gestion des ressources halieutiques en Méditerranée
JO L 331 du 3.12.1991, p. 1–1
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)
No longer in force, Date of end of validity: 18/06/2009; abrogé par 32009R0492
Règlement (CEE) n° 3499/91 du Conseil, du 28 novembre 1991, prévoyant un cadre communautaire pour des études et des projets pilotes relatifs à la conservation et à la gestion des ressources halieutiques en Méditerranée
Journal officiel n° L 331 du 03/12/1991 p. 0001 - 0001
édition spéciale finnoise: chapitre 4 tome 4 p. 0019
édition spéciale suédoise: chapitre 4 tome 4 p. 0019
RÈGLEMENT (CEE) No 3499/91 DU CONSEIL du 28 novembre 1991 prévoyant un cadre communautaire pour des études et des projets pilotes relatifs à la conservation et à la gestion des ressources halieutiques en Méditerranée LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 170/83 du Conseil, du 25 janvier 1983, instituant un régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche (1), modifié par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 11, vu la proposition de la Commission, considérant que, aux termes de l'article 2 du règlement (CEE) no 170/83, il incombe au Conseil d'élaborer, à la lumière des avis scientifiques disponibles, les mesures de conservation nécessaires à la réalisation des objectifs énumérés à l'article 1er dudit règlement; considérant que la mise en oeuvre d'une politique de conservation et de gestion des ressources halieutiques apparaît de plus en plus vitale dans la région méditerranéenne pour préserver le capital halieutique et pour promouvoir sa mise en valeur au profit notamment des populations côtières; considérant qu'il convient d'entreprendre, au cours de l'étape initiale du processus d'instauration d'un régime commun, des études et des projets pilotes pour identifier les points où des mesures communautaires sont susceptibles d'offrir une solution à des problèmes spécifiques particulièrement urgents; considérant que, à cette fin, la Commission devrait arrêter les modalités desdites mesures, en étant assistée par le comité permanent des structures de la pêche, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Dans le cadre de l'instauration progressive d'un régime commun de conservation et de gestion des ressources halieutiques en Méditerranée, une participation financière de la Communauté peut être prévue pour des études et des projets pilotes, dans des conditions à définir par la Commission. Article 2 Les études et projets pilotes visés à l'article 1er sont entrepris dans les domaines prioritaires suivants: - les structures des pêcheries traditionnelles, - le développement de pêcheries spécialisées, telles que celles des éponges, du corail, des oursins et des algues, - le contrôle des activités de pêche, - le développement d'un réseau statistique, - la coordination de la recherche et de l'exploitation de données scientifiques. Article 3 La Commission décide les études et projets pilotes visés à l'article 1er, après avoir consulté le comité permanent des structures de la pêche. Article 4 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 28 novembre 1991. Par le Conseil Le président J. PRONK (1) JO no L 24 du 27. 1. 1983, p. 1.