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Document 31990R1196
Council Regulation (EEC) No 1196/90 of 7 May 1990 on the stabilization of the Community production of mandarins
Règlement (CEE) n° 1196/90 du Conseil, du 7 mai 1990, concernant l'assainissement de la production communautaire de mandarines
Règlement (CEE) n° 1196/90 du Conseil, du 7 mai 1990, concernant l'assainissement de la production communautaire de mandarines
JO L 119 du 11.5.1990, p. 55–56
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 15/05/1993
Règlement (CEE) n° 1196/90 du Conseil, du 7 mai 1990, concernant l'assainissement de la production communautaire de mandarines
Journal officiel n° L 119 du 11/05/1990 p. 0055 - 0056
RÈGLEMENT (CEE) N° 1196/90 DU CONSEIL du 7 mai 1990 concernant l'assainissement de la production communautaire de mandarines LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43, vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 234 paragraphe 3, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis du Parlement européen (2), vu l'avis du Comité économique et social (3), considérant que le marché communautaire des mandarines est caractérisé par une inadaptation de l'offre à la demande; que cette situation résulte d'une demande de plus en plus réduite de la part du consommateur pour ce produit; considérant que les mesures de stabilisation du marché ne sont pas, à elles seules, de nature à remédier à de telles difficultés; qu'il convient d'agir également sur le potentiel de production afin de tenir compte de la désaffection des consommateurs pour ce produit et ce, pendant une période de trois campagnes; considérant que, pour favoriser une action en ce sens, il y a lieu d'inciter les producteurs à renoncer à leur production de mandarines; que, à cette fin, il convient de prévoir l'octroi d'une prime unique aux producteurs qui s'engagent à arracher leur verger de mandarines et à ne pas replanter de mandariniers; qu'il convient de différencier cette obligation en fonction de la surface des exploitations; considérant que le montant de la prime doit être établi en tenant compte tant du coût de l'opération d'arrachage que de la perte de revenus; considérant que la prime d'arrachage vise à réaliser les objectifs prévus à l'article 39 du traité; qu'il convient de prévoir le financement communautaire de cette mesure par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie»; considérant qu'il convient de mettre en oeuvre cette action au Portugal dès le début de la campagne 1990/1991, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Pendant les campagnes 1990/1991 à 1992/1993, les producteurs de mandarines de la Communauté bénéficient, sur leur demande et dans les conditions définies dans le présent règlement, d'une prime unique à l'arrachage des mandariniers. Article 2 L'octroi de la prime est subordonnée à l'engagement par écrit du bénéficiaire: a) de procéder ou de faire procéder, en une fois, avant le 1er avril d'une année donnée, à l'arrachage: - de tous les mandariniers de son exploitation si le verger de mandariniers de celle-ci couvre moins de dix hectares, - de la moitié au moins des mandariniers de son exploitation si le verger de mandariniers de celle-ci couvre dix hectares ou plus; b) de renoncer à effectuer toute plantation de mandariniers. Article 3 Le montant de la prime est fixé en tenant compte notamment des coûts d'arrachage et de la perte de revenu subie par les producteurs qui ont procédé aux opérations d'arrachage. Article 4 Les États membres contrôlent si le bénéficiaire de la prime a respecté les engagements visés à l'article 2. Ils prennent les mesures complémentaires nécessaires, notamment pour assurer le respect des dispositions du régime de la prime. Ils informent la Commission des mesures ainsi prises. Article 5 Les mesures prévues au présent règlement sont considérées comme des interventions destinées à régulariser les marchés agricoles au sens de l'article 3 du règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2048/88 (1). Elles sont financées par le FEOGA, section «garantie». Article 6 Le montant de la prime ainsi que les modalités d'application du présent règlement sont arrêtés selon la procédure prévue à l'article 33 du règlement (CEE) n° 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1193/90 (3). Article 7 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable au Portugal dès son entrée en vigueur. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 7 mai 1990. Par le Conseil Le président G. COLLINS (1) JO n° C 49 du 28. 2. 1990, p. 74. (2) JO n° C 96 du 17. 4. 1990. (3) JO n° C 112 du 7. 5. 1990, p. 34. (4) JO n° L 94 du 28. 4. 1970, p. 13. (1) JO n° L 185 du 15. 7. 1988, p. 1. (2) JO n° L 118 du 20. 5. 1972, p. 1. (3) Voir page 43 du présent Journal officiel.