Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31990L0660

    Directive 90/660/CEE du Conseil, du 4 décembre 1990, relative aux mesures transitoires applicables en Allemagne, concernant certaines dispositions communautaires en matière de protection de l'environnement, en relation avec le marché intérieur

    JO L 353 du 17.12.1990, p. 79–80 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1995

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1990/660/oj

    31990L0660

    Directive 90/660/CEE du Conseil, du 4 décembre 1990, relative aux mesures transitoires applicables en Allemagne, concernant certaines dispositions communautaires en matière de protection de l'environnement, en relation avec le marché intérieur

    Journal officiel n° L 353 du 17/12/1990 p. 0079 - 0080
    édition spéciale finnoise: chapitre 15 tome 10 p. 0024
    édition spéciale suédoise: chapitre 15 tome 10 p. 0024


    DIRECTIVE DU CONSEIL du 4 décembre 1990 relative aux mesures transitoires applicables en Allemagne, concernant certaines dispositions communautaires en matière de protection de l'environnement, en relation avec le marché intérieur (90/660/CEE)

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A,

    vu la proposition de la Commission(1),

    en coopération avec le Parlement européen(2),

    vu l'avis du Comité économique et social(3),

    considérant que la Communauté économique européenne a adopté un ensemble de règles concernant la protection de l'environnement ;

    considérant que, à compter de l'unification allemande, le droit communautaire s'applique de plein droit au territoire de l'ancienne République démocratique allemande ;

    considérant cependant que, eu égard à la situation particulière existant sur ce territoire, il s'avère nécessaire de permettre à l'Allemagne de prévoir un délai particulier pour mettre certaines réglementations en vigueur sur ce territoire en conformité avec le droit communautaire ;

    considérant que ceci vaut plus particulièrement pour le système communautaire établi par les directives concernant la classification, l'emballage et l'étiquetage de substances dangereuses, ainsi que pour la teneur en soufre de certains combustibles liquides ;

    considérant que les dérogations éventuellement prévues à cet effet doivent avoir un caractère temporaire et apporter le moins de perturbations possibles au fonctionnement du marché commun ;

    considérant que le niveau d'information sur les réglementations en vigueur dans l'ancienne République démocratique allemande et la situation de l'environnement ne permettent

    pas d'établir de façon définitive l'ampleur des dérogations ; que, pour pouvoir prendre en compte l'évolution de cette situation, une procédure simplifiée doit être prévue, conformément à l'article 145 troisième tiret du traité,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

    Article premier

    1. Par dérogation à la directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses(4), modifiée en dernier lieu par la directive 90/517/CEE(5), la république fédérale d'Allemagne est autorisée à prendre les mesures nécessaires pour que le respect des dispositions de ladite directive soit assuré sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande au plus tard le 31 décembre 1992.

    2. La république fédérale d'Allemagne prend les mesures nécessaires pour assurer que les substances et préparations non conformes à la directive 67/548/CEE ne soient pas mises sur un territoire de la Communauté autre que le territoire de l'ancienne République démocratique allemande. Ces mesures doivent être compatibles avec le traité, et notamment avec les objectifs de l'article 8 A, et ne pas créer de contrôles et de formalités aux frontières entre les État membres.

    Toute substance qui ne figure pas sur la liste EINECS prévue à l'article 13 de la directive 67/548/CEE doit être notifiée conformément aux dispositions de ladite directive. Les conditions pour la notification de substances existantes sur le marché de l'ancienne République démocratique allemande avant le 18 septembre 1981 et ne figurant pas sur la liste EINECS sont arrêtées par la Commission.

    Article 2

    1. Par dérogation à l'article 2 paragraphe 1 de la directive 75/716/CEE du Conseil, du 24 novembre 1975, relative

    au rapprochement des législations des États membres concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides(6), modifiée par la directive 87/219/CEE(7), la république fédérale d'Allemagne est autorisée, pour le territoire de l'ancienne République démocratique allemande, à déroger, au bénéfice des producteurs implantés sur ce territoire à la date de l'unification, à l'obligation de respecter la valeur limite de la teneur en soufre du gasoil.

    Une telle autorisation ne peut être accordée par les autorités allemandes que dans des cas où le respect de la valeur limite de la teneur en soufre du gasoil constituerait une exigence excessive pour un producteur donné. Aucune autorisation ne peut être donnée pour les valeurs dépassant la limite de 0,5 % pour la teneur en soufre. Toute autorisation doit être limitée dans le temps et prendre fin au plus tard le 31 décembre 1994.

    2. La république fédérale d'Allemagne prend les mesures nécessaires pour assurer que le gasoil non conforme à la directive 75/716/CEE ne soit pas introduit sur un territoire de la Communauté autre que le territoire visé au paragraphe 1. Ces mesures doivent être compatibles avec le traité, et notamment les objectifs de l'article 8 A, et ne pas créer des contrôles et formalités entre les États membres.

    Article 3

    La république fédérale d'Allemagne informe immédiatement la Commission des mesures prises en application des articles 1er et 2, qui les communique aux autres États membres ainsi qu'au Parlement européen.

    Article 4

    1. Il peut être décidé selon la procédure prévue à l'article 21 de la directive 67/548/CEE de prendre des

    mesures comportant des adaptations pour combler des lacunes manifestes ainsi que des adaptations techniques aux mesures faisant l'objet de la présente directive.

    2. Les adaptations doivent avoir pour objet d'assurer une application cohérente des directives visées aux articles 1er et 2 sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande, compte tenu de la situation spécifique existant sur ce territoire et des difficultés particulières auxquelles la mise en application de ces directives se heurte.

    Elles doivent respecter les principes desdites directives et être étroitement connexes à l'une des dérogations prévues par la présente directive.

    3. Les mesures visées au paragraphe 1 peuvent être arrêtées au plus tard le 31 décembre 1992. Leur application est limitée à ladite date ; toutefois, en ce qui concerne la directive visée à l'article 2, la date est celle du 31 décembre 1994.

    4. Tout État membre peut saisir la Commission en cas de difficultés. La Commission, agissant d'urgence, examine la question et présente ses conclusions, éventuellement accompagnées de mesures appropriées.

    Article 5

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Bruxelles, le 4 décembre 1990.

    Par le ConseilLe présidentG. DE MICHELIS

    (1)JO no L 263 du 26. 9. 1990, p. 40, et modifications transmises les 25 octobre et 28 novembre 1990.

    (2)Avis rendu le 24 octobre 1990 (non encore paru au Journal officiel) et décision du 21 novembre 1990 (non encore parue au Journal officiel).

    (3)Avis rendu le 20 novembre 1990 (non encore paru au Journal officiel).

    (4)JO no 196 du 16. 8. 1967, p. 1.

    (5)JO no L 287 du 19. 10. 1990, p. 37.

    (6)JO no L 307 du 27. 11. 1975, p. 22.

    (7)JO no L 91 du 3. 4. 1987, p. 19.

    Top