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Document 31989R2403

Règlement (CEE) n° 2403/89 de la Commission, du 31 juillet 1989, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

JO L 227 du 4.8.1989, p. 30–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/2403/oj

31989R2403

Règlement (CEE) n° 2403/89 de la Commission, du 31 juillet 1989, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

Journal officiel n° L 227 du 04/08/1989 p. 0030 - 0031
édition spéciale finnoise: chapitre 2 tome 7 p. 0080
édition spéciale suédoise: chapitre 2 tome 7 p. 0080


*****

RÈGLEMENT (CEE) No 2403/89 DE LA COMMISSION

du 31 juillet 1989

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1672/89 (2), et notamment son article 9,

considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises dans l'annexe du présent règlement;

considérant que le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée; que ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises;

considérant que, en application desdites règles générales, les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris en annexe au présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et ceci en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3;

considérant que les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris en annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 juillet 1989.

Par la Commission

Christiane SCRIVENER

Membre de la Commission

(1) JO no L 256 du 7. 9. 1987, p. 1.

(2) JO no L 169 du 19. 6. 1989, p. 1.

ANNEXE

1.2.3 // // // // Description de la marchandise // Classement Code NC // Motivation // // // // (1) // (2) // (3) // // // // 1. Vêtement de bonneterie (100 % coton), léger, ample, destiné à couvrir la partie supérieure du corps, descendant jusqu'aux hanches, sans col, avec encolure arrondie munie d'un bord-côte, s'ouvrant partiellement sur le devant à l'aide d'un boutonnage, s'effectuant côté droit sur côté gauche, avec manches longues ourlées. La base du vêtement est ourlée et présente sur les côtés deux petites pièces triangulaires insérées en étoffe de bonneterie à côte (voir photographie no 413) (*) // 6106 10 00 // Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note légale 4 du chapitre 61, ainsi que par les libellés des codes NC 6106 et 6106 10 00. Voir également la note explicative du code NC 6106 relative aux chemisiers, blouses-chemisiers et chemisettes en bonneterie. Le classement de ce vêtement en tant qu'article du code NC 6110 est exclu, car les deux pièces insérées à la base n'ont aucun effet resserrant. // 2. Vêtement de bonneterie (100 % coton), léger, destiné à couvrir la partie supérieure du corps, descendant jusqu'à la taille, sans manches, sans col, avec encolure ample et arrondie, sans ouverture. La base du vêtement est ourlée et présente sur le côté deux pièces mi-circulaires insérées en étoffe de bonneterie à côte. L'encolure et les emmanchures du vêtement comportent un bord en bonneterie appliqué (voir photographie no 422) (*) // 6109 10 00 // Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note complémentaire 1 du chapitre 61, ainsi que par les libellés des codes NC 6109 et 6109 10 00. Le classement de ce vêtement en tant qu'article du code NC 6110 est exclu, car les deux pièces insérées à la base n'ont aucun effet resserrant. // // //

(*) Les photos ont un caractère purement indicatif.

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