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Document 31987R3620
Council Regulation (EEC) No 3620/87 of 30 November 1987 concerning the conclusion of the Agreement between the European Economic Community and the Government of the People's Republic of Angola on fishing off Angola
Règlement (CEE) n° 3620/87 du Conseil du 30 novembre 1987 concernant la conclusion de l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République populaire d'Angola sur la pêche au large de l'Angola
Règlement (CEE) n° 3620/87 du Conseil du 30 novembre 1987 concernant la conclusion de l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République populaire d'Angola sur la pêche au large de l'Angola
JO L 341 du 3.12.1987, p. 1–1
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/3620/oj
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3.12.1987 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 341/1 |
RÈGLEMENT (CEE) NO 3620/87 DU CONSEIL
du 30 novembre 1987
concernant la conclusion de l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la république populaire d'Angola sur la pêche au large de l'Angola
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen (1),
considérant que la Communauté et l'Angola ont négocié et paraphé le 30 avril 1987 un accord sur la pêche au large de ce pays, qui garantit des possibilités de pêche aux pêcheurs de la Communauté dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de l'Angola;
considérant qu'il est dans l'intérêt de la Communauté d'approuver cet accord,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la république populaire d'Angola sur la pêche au large de l'Angola est approuvé au nom de la Communauté.
Le texte de l'accord est joint au présent règlement.
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à signer l'accord à l'effet d'engager la Communauté (2).
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 novembre 1987.
Par le Conseil
Le président
N. WILHJELM
(1) JO no C 305 du 16. 11. 1987.
(2) La date d'entrée en vigueur de l'accord sera publiée au Journal officiel des Communautés européennes par les soins du secrétariat général du Conseil.
ACCORD
entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la république populaire d'Angola sur la pêche au large de l'Angola
LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,
ci-après dénommée « Communauté », et
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE D'ANGOLA,
ci-après dénommée « Angola »,
CONSIDÉRANT les relations de bonne coopération entre la Communauté et l'Angola et l'esprit de coopération résultant de la convention de Lomé;
CONSIDÉRANT la détermination de l'Angola à promouvoir l'exploitation rationnelle de ses ressources halieutiques;
CONSIDÉRANT que l'Angola exerce sa souveraineté ou sa juridiction sur une zone de deux cents milles marins au large de ses côtes, notamment dans le domaine de la pêche maritime;
COMPTE TENU de la signature par les deux parties de la convention des Nations unies sur le droit de la mer;
AFFIRMANT que l'exercice par les États côtiers de leurs droits souverains dans les eaux relevant de leur juridiction en vue de l'exploration, de l'exploitation, de la conservation et de la gestion des ressources biologiques doit se faire conformément aux principes du droit international;
DÉSIREUX de fonder leurs relations sur un esprit de confiance réciproque et de respect de leurs intérêts mutuels,
CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
Article premier
Le présent accord a pour objet d'établir les principes et les règles devant régir à l'avenir l'ensemble des aspects des relations de pêche entre la Communauté et l'Angola, y compris l'exercice de la pêche par les navires battant pavillon d'un État membre de la Communauté, ci-après dénommés « navires de la Communauté », dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de l'Angola en matière de pêche, en conformité avec les dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer et aux autres règles du droit international, ci-après dénommées « zone de pêche de l'Angola ».
Article 2
1. Aux conditions prévues par le présent accord, l'Angola autorise les navires de la Communauté à pêcher dans la zone de pêche de l'Angola.
2. Les activités de pêche soumises au présent accord sont exercées conformément aux lois et règlements de l'Angola en matière de pêche.
Article 3
1. La Communauté s'engage à prendre toutes les mesures appropriées afin d'assurer que ses navires respectent les dispositions du présent accord et les lois et règlements de l'Angola relatifs aux activités de pêche dans la zone de pêche de l'Angola qui sont conformes aux dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, de même que les autres règles du droit international.
2. L'Angola notifie à la Communauté toute modification qu'il prévoit d'apporter aux lois et règlements en question.
3. Les mesures prises par les autorités angolaises dans le domaine de la pêche en vue de la conservation des ressources doivent se fonder sur des critères objectifs et scientifiques et s'appliquer indistinctement aux navires de la Communauté et à ceux des autres pays tiers, sans préjudice des accords particuliers conclus entre États en développement d'une même zone géographique, et notamment des accords de pêche réciproques.
Article 4
1. À l'exception des thoniers, qui font l'objet d'une procédure définie à l'annexe, l'exercice de la pêche par les navires de la Communauté dans la zone de pêche de l'Angola est subordonné à la détention d'une licence de pêche délivrée par les autorités angolaises à la demande de la Communauté, après inspection des navires par les autorités angolaises compétentes.
2. La délivrance d'une licence est soumise au paiement d'un droit par l'armateur concerné.
3. La procédure d'introduction des demandes de licence, le montant des droits et les modes de paiement sont définis à l'annexe.
Article 5
Les parties s'engagent à se consulter, soit directement, soit au sein des organisations internationales, afin d'assurer la gestion et la conservation des ressoruces biologiques dans l'océan Atlantique. Elles s'efforcent d'instaurer une collaboration entre les instituts de recherche halieutique existant en Angola et dans les États membres de la Communauté en matière de programmes de recherche et d'échange d'informations.
Article 6
Les navires autorisés à pêcher dans la zone de pêche de l'Angola dans le cadre du présent accord sont tenus de communiquer aux autorités angolaises compétentes les décomptes de captures conformément à la procédure fixée à l'annexe.
Article 7
En contrepartie des possibilités de pêche accordées au titre de l'article 2, la Communauté verse à l'Angola une compensation financière, aux conditions et selon les modalités énoncées dans le protocole annexé au présent accord, sans préjudice des financements dont l'Angola bénéficie dans le cadre de la convention de Lomé.
Article 8
Les parties conviennent de procéder à des consultations en cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord.
Article 9
Il est créé une commission mixte chargée de veiller au bon fonctionnement du présent accord.
La commission se réunit annuellement ou à la demande de l'une des parties contractantes, alternativement en Angola et dans la Communauté.
Article 10
Si, par suite de l'évolution de l'état des stocks, les autorités angolaises décident d'arrêter des mesures conservatoires affectant les activités des navires de la Communauté, les parties procèdent à des consultations afin d'adapter l'annexe et le protocole du présent accord, en prenant en considération la compensation financière déjà versée par la Communauté.
Article 11
Aucune disposition du présent accord n'affecte ni ne préjuge d'une quelconque façon les points de vue de l'une ou l'autre partie en ce qui concerne toute question se rapportant au droit de la mer.
Article 12
Le présent accord s'applique au territoire de la république populaire d'Angola, d'une part, et aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité, d'autre part.
Article 13
L'annexe et le protocole font partie intégrante du présent accord et toute référence au présent accord constitue également une référence à l'annexe et au protocole.
Article 14
Le présent accord est conclu pour une période initiale de trois ans à compter de la date de son entrée en vigueur. À moins que l'une des parties ne le dénonce par une notification donnée à cet effet six mois avant la date d'expiration de la période de trois ans, il est prorogé de deux ans en deux ans, sauf dénonciation notifiée au moins trois mois avant la date d'expiration de chaque période de deux ans.
Au terme de la période de trois ans et, par la suite, au terme de chaque période de deux ans, les parties contractantes engagent des négociations pour déterminer d'un commun accord les modifications ou adjonctions qu'il y a lieu d'apporter à l'annexe ou au protocole. Des négociations ont également lieu entre les parties contractantes lorsque l'une de celles-ci dénonce le présent accord.
Article 15
Le présent accord, rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise et portugaise, chacun de ces textes faisant également foi, entre en vigueur à la date de sa signature.
ANNEXE
CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PÊCHE DANS LES EAUX DE L'ANGOLA PAR LES NAVIRES DE LA COMMUNAUTÉ
A. DEMANDE DE LICENCES ET FORMALITÉS DE DÉLIVRANCE
La procédure de demande et de délivrance des licences autorisant les navires de la Communauté à pêcher dans les eaux de l'Angola est la suivante:
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a) |
La Commission des Communautés européennes introduit auprès de l'autorité angolaise compétente en matière de pêche, par l'intermédiaire du représentant de la Commission des Communautés européennes en Angola, une demande, établie par l'armateur, pour chaque navire désirant exercer une activité de pêche au titre du présent accord, et ce au moins quinze jours avant la date du début de la période de validité sollicitée. Les demandes sont faites au moyen des formulaires fournis à cet effet par l'Angola, dont les modèles figurent aux appendices 1 et 2. Toutes les demandes de licence doivent être accompagnées d'un document apportant la preuve du paiement. |
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b) |
Chaque licence est délivrée à l'armateur pour un navire déterminé. À la demande de la Commission des Communautés européennes, la licence valable pour un navire est, en cas de force majeure démontrée, remplacée par une licence valable pour un autre navire de la Communauté. |
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c) |
Les licences sont remises par les autorités angolaises au capitaine du navire dans le port de Luanda, après visite du navire par l'autorité compétente. Toutefois, dans le cas des thoniers, la licence est remise aux armateurs ou à leurs représentants ou agents. Le représentant de la Commission des Communautés européennes en Angola reçoit notification des licences délivrées par l'autorité angolaise compétente en matière de pêche. |
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d) |
La licence doit être conservée à bord en permanence. |
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e) |
Les licences sont valides pour une durée d'un an. |
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f) |
Chaque navire doit être représenté par un agent agréé par le ministère de la pêche. |
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g) |
Les autorités angolaises communiquent, avant la date d'entrée en vigueur de l'accord, les modalités de paiement des droits de licence, et notamment les informations relatives aux comptes bancaires et aux devises à utiliser. |
B. DROITS DE LICENCE
I. Dispositions applicables aux crevettiers
Les droits de licence annuels sont fixés comme suit: 225 Écus par tonneau de jauge brute par an pour la pêche de la crevette.
II. Dispositions applicables aux thoniers
Les droits de licence sont fixés à 20 Écus par tonne capturée dans la zone de pêche de l'Angola.
Les licences de thoniers sont délivrées moyennant paiement anticipatif à l'Angola d'une somme forfaitaire de 4 000 Écus par an et par thonier congélateur océanique, soit l'équivalent des droits à acquitter pour la capture de 200 tonnes de thonidés par an dans les eaux de l'Angola.
À la fin de chaque année civile, la Commission des Communautés européennes arrête un décompte provisoire des droits dus au titre de la campagne de pêche, en se fondant sur les déclarations de capture établies par les armateurs et communiquées simultanément aux autorités angolaises et à la Commission des Communautés européennes. Le montant correspondant est payé par les armateurs à l'Angola, au plus tard le 31 mars de l'année suivante.
Le décompte définitif des droits dus est arrêté par la Commission, après vérification du volume de chaque capture par un organisme scientifique spécialisé établi dans la région. Il est communiqué aux autorités angolaises et notifié aux armateurs, qui disposent d'un délai de trente jours pour s'acquitter de leurs obligations financières.
Toutefois, si le montant du décompte définitif n'atteint pas le montant du paiement anticipatif, la différence n'est pas remboursable.
C. PRISES ACCESSOIRES
Toutes les prises accessoires des crevettiers sont la propriété des autorités angolaises et sont débarquées à l'état congelé.
D. TRANSBORDEMENTS
Tous les transbordements sont notifiés huit jours à l'avance aux autorités angolaises compétentes en matière de pêche afin de permettre à ces dernières de contrôler les opérations.
Les transbordements s'effectuent dans l'une des baies de Luanda/Lobido ou de Namibe en présence des autorités fiscales angolaises.
Une copie des documents de transbordement est transmise aux autorités angolaises compétentes en matière de pêche quinze jours avant la fin de chaque mois pour le mois précédent.
E. DÉCOMPTE DES CAPTURES
1. Crevettiers
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a) |
Tous les crevettiers autorisés au titre de l'accord à pêcher dans la zone de pêche de l'Angola sont tenus de communiquer au ministère de la pêche, à la fin de chaque campagne de pêche, une fiche de capture journalière, établie par le capitaine selon le modèle figurant à l'appendice 3. En outre, un rapport mensuel mentionnant les captures effectuées pendant le mois et les quantités détenues à bord le dernier jour du mois doit être adressé pour chaque navire au ministère de la pêche. Ce rapport doit être présenté au plus tard le dernier jour du mois suivant le mois en question. En cas de non-respect de cette disposition, l'Angola se réserve le droit de suspendre la licence du navire en infraction, et ce jusqu'à l'accomplissement des formalités nécessaires. |
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b) |
Tout crevettier opérant dans la zone de pêche de l'Angola au titre de l'accord doit communiquer chaque jour sa position géographique à la station de radio du département de l'inspection et de la surveillance du ministère de la pêche. L'indicatif d'appel est notifié à l'armateur au moment de la délivrance de la licence de pêche. Les crevettiers ne peuvent sortir de la zone de pêche de l'Angola que sur autorisation préalable du ministère de la pêche et après vérification du poisson détenu à bord. |
2. Thoniers
Pendant leurs activités de pêche dans la zone de pêche de l'Angola, les navires communiquent, tous les trois jours, leur position et le volume de leurs captures à la station de radio du département de l'inspection et de la surveillance du ministère de la pêche. Au moment d'entrer ou de quitter la zone de pêche de l'Angola, les navires communiquent leur position et le volume des captures détenues à bord à la station de radio du département de l'inspection et de la surveillance du ministère de la pêche.
En outre, le capitaine tient un journal de pêche, conformément à l'appendice 4, pour chaque période de pêche passée dans la zone de pêche de l'Angola.
Le formulaire doit être rempli lisiblement, être signé par le capitaine du navire et être envoyé dès que possible après la période de pêche passée dans la zone de pêche de l'Angola, au ministère de la pêche par l'intermédiaire de la délégation des Communautés européennes à Luanda.
F. ZONES DE PÊCHE
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a) |
Les zones de pêche accessibles aux crevettiers comprennent toutes les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la république populaire d'Angola au nord de 12o 20' et au-delà des 12 milles marins mesurés à partir des lignes de base. |
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b) |
Les zones de pêche accessibles aux thoniers comprennent toutes les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la république populaire d'Angola au-delà des 12 premiers milles marins mesurés à partir des lignes de base. |
G. RECRUTEMENT DE MARINS
L'armateur auquel une licence de pêche a été délivrée au titre du présent accord contribue à la formation professionnelle pratique de deux ressortissants angolais à bord de chaque crevettier.
Le salaire des marins, fixé selon les barèmes anglais, et les autres formes de rémunération sont à la charge de l'armateur.
H. INSPECTION ET SURVEILLANCE DES ACTIVITÉS DE PÊCHE
Tout navire de la Communauté pêchant dans la zone de pêche de l'Angola permet l'accès à bord de fonctionnaires de l'Angola chargés d'une mission d'inspection et de surveillance et/ou d'enquête et les assiste dans l'accomplissement de leurs tâches.
I. APPROVISIONNEMENT EN CARBURANT, RÉPARATIONS ET ENTRETIENS ET PRESTATION D'AUTRES SERVICES
Chaque fois que cela est propice et pour autant que l'Angola a la capacité requise pour la fourniture de ces services, l'approvisionnement en carburant et en eau, de même que les entretiens et les réparations en chantier de tous les navires, à l'exception des thonniers, qui opèrent dans la zone de pêche de l'Angola au titre du présent accord doivent avoir lieu en Angola.
Sous réserve des mêmes conditions, le transport des équipages doit être assuré par la compagnie aérienne nationale angolaise.
Appendice 1
DEMANDE DE LICENCE POUR PÊCHER LA CREVETTE DANS LES EAUX DE L'ANGOLA
Appendice 2
DEMANDE DE LICENCE POUR PÊCHER LE THON DANS LES EAUX DE L'ANGOLA
Appendice 3
Appendice 4
PROTOCOLE
fixant les droits de pêche et la compensation financière prévus dans l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la république populaire d'Angola sur la pêche au large de l'Angola
Article premier
À dater du 3 mai 1987, et ce pour une période de deux ans, les limites visées à l'article 2 de l'accord sont les suivantes:
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1) |
Crevettiers: 12 000 tonneaux de jauge brute par mois (moyenne établie sur une base annuelle). Toutefois, les quantités pêchées par les navires de la Communauté ne peuvent dépasser 10 000 tonnes de crevettes par an, dont 30 % de crevettes roses et 70 % de crevettes grises. |
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2) |
Thoniers congélateurs océaniques: 25 navires. |
Article 2
1. La compensation financière visée à l'article 7 de l'accord pour la période prévue à l'article 1er est fixée à 12 050 000 Écus, payables en deux tranches annuelles, la première avant le 30 septembre 1987 et la seconde avant le 31 juillet 1988.
2. L'affectation de cette compensation relève de la compétence exclusive de l'Angola.
3. La compensation est versée sur un compte ouvert auprès d'une institution financière ou de tout autre organisme désigné par l'Angola.
Article 3
1. Durant la période visée à l'article 1er, la Communauté contribue également, à concurrence de 350 000 Écus, au financement de programmes scientifiques et techniques angolais (équipement, infractruscture, séminaires, études, etc.), afin d'améliorer l'information sur les ressources halieutiques dans la zone de pêche de l'Angola.
2. Les autorités compétentes angolaises communiquent à la Commission un rapport sur l'utilisation des fonds.
3. La contribution de la Communauté aux programmes scientifiques et techniques est versée, en deux tranches annuelles, sur un compte spécial désigné par les autorités compétentes angolaises.
Article 4
La Communauté aide les ressortissants angolais pour leur permettre d'obtenir des emplois dans les établissements situés dans ses États membres ou dans les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (États ACP) et octroie à cet effet, durant la période visée à l'article 1er, douze bourses d'étude d'une durée maximale de cinq ans, équivalentes à soixante années d'étude, pour diverses disciplines scientifiques, techniques, juridiques, économiques et autres se rapportant à la pêche.
Deux de ces bourses, d'un montant non supérieur à 90 000 Écus, peuvent servir au financement des coûts de participation à des conférences internationales destinées à améliorer la connaissance des ressources de pêche.
Article 5
Au cas où la Communauté omettrait d'effectuer les paiements prévus aux articles 2 et 3 dans les délais fixés, l'application de l'accord peut être suspendue.