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Document 31987R0418

    Règlement (CEE) n° 418/87 de la Commission du 11 février 1987 instaurant une surveillance communautaire a posteriori des importations d' urée originaire des pays tiers

    JO L 42 du 12.2.1987, p. 25–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1987

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/418/oj

    31987R0418

    Règlement (CEE) n° 418/87 de la Commission du 11 février 1987 instaurant une surveillance communautaire a posteriori des importations d' urée originaire des pays tiers

    Journal officiel n° L 042 du 12/02/1987 p. 0025 - 0025


    *****

    RÈGLEMENT (CEE) No 418/87 DE LA COMMISSION

    du 11 février 1987

    instaurant une surveillance communautaire a posteriori des importations d'urée originaire des pays tiers

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) no 288/82 du Conseil, du 5 février 1982, relatif au régime commun applicable aux importations (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1243/86 (2), et notamment son article 10,

    après consultation au sein du comité prévu dans ledit règlement,

    considérant que, par la décision de la Commission 87/C 29/04 (3) du 4 février 1987, la mise en libre pratique au Royaume-Uni d'urée originaire de l'Union soviétique et de la République démocratique allemande a été mise sous restrictions quantitatives jusqu'au 31 décembre 1987;

    considérant que ces mesures sont susceptibles d'entraîner des modifications dans les courants d'échanges traditionnels se traduisant tant par un accroissement des exportations vers d'autres États membres que par des exportations indirectes à travers d'autres pays tiers;

    considérant que, par ailleurs, l'adoption de mesures commerciales concernant l'urée par certains pays tiers, dont les États-Unis d'Amérique, risque de conduire à un accroissement considérable des exportations des pays producteurs vers la Communauté;

    considérant qu'il résulte de ce qui précède que les importations d'urée relevant des sous-positions 31.02 ex B et ex C du tarif douanier commun et correspondant aux codes Nimexe 31.02-15 et 80, originaires des pays tiers, pourraient se situer à un niveau relativement élevé au cours de l'année 1987 et représenter une part de marché appréciable dans la Communauté;

    considérant que les premières importations ont été effectuées à des prix notablement inférieurs à ceux pratiqués sur le marché de la Communauté;

    considérant que les importations en cause sont de nature à avoir un effet dépressif sur le niveau de prix et sur les résultats financiers de l'industrie communautaire et menacent ainsi de porter préjudice aux producteurs communautaires de produits similaires et concurrents;

    considérant que, dans cette situation, il est de l'intérêt de la Communauté d'instituer une surveillance communautaire a posteriori de ces importations, afin de disposer dans les meilleurs délais des informations sur l'évolution des importations,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les importations dans la Communauté d'urée, relevant des sous-positions 31.02 ex B et ex C du tarif douanier commun et correspondant aux codes Nimexe 31.02-15 et 80, originaires de pays tiers, sont soumises à une surveillance communautaire a posteriori selon les modalités prévues par les articles 10 et 14 du règlement (CEE) no 288/82, ainsi que par le présent règlement.

    Article 2

    Les communications des États membres visées à l'article 14 du règlement (CEE) no 288/82 comportent les indications suivantes:

    a) la description technique détaillée du produit en plus de l'indication de la sous-position du tarif douanier commun et du pays d'origine ainsi que du pays de provenance;

    b) la quantité;

    c) la valeur en douane.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Il est applicable du 1er février au 31 décembre 1987.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 11 février 1987.

    Par la Commission

    Willy DE CLERCQ

    Membre de la Commission

    (1) JO no L 35 du 9. 2. 1982, p. 1.

    (2) JO no L 113 du 30. 4. 1986, p. 1.

    (3) JO no C 29 du 6. 2. 1987, p. 3.

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