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Document 31986D0103
86/103/EEC: Council Decision of 24 March 1986 accepting, on behalf of the Community, Annex F 2 to the International Convention on the simplification and Harmonization of Customs Procedures
86/103/CEE: Décision du Conseil du 24 mars 1986 portant acceptation, au nom de la Communauté, de l'annexe F 2 de la convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers
86/103/CEE: Décision du Conseil du 24 mars 1986 portant acceptation, au nom de la Communauté, de l'annexe F 2 de la convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers
JO L 88 du 3.4.1986, p. 42–45
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
In force
3.4.1986 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 88/42 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 24 mars 1986
portant acceptation, au nom de la Communauté, de l'annexe F 2 de la convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers
(86/103/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la proposition de la Commission,
considérant que, par la décision 75/199/CEE (1), la Communauté a conclu la convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers;
considérant que l'annexe F 2, concernant la transformation de marchandises destinées à la mise à la consommation, peut être acceptée par la Communauté;
considérant qu'il convient toutefois d'assortir cette acceptation de certaines réserves en vue de tenir compte des exigences propres à l'Union douanière et de l'état actuel de l'harmonisation en matière de législation douanière,
DÉCIDE:
Article premier
L'annexe F 2, concernant la transformation de marchandises destinées à la mise à la consommation, de la convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douanières est acceptée au nom de la Communauté, avec une réserve d'ordre général et une réserve à l'égard de la pratique recommandée 7.
Le texte de l'annexe, assorti des réserves, est joint à la présente décision.
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à notifier au secrétaire général du conseil de coopération douanière l'acceptation par la Communauté, sous les réserves indiquées à l'article 1er, de l'annexe visée dans ce dernier article (2).
Fait à Bruxelles, le 24 mars 1986.
Par le Conseil
Le président
G. BRAKS
(1) JO no L 100 du 21. 4. 1975, p. 1.
(2) La date d'entrée en vigueur de l'annexe F 2 sera publiée au Journal officiel des Communautés européennes par les soins du secrétariat général du Conseil.
Réserves formulées par la Communauté à l'égard de l'annexe F 2 de la convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers
1. Réserve d'ordre général (observation d'ordre général)
« La législation communautaire ne couvre qu'une partie des dispositions de cette annexe. Pour les domaines non couverts par la législation communautaire, les États membres émettent, s'il y a lieu, leurs propres réserves. »
2. Pratique recommandée 7
« Normalement, la Communauté applique les dispositions de cette pratique recommandée. Toutefois, l'autorisation n'est accordée que si le recours au régime ne peut avoir comme conséquence de détourner les effets des règles en matière d'origine et des restrictions quantitatives applicables aux marchandises importées. »
ANNEXE F 2
CONCERNANT LA TRANSFORMATION DE MARCHANDISES DESTINÉES À LA MISE À LA CONSOMMATION
INTRODUCTION
En général, les droits et les taxes applicables aux marchandises importées pour la mise à la consommation sont bien adaptés à la politique suivie sur le plan national en matière tarifaire. Toutefois, dans certains cas, l'incidence des droits et taxes à l'importation applicables aux marchandises importées est telle que si ces marchandises devaient subir, après leur mise à la consommation, une transformation ou une ouvraison complémentaire, l'ensemble de l'opération commerciale cesserait d'être rentable et le pays en cause subirait une perte car les activités économiques en question seraient transférées à l'étranger.
Toutefois, il est possible de favoriser ces activités en permettant que certaines marchandises soient transformées sous contrôle de la douane avant d'être mises à la consommation.
Le régime douanier de la transformation de marchandises destinées à la mise à la consommation a pour but de permettre, lorsque cette opération présente un intérêt pour l'économie nationale, que certaines marchandises importées soient soumises, sous le contrôle de la douane, à une ouvraison ayant pour effet que le montant des droits et des taxes à l'importation applicables aux produits obtenus est inférieur à celui qui serait applicable aux marchandises importées.
DÉFINITIONS
Pour l'application de la présente annexe, on entend:
a) |
par « transformation de marchandises destinées à la mise à la consommation »: le régime douanier en application duquel les marchandises importées peuvent subir, sous le contrôle de la douane, avant la mise à la consommation, une transformation ou une ouvraison ayant pour effet que le montant des droits et taxes à l'importation applicables aux produits obtenus est inférieur à celui qui serait applicable aux marchandises importées; |
b) |
par « mise à la consommation »: le régime douanier qui permet aux marchandises importées de demeurer à titre définitif dans le territoire douanier. Ce régime implique l'acquittement des droits et taxes à l'importation éventuellement exigibles et l'accomplissement de toutes les formalités de douane nécessaires; |
c) |
par « droits et taxes à l'importation »: les droits de douane et tous autres droits, taxes et redevances ou impositions diverses qui sont perçus à l'importation ou à l'occasion de l'importation des marchandises, à l'exception des redevances et impositions dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus; |
d) |
par « déclaration de marchandises »: l'acte fait dans la forme prescrite par la douane par lequel les intéressés indiquent le régime douanier à assigner aux marchandises et communiquent les éléments dont la douane exige la déclaration pour l'application de ce régime; |
e) |
par « contrôle de la douane »: l'ensemble des mesures prises en vue d'assurer l'observation des lois et des règlements que la douane est chargée d'appliquer; |
f) |
par « garantie »: ce qui assure, à la satisfaction de la douane, l'exécution d'une obligation envers celle-ci. La garantie est dite « globale » lorsqu'elle assure l'exécution des obligations résultant de plusieurs opérations; |
g) |
par « personne »: aussi bien une personne physique qu'une personne morale, à moins que le contexte n'en dispose autrement. |
PRINCIPES
1. Norme
La transformation de marchandises destinées à la mise à la consommation est régie par les dispositions de la présente annexe.
2. Norme
La législation nationale précise les conditions ainsi que les formalités de douane qui doivent être remplies pour la transformation de marchandises destinées à la mise à la consommation.
Notes
1. |
L'autorisation de transformer des marchandises destinées à la mise à la consommation peut être subordonnée à la condition que les opérations de transformation envisagées soient considérées par les autorités compétentes comme étant bénéfiques pour l'économie nationale. |
2. |
Le droit de transformer des marchandises destinées à la mise à la consommation peut être réservé aux personnes établies dans le territoire douanier et dont l'activité est conforme aux exigences des autorités douanières. |
3. |
Les autorités douanières autorisent normalement que les opérations de transformation soient effectuées en un lieu déterminé (par exemple, dans les locaux de l'importateur) et par des personnes déterminées. |
4. |
Les autorités douanières peuvent fixer des taux forfaitaires de rendement pour les opérations de transformation de marchandises destinées à la mise à la consommation. |
3. Norme
Le bénéfice du régime de la transformation de marchandises destinées à la mise à la consommation est accordé à la condition que les autorités douanières puissent s'assurer que les produits issus de la transformation ont été obtenus à partir des marchandises importées.
4. Norme
Le bénéfice du régime de la transformation de marchandises destinées à la mise à la consommation est accordé à la condition que l'état initial des marchandises ne puisse être économiquement rétabli après la transformation.
CHAMP D'APPLICATION
5. Norme
La transformation de marchandises destinées à la mise à la consommation est autorisée pour des catégories déterminées de marchandises soumises à des opérations de transformation dûment approuvées.
Note
Cette autorisation peut être réservée exclusivement à des opérations de transformation aboutissant à des produits qui relèvent de positions tarifaires déterminées.
6. Norme
La transformation de marchandises destinées à la mise à la consommation n'est pas seulement réservée aux marchandises importées directement de l'étranger, mais est également autorisée pour les marchandises qui ont fait l'objet d'un transit douanier ou qui sortent d'un entrepôt de douane ou d'une zone franche.
7. Pratique recommandée
La transformation de marchandises destinées à la mise à la consommation ne devrait pas être refusée uniquement en raison de leur origine ou de leur provenance.
8. Norme
Le droit de transformer des marchandises destinées à la mise à la consommation n'est pas uniquement réservé au propriétaire des marchandises importées.
9. Pratique recommandée
Les personnes qui effectuent des opérations importantes et continues de transformation sur les mêmes catégories de marchandises destinées à la mise à la consommation devraient bénéficier d'une autorisation générale couvrant ces opérations.
DÉCLARATION DE TRANSFORMATION DE MARCHANDISES DESTINÉES À LA MISE À LA CONSOMMATION
10. Norme
La législation nationale détermine les conditions dans lesquelles la déclaration de marchandises à établir pour la transformation de marchandises destinées à la mise à la consommation est déposée et les marchandises sont présentées au bureau de douane compétent.
Note
Le dépôt de la déclaration de marchandises s'effectue généralement avant la transformation de marchandises destinées à la mise à la consommation mais, lorsque les opérations en cause sont relativement simples, l'autorisation peut être donnée pour que la transformation s'effectue dès avant le dépôt de la déclaration de marchandises.
GARANTIE
11. Norme
Les formes de garantie à constituer éventuellement pour la transformation de marchandises destinées à la mise à la consommation sont fixées par la législation nationale ou, conformément à celle-ci, par les autorités douanières.
12. Pratique recommandée
Parmi les formes de garantie admises, le choix devrait être laissé à la personne intéressée.
13. Norme
Les autorités douanières fixent, conformément à la législation nationale, le montant de la garantie à constituer pour la transformation de marchandises destinées à la mise à la consommation.
14. Pratique recommandée
La garantie devrait être fixée à un montant aussi peu élevé que possible, compte tenu des droits et taxes à l'importation éventuellement exigibles.
Note
Cette pratique recommandée ne s'oppose pas à ce que le montant de la garantie à constituer soit calculé sur la base d'un taux unique lorsque les marchandises sont rangées sous un grand nombre de positions tarifaires.
15. Norme
Lorsqu'une garantie doit être constituée pour assurer l'exécution des obligations résultant de plusieurs opérations effectuées sous le régime de transformation de marchandises destinées à la mise à la consommation, les autorités douanières acceptent une garantie globale.
16. Pratique recommandée
Les autorités douanières devraient renoncer à exiger une garantie dans les cas où elles admettent que le recouvrement des sommes éventuellement exigibles pourrait être assuré par d'autres moyens.
APUREMENT DE L'OPÉRATION DE TRANSFORMATION DE MARCHANDISES DESTINÉES À LA MISE À LA CONSOMMATION
17. Norme
L'opération de transformation de marchandises destinées à la mise à la consommation est apurée lors du dédouanement pour la mise à la consommation des produits issus de ladite transformation.
18. Norme
La législation nationale fixe le moment à prendre en considération pour déterminer la valeur et la quantité des marchandises déclarées pour la mise à la consommation, ainsi que les taux des droits et taxes à l'importation qui leur sont applicables.
19. Pratique recommandée
Les autorités douanières devraient accorder, si les circonstances le justifient, et à la demande de la personne intéressée, l'apurement du régime lorsque les produits issus de la transformation ou de l'ouvraison sont exportés, placés dans un entrepôt de douane ou introduits dans une zone franche.
20. Norme
Les déchets et débris résultant de la transformation de marchandises destinées à la mise à la consommation sont assujettis, en cas de dédouanement pour la mise à la consommation, aux droits et taxes à l'importation qui seraient applicables à ces déchets et débris s'ils étaient importés dans cet état.
Note
L'autorisation peut être donnée de traiter ces déchets et ces débris de manière à leur ôter toute valeur commerciale, sous contrôle de la douane, ou de les réexporter.
21. Norme
Les marchandises destinées à être transformées pour la mise à la consommation ou les produits issus de cette transformation qui sont détruits ou irrémédiablement perdus par suite d'accident ou de force majeure avant leur dédouanement pour la mise à la consommation ne sont pas soumis aux droits et taxes à l'importation, à condition que cette destruction ou cette perte soit dûment établie à la satisfaction des autorités douanières. Les déchets et les débris résultant, le cas échéant, de la destruction sont assujettis, en cas de dédouanement pour la mise à la consommation, aux droits et aux taxes à l'importation qui seraient applicables à ces déchets et débris s'ils étaient importés dans cet état.
DÉCHARGE DE LA GARANTIE
22. Norme
La décharge de la garantie éventuellement constituée est accordée le plus rapidement possible après l'apurement total de l'opération de transformation de marchandises destinées à la mise à la consommation.
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA TRANSFORMATION DE MARCHANDISES DESTINÉES À LA MISE À LA CONSOMMATION
23. Norme
Les autorités douanières font en sorte que toute personne intéressée puisse se procurer sans difficulté tous renseignements utiles au sujet de la transformation de marchandises destinées à la mise à la consommation.