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Dokument 31984D0371
84/371/EEC: Commission Decision of 3 July 1984 establishing the characteristics of the special mark for fresh meat referred to in Article 5 (a) of Directive 64/433/EEC
84/371/CEE: Décision de la Commission du 3 juillet 1984 fixant les caractéristiques de la marque spéciale pour viande fraîche visée à l'article 5 point a) de la directive 64/433/CEE du Conseil
84/371/CEE: Décision de la Commission du 3 juillet 1984 fixant les caractéristiques de la marque spéciale pour viande fraîche visée à l'article 5 point a) de la directive 64/433/CEE du Conseil
JO L 196 du 26.7.1984, str. 46—46
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL) Autre(s) édition(s) spéciale(s)
(ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, SK, SL, BG, RO)
édition spéciale polonaise: chapitre 03 tome 006 p. 89 - 90
Już nie obowiązuje, Data zakończenia ważności: 10/01/2006; abrogé par 32006D0765
84/371/CEE: Décision de la Commission du 3 juillet 1984 fixant les caractéristiques de la marque spéciale pour viande fraîche visée à l'article 5 point a) de la directive 64/433/CEE du Conseil
Journal officiel n° L 196 du 26/07/1984 p. 0046 - 0046
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 17 p. 0231
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 31 p. 0192
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 17 p. 0231
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 31 p. 0192
***** DÉCISION DE LA COMMISSION du 3 juillet 1984 fixant les caractéristiques de la marque spéciale pour viande fraîche visée à l'article 5 point a) de la directive 64/433/CEE du Conseil (84/371/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la directive 64/433/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches (1), modifiée en dernier lieu par la directive 83/90/CEE (2), et notamment son article 5 point a), considérant que l'article 5 point a) de la directive 64/433/CEE dispose que certaines catégories de viandes ne peuvent être expédiées du territoire d'un État membre vers le territoire d'un autre État membre que si elles sont destinées à être soumises à un traitement prévu par la directive 77/99/CEE du Conseil (3), et munies d'une marque spéciale; considérant qu'il y a lieu de prévoir une marque facilement reconnaissable fournissant les garanties requises pour la distinction des viandes; considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier La marque visée à l'article 5 point a) de la directive 64/433/CEE est définie conformément à l'annexe. Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 3 juillet 1984. Par la Commission Poul DALSAGER Membre de la Commission (1) JO no 121 du 29. 7. 1964, p. 2012/64. (2) JO no L 59 du 5. 3. 1983, p. 10. (3) JO no L 26 du 31. 1. 1977, p. 85. ANNEXE La marque spéciale doit être la marque ovale définie à l'annexe I chapitre X point 49 de la directive 64/433/CEE, barrée par deux lignes droites parallèles, espacées de 1 centimètre au moins et disposées dans le sens du diamètre le plus long, les indications qui y figurent devant rester lisibles et les deux lignes parallèles devant être aussi visibles que celles constituant le tour de la marque.