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Dokument 31984D0371

    84/371/CEE: Décision de la Commission du 3 juillet 1984 fixant les caractéristiques de la marque spéciale pour viande fraîche visée à l'article 5 point a) de la directive 64/433/CEE du Conseil

    JO L 196 du 26.7.1984, str. 46—46 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
    édition spéciale polonaise: chapitre 03 tome 006 p. 89 - 90

    Autre(s) édition(s) spéciale(s) (ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, SK, SL, BG, RO)

    Status prawny dokumentu Już nie obowiązuje, Data zakończenia ważności: 10/01/2006; abrogé par 32006D0765

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1984/371/oj

    31984D0371

    84/371/CEE: Décision de la Commission du 3 juillet 1984 fixant les caractéristiques de la marque spéciale pour viande fraîche visée à l'article 5 point a) de la directive 64/433/CEE du Conseil

    Journal officiel n° L 196 du 26/07/1984 p. 0046 - 0046
    édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 17 p. 0231
    édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 31 p. 0192
    édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 17 p. 0231
    édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 31 p. 0192


    *****

    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 3 juillet 1984

    fixant les caractéristiques de la marque spéciale pour viande fraîche visée à l'article 5 point a) de la directive 64/433/CEE du Conseil

    (84/371/CEE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

    EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu la directive 64/433/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches (1), modifiée en dernier lieu par la directive 83/90/CEE (2), et notamment son article 5 point a),

    considérant que l'article 5 point a) de la directive 64/433/CEE dispose que certaines catégories de viandes ne peuvent être expédiées du territoire d'un État membre vers le territoire d'un autre État membre que si elles sont destinées à être soumises à un traitement prévu par la directive 77/99/CEE du Conseil (3), et munies d'une marque spéciale;

    considérant qu'il y a lieu de prévoir une marque facilement reconnaissable fournissant les garanties requises pour la distinction des viandes;

    considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La marque visée à l'article 5 point a) de la directive 64/433/CEE est définie conformément à l'annexe.

    Article 2

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 3 juillet 1984.

    Par la Commission

    Poul DALSAGER

    Membre de la Commission

    (1) JO no 121 du 29. 7. 1964, p. 2012/64.

    (2) JO no L 59 du 5. 3. 1983, p. 10.

    (3) JO no L 26 du 31. 1. 1977, p. 85.

    ANNEXE

    La marque spéciale doit être la marque ovale définie à l'annexe I chapitre X point 49 de la directive 64/433/CEE, barrée par deux lignes droites parallèles, espacées de 1 centimètre au moins et disposées dans le sens du diamètre le plus long, les indications qui y figurent devant rester lisibles et les deux lignes parallèles devant être aussi visibles que celles constituant le tour de la marque.

    Góra