Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31982D0735

    82/735/CEE: Décision du Conseil, du 18 octobre 1982, relative à la liste des établissements de la République populaire de Bulgarie agréés pour l'exportation de viandes fraîches vers la Communauté

    JO L 311 du 8.11.1982, p. 16–17 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; abrogé par 32006R1791

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1982/735/oj

    31982D0735

    82/735/CEE: Décision du Conseil, du 18 octobre 1982, relative à la liste des établissements de la République populaire de Bulgarie agréés pour l'exportation de viandes fraîches vers la Communauté

    Journal officiel n° L 311 du 08/11/1982 p. 0016 - 0017
    édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 15 p. 0173
    édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 26 p. 0112
    édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 15 p. 0173
    édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 26 p. 0112


    DÉCISION DU CONSEIL du 18 octobre 1982 relative à la liste des établissements de la république populaire de Bulgarie agréés pour l'exportation de viandes fraîches vers la Communauté (82/735/CEE)

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu la directive 72/462/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine et des viandes fraîches en provenance des pays tiers (1), et notamment son article 4 paragraphe 1 et son article 18 paragraphe 1 sous a) et b),

    vu la proposition de la Commission,

    considérant que, pour pouvoir être autorisés à exporter des viandes fraîches vers la Communauté, les établissements situés dans les pays tiers doivent répondre aux conditions générales et particulières fixées par la directive 72/462/CEE;

    considérant que la Bulgarie a transmis, conformément à l'article 4 paragraphe 3 de la directive 72/462/CEE, une liste des établissements autorisés à exporter des viandes fraîches vers la Communauté;

    considérant qu'un grand nombre de ces établissements ayant fait l'objet d'une inspection communautaire sur place offrent des garanties d'hygiène suffisantes et qu'ils peuvent, dès lors, être admis sur une première liste, établie conformément à l'article 4 paragraphe 1 de ladite directive, des établissements en provenance desquels l'importation de viandes fraîches peut être autorisée;

    considérant que le cas des autres établissements proposés par la Bulgarie doit encore être réexaminé sur la base d'informations complémentaires relatives à leurs normes d'hygiène et à leurs possibilités d'adaptation rapide à la réglementation communautaire;

    considérant que, entre-temps, afin de ne pas interrompre brutalement les courants d'échanges existants, ces établissements peuvent être admis, à titre temporaire, à bénéficier de la possibilité de continuer leurs exportations de viandes fraîches vers les États membres disposés à les accepter;

    considérant qu'il y a lieu, par conséquent, de réexaminer la présente décision et, au besoin, de la modifier;

    considérant qu'il convient de rappeler que les importations de viandes fraîches sont également soumises à d'autres réglementations communautaires vétérinaires, notamment en matière de police sanitaire, incluant les dispositions spéciales concernant le Danemark, l'Irlande et le Royaume-Uni;

    considérant que les conditions d'importation des viandes fraîches en provenance des établissements figurant à l'annexe demeurent soumises aux dispositions arrêtées dans le domaine vétérinaire ainsi qu'au respect des dispositions générales du traité ; qu'en particulier, l'importation en provenance de pays tiers et la réexportation vers d'autres États membres de certaines catégories de viandes, telles que les viandes en morceaux de moins de 3 kilogrammes ou les viandes contenant des résidus de certaines substances, qui doivent encore faire l'objet d'une réglementation harmonisée communautaire, demeurent soumises à la législation sanitaire de l'État membre importateur;

    considérant que, en l'absence d'un avis conforme du comité vétérinaire permanent, la Commission n'a pas été en mesure d'arrêter les mesures envisagées par elle en la matière, conformément à la procédure prévue à l'article 29 de la directive 72/462/CEE,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    1. Les établissements de la Bulgarie figurant à l'annexe sont agréés pour l'exportation de viandes fraîches vers la Communauté.

    2. Les importations de viandes fraîches en provenance des établissements visés au paragraphe 1 demeurent soumises aux dispositions communautaires arrêtées dans le domaine vétérinaire, notamment en matière de police sanitaire. (1) JO no L 302 du 31.12.1972, p. 28.

    Article 2

    1. Les États membres interdisent l'importation des viandes fraîches provenant d'établissements autres que ceux figurant à l'annexe.

    2. L'interdiction visée au paragraphe 1 n'est toutefois applicable qu'à partir du 1er août 1983 aux établissements qui ne figurent pas à l'annexe mais qui ont été agréés et qui ont été proposés officiellement par les autorités bulgares, le 1er septembre 1981, en application de l'article 4 paragraphe 3 de la directive 72/462/CEE, sauf décision contraire prise à leur égard, conformément à l'article 4 paragraphe 1 de ladite directive, avant le 1er août 1983.

    La liste de ces établissements est communiquée par la Commission aux États membres.

    Article 3

    La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 1983.

    Article 4

    La présente décision est réexaminée et éventuellement modifiée avant le 1er mars 1983.

    Article 5

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Luxembourg, le 18 octobre 1982.

    Par le Conseil

    Le président

    N.A. KOFOED

    ANNEXE LISTE DES ÉTABLISSEMENTS VISÉS À L'ARTICLE 1er

    >PIC FILE= "T0022090">

    Top