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Document 31979R2969

    Règlement (CEE) n° 2969/79 de la Commission, du 18 décembre 1979, modifiant le règlement (CEE) n° 210/69 relatif aux communications entre les États membres et la Commission dans le secteur du lait et des produits laitiers

    JO L 336 du 29.12.1979, p. 29–31 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (EL, ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1999

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1979/2969/oj

    31979R2969

    Règlement (CEE) n° 2969/79 de la Commission, du 18 décembre 1979, modifiant le règlement (CEE) n° 210/69 relatif aux communications entre les États membres et la Commission dans le secteur du lait et des produits laitiers

    Journal officiel n° L 336 du 29/12/1979 p. 0029 - 0031
    édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 11 p. 0178
    édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 11 p. 0178
    édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 27 p. 0161
    édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 17 p. 0069
    édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 17 p. 0069


    RÈGLEMENT (CEE) Nº 2969/79 DE LA COMMISSION du 18 décembre 1979 modifiant le règlement (CEE) nº 210/69 relatif aux communications entre les États membres et la Commission dans le secteur du lait et des produits laitiers

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) nº 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1761/78 (2), et notamment son article 28,

    considérant que la Communauté, dans le cadre de négociations commerciales multilatérales, a conclu plusieurs accords internationaux ou bilatéraux comportant notamment l'obligation de respecter certains niveaux de prix dans le commerce international ou sur des marchés spécifiques à l'extérieur de la Communauté ; que le respect par la Communauté de ces engagements ne peut être assuré que par le biais des restitutions à l'exportation ; que, pour leur fixation, il importe dès lors que la Commission dispose d'informations aussi complètes que possible en ce qui concerne les prix des produits laitiers pratiqués dans la Communauté et les prix pratiqués dans le commerce international;

    considérant qu'il est par conséquent nécessaire d'améliorer le système d'information prévu à l'article 5 du règlement (CEE) nº 210/69 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2188/79 (4);

    considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CEE) nº 210/69 est modifié comme suit: 1. Le texte de l'article 5 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 5

    1. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le jeudi de chaque semaine pour la semaine précédant celle de la communication, les prix suivants dont ils ont eu connaissance pendant la semaine de référence: a) pour les produits pilotes visés à l'annexe I du règlement (CEE) nº 2915/79 (1), en précisant l'origine et la quantité concernées: - les prix d'offre franco frontière constatés en vue de l'importation dans la Communauté,

    - les prix franco frontière pratiqués à l'importation dans la Communauté,

    - les prix pratiqués à l'importation dans les pays tiers pour les produits provenant d'autres pays tiers;

    b) pour les produits visés à l'annexe du présent règlement, les prix (hors taxes) pratiqués sur leur territoire au stade départ usine;

    c) pour la caséine et les caséinates, les prix pratiqués sur le marché mondial et dans la Communauté, en précisant le stade de commercialisation.

    2. En ce qui concerne les communications relatives aux prix pratiqués dans la Communauté, les États membres prennent les mesures nécessaires afin d'obtenir des informations aussi complètes, véridiques et représentatives que possible en la matière.

    (1)JO nº L 329 du 24.12.1979, p. 1.» 2. L'annexe jointe au présent règlement est ajoutée au règlement (CEE) nº 210/69.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1980. (1)JO nº L 148 du 28.6.1968, p. 13. (2)JO nº L 204 du 28.7.1978, p. 6. (3)JO nº L 28 du 5.2.1969, p. 1. (4)JO nº L 252 du 6.10.1979, p. 16.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 18 décembre 1979.

    Par la Commission

    Finn GUNDELACH

    Vice-président

    ANNEXE LISTE DES PRODUITS VISÉS À L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 1 SOUS b)

    1. Lactosérum en poudre

    2. Lait écrémé en poudre

    3. Lait entier en poudre

    4. Lait condensé non sucré

    5. Lait condensé sucré

    6. Beurre

    7. Butter oil

    8. Emmental

    9. Fromages à pâte persillée

    10. Grana padano

    11. Parmigiano Reggiano

    12. Grana autres

    13. Pecorino (romano, sardo)

    14. Pecorino autres

    15. Cheddar

    16. Provolone

    17. Asiago

    18. Gouda

    19. Edam

    20. Danbo

    21. Samsø

    22. Svenbo

    23. Fontal

    24. Havarti, tilsit

    25. Butterkäse

    26. Esrom

    27. Italico

    28. Saint-Paulin

    29. Cantal

    30. Ricotta salée

    31. Feta

    32. Lactose

    Note : Selon le cas indiquer pour le produit concerné: - la composition du produit (teneur en matières grasses, teneur en matières sèches, teneur en eau dans la matière non grasse),

    - la classe de qualité,

    - l'âge ou période de maturation,

    - la présentation et conditionnement,

    - les autres caractéristiques essentielles,

    - les observations relatives à la représentativité des prix communiqués.

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