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Document 31979R2748

    Règlement (CEE) n° 2748/79 de la Commission, du 6 décembre 1979, relatif au classement de marchandises dans la sous-position 13.03 C III du tarif douanier commun

    JO L 311 du 7.12.1979, p. 20–20 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1979/2748/oj

    31979R2748

    Règlement (CEE) n° 2748/79 de la Commission, du 6 décembre 1979, relatif au classement de marchandises dans la sous-position 13.03 C III du tarif douanier commun

    Journal officiel n° L 311 du 07/12/1979 p. 0020 - 0020
    édition spéciale finnoise: chapitre 2 tome 2 p. 0143
    édition spéciale grecque: chapitre 02 tome 7 p. 0307
    édition spéciale suédoise: chapitre 2 tome 2 p. 0143
    édition spéciale espagnole: chapitre 02 tome 6 p. 0119
    édition spéciale portugaise: chapitre 02 tome 6 p. 0119


    RÈGLEMENT (CEE) Nº 2748/79 DE LA COMMISSION du 6 décembre 1979 relatif au classement de marchandises dans la sous-position 13.03 C III du tarif douanier commun

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) nº 97/69 du Conseil, du 16 janvier 1969, relatif aux mesures à prendre pour l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 280/77 (2), et notamment par son article 3,

    considérant que des dispositions sont nécessaires pour garantir l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun pour ce qui concerne la classification d'un produit dont la composition est la suivante: >PIC FILE= "T0011955">

    considérant que la sous-position 13.03 C III du tarif douanier commun annexée au règlement (CEE) nº 950/68 du Conseil (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2384/79 (4), vise les mucilages et épaississants dérivés des végétaux (autres que l'agar-agar et les mucilages et les épaississants de caroubes ou de graines de caroubes);

    considérant que l'addition de sucres (saccharose et dextrose) n'a pour but que d'assurer une mise au type de la substance épaississante (carraghénate de calcium), en d'autres termes, de garantir une activité constante en cours d'utilisation;

    considérant que la présence de 37,9 % de sucres n'enlève pas au produit en question le caractère d'épaississant dérivé de végétaux de la sous-position 13.03 C III;

    considérant que les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature du tarif douanier commun,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le produit dont la composition est la suivante: >PIC FILE= "T0011956">

    relève dans le tarif douanier commun de la sous-position

    13.03 Sucs et extraits végétaux ; matières pectiques, pectinates et pectates ; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux:

    C. Agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux:

    III. autres.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant la date de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 6 décembre 1979.

    Par la Commission

    Étienne DAVIGNON

    Membre de la Commission (1)JO nº L 14 du 21.1.1969, p. 1. (2)JO nº L 40 du 11.2.1977, p. 1. (3)JO nº L 172 du 22.7.1978, p. 1. (4)JO nº L 274 du 31.10.1979, p. 9.

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