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Document 31979R1377

Règlement (CEE) n° 1377/79 de la Commission, du 2 juillet 1979, portant deuxième modification du règlement (CEE) n° 3083/73 relatif aux communications des données nécessaires à l'application du règlement (CEE) n° 2358/71 portant organisation commune des marchés dans le secteur des semences

JO L 166 du 4.7.1979, p. 6–8 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 26/11/1988; abrog. implic. par 31988R3642

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1979/1377/oj

31979R1377

Règlement (CEE) n° 1377/79 de la Commission, du 2 juillet 1979, portant deuxième modification du règlement (CEE) n° 3083/73 relatif aux communications des données nécessaires à l'application du règlement (CEE) n° 2358/71 portant organisation commune des marchés dans le secteur des semences

Journal officiel n° L 166 du 04/07/1979 p. 0006 - 0008
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 11 p. 0022
édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 25 p. 0192
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 11 p. 0022
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 16 p. 0154
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 16 p. 0154


RÈGLEMENT (CEE) Nº 1377/79 DE LA COMMISSION du 2 juillet 1979 portant deuxième modification du règlement (CEE) nº 3083/73 relatif aux communications des données nécessaires à l'application du règlement (CEE) nº 2358/71 portant organisation commune des marchés dans le secteur des semences

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) nº 2358/71 du Conseil, du 26 octobre 1971, portant organisation commune des marchés dans le secteur des semences (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 234/79 (2), et notamment son article 9,

considérant que le règlement (CEE) nº 1119/79 de la Commission (3) définit les modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation pour le maïs hybride;

considérant que, pour permettre à ce régime d'atteindre son but, la Commission doit être à même de connaître le volume prévisible des importations ; que, à cet effet, elle doit être en possession de certaines données en provenance des États membres;

considérant qu'il convient de fixer la nature de ces données ainsi que les dates limites pour leur communication ; qu'il est, dès lors, nécessaire de compléter en ce sens le règlement (CEE) nº 3083/73 de la Commission (4), modifié par le règlement (CEE) nº 685/79 (5);

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des semences,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (CEE) nº 3083/73 est remplacée par l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er juillet 1979.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 juillet 1979.

Par la Commission

Finn GUNDELACH

Vice-président (1)JO nº L 246 du 5.11.1971, p. 1. (2)JO nº L 34 du 9.2.1979, p. 2. (3)JO nº L 139 du 7.6.1979, p. 13. (4)JO nº L 314 du 15.11.1973, p. 20. (5)JO nº L 86 du 6.4.1979, p. 15.

ANNEXE

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