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Document 31977R0338

    Règlement (CEE) n° 338/77 du Conseil, du 14 février 1977, modifiant le règlement (CEE) n° 315/68 fixant des normes de qualité pour les bulbes, les oignons et les tubercules à fleurs

    JO L 48 du 19.2.1977, p. 2–3 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2008; abrog. implic. par 32007R1234

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1977/338/oj

    31977R0338

    Règlement (CEE) n° 338/77 du Conseil, du 14 février 1977, modifiant le règlement (CEE) n° 315/68 fixant des normes de qualité pour les bulbes, les oignons et les tubercules à fleurs

    Journal officiel n° L 048 du 19/02/1977 p. 0002 - 0003
    édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 8 p. 0117
    édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 17 p. 0142
    édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 8 p. 0117
    édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 11 p. 0235
    édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 11 p. 0235


    RÈGLEMENT (CEE) Nº 338/77 DU CONSEIL du 14 février 1977 modifiant le règlement (CEE) nº 315/68 fixant des normes de qualité pour les bulbes, les oignons et les tubercules à fleurs

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) nº 234/68 du Conseil, du 27 février 1968, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture (1), et notamment son article 3,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant que le règlement (CEE) nº 315/68 du Conseil, du 12 mars 1968, fixant des normes de qualité pour les bulbes, les oignons et les tubercules à fleurs (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2971/76 (3), prescrit dans son article 2 paragraphe 1 premier tiret que les produits visés à l'article 1er, s'ils ne sont pas conformes aux normes de qualité, ne peuvent, à l'intérieur de la Communauté, être exposés en vue de la vente, mis en vente, vendus ou livrés au consommateur pour ses besoins personnels, ni par les commerçants ni directement par les producteurs;

    considérant que l'emballage des produits destinés aux consommateurs peut se faire au stade de la production ou du commerce de gros;

    considérant que, pour assurer un contrôle plus simple et plus efficace, il convient de soumettre ces produits emballés au respect des normes de qualité;

    considérant, en outre, que le règlement (CEE) nº 315/68 prévoit en annexe des dispositions concernant le triage selon les calibres ; que ces dispositions ne s'appliquent pas aux produits des genres Allium, Anemone, à l'exception de l'espèce coronaria, Chionodoxa, Endymion, Fritillaria, Puschkinia, Tigridia, Triteleia et à l'espèce Scilla sibirica, ses cultivars et hybrides à l'exception de cv. atrocaerulea (Spring Beauty) ; qu'il convient, pour atteindre plus complètement les objectifs des normes de qualité, d'appliquer également à ces produits les dispositions relatives au triage selon les calibres,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le texte de l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 315/68 est remplacé par le texte suivant:

    «1. S'ils ne sont pas conformes aux normes de qualité, les produits visés à l'article 1er ne peuvent - à l'intérieur de la Communauté a) être détenus ou transportés en vue de la vente, à tous les stades de la commercialisation, en emballages destinés au consommateur,

    b) être exposés en vue de la vente, mis en vente, vendus ou livrés au consommateur, ni par les commerçants, ni directement par les producteurs;

    - être admis à l'exportation à destination des pays tiers».

    Article 2

    Le tableau figurant au chapitre III de l'annexe du règlement (CEE) nº 315/68 est complété par l'insertion, à leur rang alphabétique, des produits énumérés à l'annexe du présent règlement ainsi que les dispositions se rapportant à chacun d'eux.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1977.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 14 février 1977.

    Par le Conseil

    Le président

    J. SILKIN (1)JO nº L 55 du 2.3.1968, p. 1. (2)JO nº L 71 du 21.3.1968, p. 1. (3)JO nº L 339 du 8.12.1976, p. 17.

    ANNEXE

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