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Document 31976S2239

Décision n° 2239/76/CECA de la Commission, du 15 septembre 1976, modifiant la décision n° 2/52, du 23 décembre 1952, fixant les conditions d'assiette et de perception des prélèvements visées aux articles 49 et 50 du traité

JO L 252 du 16.9.1976, p. 12–12 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (EL, ES, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 16/02/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1976/2239/oj

31976S2239

Décision n° 2239/76/CECA de la Commission, du 15 septembre 1976, modifiant la décision n° 2/52, du 23 décembre 1952, fixant les conditions d'assiette et de perception des prélèvements visées aux articles 49 et 50 du traité

Journal officiel n° L 252 du 16/09/1976 p. 0012 - 0012
édition spéciale finnoise: chapitre 1 tome 1 p. 0124
édition spéciale grecque: chapitre 01 tome 2 p. 0060
édition spéciale suédoise: chapitre 1 tome 1 p. 0124
édition spéciale espagnole: chapitre 01 tome 2 p. 0057
édition spéciale portugaise: chapitre 01 tome 2 p. 0057


DÉCISION Nº 2239/76/CECA DE LA COMMISSION du 15 septembre 1976 modifiant la décision nº 2/52, du 23 décembre 1952, fixant les conditions d'assiette et de perception des prélèvements visées aux articles 49 et 50 du traité

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment ses articles 49 et 50,

après consultation du Conseil,

considérant que, pour permettre à la Commission de tenir compte de changements de tendances importants dans l'évolution des valeurs moyennes retenues pour la fixation du barème, il y a lieu d'amender l'article 3 de la décision nº 2/52,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'article 3 de la décision nº 2/52 fixant les conditions d'assiette et de perception des prélèvements visés aux articles 49 et 50 du traité (1), modifié en dernier lieu par la décision nº 2691/72/CECA (2), est remplacé par la disposition suivante:

«Article 3

La Haute Autorité fixe annuellement le barème en tenant compte des variations des valeurs moyennes des produits par rapport aux valeurs retenues antérieurement.

Toutefois, la Haute Autorité peut limiter pour un exercice la hausse du barème si l'évolution de la conjoncture laisse prévoir pour l'exercice suivant une diminution des valeurs moyennes.»

Article 2

La présente décision est applicable à la fixation des valeurs moyennes à retenir pour le calcul des prélèvements qui seront effectués sur les productions de charbon et d'acier à compter du 1er janvier 1977.

La présente décision est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 septembre 1976.

Par la Commission

Claude CHEYSSON

Membre de la Commission (1)JO nº 1 du 30.12.1952, p. 3. (2)JO nº L 286 du 23.12.1972, p. 3.

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