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Document 31974L0318

    Directive 74/318/CEE du Conseil, du 25 juin 1974, modifiant la directive 72/464/CEE concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre d'affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés

    JO L 180 du 3.7.1974, p. 30–30 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (EL, ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/12/1975; abrog. implic. par 31975L0786

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1974/318/oj

    31974L0318

    Directive 74/318/CEE du Conseil, du 25 juin 1974, modifiant la directive 72/464/CEE concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre d'affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés

    Journal officiel n° L 180 du 03/07/1974 p. 0030 - 0030
    édition spéciale finnoise: chapitre 9 tome 1 p. 0025
    édition spéciale grecque: chapitre 09 tome 1 p. 0041
    édition spéciale suédoise: chapitre 9 tome 1 p. 0025
    édition spéciale espagnole: chapitre 09 tome 1 p. 0045
    édition spéciale portugaise: chapitre 09 tome 1 p. 0045


    CONSEIL DIRECTIVE DU CONSEIL du 25 juin 1974 modifiant la directive 72/464/CEE concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre d'affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés (74/318/CEE)

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 99 et 100,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l'avis de l'Assemblée,

    vu l'avis du Comité économique et social,

    considérant que, en application de la directive 72/464/CEE du Conseil, du 19 décembre 1972, concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre d'affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés (1), le Conseil doit arrêter avant le 30 juin 1974 une directive fixant les critères particuliers applicables après la première étape, qui, d'après l'article 7 paragraphe 1, couvre, sous réserve de l'article 1er paragraphe 4, une période de 24 mois à compter du 1er juillet 1973;

    considérant que, selon l'article 1er paragraphe 4 de la directive susmentionnée, le passage d'une étape d'harmonisation à la suivante peut être différé;

    considérant que la fixation des critères particuliers applicables au cours de l'étape suivante ou des étapes suivantes suppose, pour des raisons techniques, qu'au préalable, conformément à l'article 3 paragraphe 2 de la directive susmentionnée, le Conseil arrête, sur proposition de la Commission, les dispositions nécessaires pour déterminer de quelle manière il convient de définir et de grouper les tabacs manufacturés;

    considérant que ces dispositions font actuellement l'objet d'une proposition de la Commission;

    considérant que les critères particuliers applicables au cours de l'étape suivante ou des étapes suivantes requièrent un examen complémentaire des conditions du marché des tabacs manufacturés dans la Communauté élargie;

    considérant que, dans ces circonstances, une prolongation de douze mois de la première étape est nécessaire,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    A l'article 7 paragraphe 1 de la directive 72/464/CEE, les termes «période de vingt-quatre mois» sont remplacés par les termes «période de trente-six mois».

    Article 2

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Luxembourg, le 25 juin 1974.

    Par le Conseil

    Le président

    H.D. GENSCHER (1)JO nº L 303 du 31.12.1972, p. 1.

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