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Document 31970L0388

Directive 70/388/CEE du Conseil, du 27 juillet 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'avertisseur acoustique des véhicules à moteur

JO L 176 du 10.8.1970, p. 12–17 (DE, FR, IT, NL)
édition spéciale anglaise: série I tome 1970(II) p. 571 - 576

Autre(s) édition(s) spéciale(s) (DA, EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2014; abrogé par 32009R0661

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1970/388/oj

31970L0388

Directive 70/388/CEE du Conseil, du 27 juillet 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'avertisseur acoustique des véhicules à moteur

Journal officiel n° L 176 du 10/08/1970 p. 0012 - 0017
édition spéciale finnoise: chapitre 13 tome 1 p. 0159
édition spéciale danoise: série I chapitre 1970(II) p. 0503
édition spéciale suédoise: chapitre 13 tome 1 p. 0159
édition spéciale anglaise: série I chapitre 1970(II) p. 0571
édition spéciale grecque: chapitre 13 tome 1 p. 0104
édition spéciale espagnole: chapitre 13 tome 1 p. 0241
édition spéciale portugaise: chapitre 13 tome 1 p. 0241
édition spécial tchèque chapitre 13 tome 001 p. 103 - 108
édition spéciale estonienne chapitre 13 tome 001 p. 103 - 108
édition spéciale hongroise chapitre 13 tome 001 p. 103 - 108
édition spéciale lituanienne chapitre 13 tome 001 p. 103 - 108
édition spéciale lettone chapitre 13 tome 001 p. 103 - 108
édition spéciale maltaise chapitre 13 tome 001 p. 103 - 108
édition spéciale polonaise chapitre 13 tome 001 p. 103 - 108
édition spéciale slovaque chapitre 13 tome 001 p. 103 - 108
édition spéciale slovène chapitre 13 tome 001 p. 103 - 108


Directive du Conseil

du 27 juillet 1960

concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'avertisseur acoustique des véhicules à moteur

(70/388/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée,

vu l'avis du Comité économique et social,

considérant que les prescriptions techniques, auxquelles doivent satisfaire les véhicules à moteur en vertu des législations nationales concernent, entre autres, les avertisseurs acoustiques;

considérant que ces prescriptions diffèrent d'un État membre à un autre; qu'il en résulte la nécessité que les mêmes prescriptions soient adoptées par tous les États membres soit en complément, soit en lieu et place de leurs réglementations actuelles en vue notamment de permettre la mise en œuvre, pour chaque type de véhicule, de la procédure de réception C.E.E. qui fait l'objet de la directive du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques [1];

considérant qu'une réglementation portant sur les avertisseurs acoustiques comporte non seulement des prescriptions concernant le montage sur les véhicules, mais également la construction de ces dispositifs;

considérant que, par une procédure d'homologation harmonisée sur les avertisseurs acoustiques, chaque État membre est à même de constater le respect des prescriptions communes de construction et d'essais et d'informer les autres États membres de la constatation faite par l'envoi d'une copie de la fiche d'homologation établie pour chaque type d'avertisseur acoustique; que l'apposition d'une marque d'homologation C.E.E. sur tous les dispositifs fabriqués en conformité avec le type homologué rend inutile un contrôle technique de ces dispositifs dans les autres États membres,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

1. Chaque État membre homologue tout type d'avertisseur acoustique s'il est conforme aux prescriptions de construction et d'essais prévues à l'annexe I point 1.

2. L'État membre, qui a procédé à l'homologation, prend les mesures nécessaires pour surveiller, pour autant que cela est nécessaire, la conformité de la fabrication au type homologué, au besoin en collaboration avec les autorités compétentes des autres États membres. Cette surveillance se limite à des sondages.

Article 2

Les États membres attribuent au fabricant ou à son mandataire une marque d'homologation C.E.E. conforme au modèle établi à l'annexe I point 1.4 pour chaque type d'avertisseur acoustique qu'ils homologuent en vertu de l'article 1er.

Les États membres prennent toutes dispositions utiles pour empêcher l'utilisation de marques qui puissent créer des confusions entre les avertisseurs acoustiques, dont le type a été homologué en vertu de l'article 1er, et d'autres dispositifs.

Article 3

1. Les États membres ne peuvent interdire la mise sur le marché des avertisseurs acoustiques pour des motifs concernant leur construction ou leur fonctionnement, pour autant que ceux-ci portent la marque d'homologation C.E.E.

2. Toutefois, cette disposition ne fait pas obstacle à ce qu'un État membre prenne de telles mesures pour les avertisseurs acoustiques portant la marque d'homologation C.E.E. qui, de façon systématique, ne sont pas conformes au prototype homologué.

Cet État informe immédiatement les autres États membres et la Commission des mesures prises, en précisant les motifs de sa décision. Les dispositions de l'article 5 sont également applicables.

Il y a non-conformité avec le prototype homologué, au sens du premier alinéa, lorsque les valeurs limites prévues au point 1.2.1.6 de l'annexe I ne sont pas respectées.

Article 4

Les autorités compétentes de chaque État membre envoient à celles des autres États membres, dans un délai d'un mois, copie des fiches d'homologation établies pour chaque type d'avertisseur acoustique qu'elles homologuent ou refusent d'homologuer.

Article 5

1. Si l'État membre qui a procédé à l'homologation C.E.E. constate que plusieurs avertisseurs acoustiques, portant la même marque d'homologation, ne sont pas conformes au type qu'il a homologué, il prend les mesures nécessaires pour que la conformité de la fabrication au type homologué soit assurée. Les autorités compétentes de cet État avisent celles des autres États membres des mesures prises qui peuvent s'étendre, le cas échéant, jusqu'au retrait de l'homologation C.E.E. Lesdites autorités prennent les mêmes dispositions si elles sont informées par les autorités compétentes d'un autre État membre de l'existence d'un tel défaut de conformité.

2. Les autorités compétentes des États membres s'informent mutuellement, dans le délai d'un mois, du retrait d'une homologation C.E.E. accordée, ainsi que des motifs justifiant cette mesure.

3. Si l'État membre qui a procédé à l'homologation C.E.E. conteste le défaut de conformité dont il a été informé, les États membres intéressés s'efforcent de régler le différend. La Commission est tenue informée. Elle procède, en tant que de besoin, aux consultations appropriées en vue d'aboutir à une solution.

Article 6

Toute décision portant refus ou retrait d'homologation ou interdiction de mise sur le marché ou d'usage, prise en vertu des dispositions adoptées en exécution de la présente directive, est motivée de façon précise. Elle est notifiée à l'intéressé avec l'indication des voies de recours ouvertes par la législation en vigueur dans les États membres et des délais dans lesquels ces recours peuvent être introduits.

Article 7

Les États membres ne peuvent refuser la réception C.E.E. ni la réception de portée nationale d'un véhicule pour des motifs concernant l'avertisseur acoustique, si celui-ci porte la marque d'homologation C.E.E. et s'il est monté conformément aux prescriptions fixées à l'annexe I point 2.

Article 8

On entend par véhicule au sens de la présente directive, tout véhicule à moteur destiné à circuler sur route, avec ou sans carrosserie, ayant au moins quatre roues et une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/h à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des tracteurs et machines agricoles, ainsi que des engins de travaux publics.

Article 9

Les modifications qui sont nécessaires pour adapter au progrès technique les prescriptions des annexes I et II sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 13 de la directive du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques.

Article 10

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de dix-huit mois à compter de sa notification et en informent immédiatement la Commission.

2. Les États membres veillent à communiquer à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 11

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 27 juillet 1970.

Par le Conseil

Le président

W. Arendt

[1] JO no L 42 du 23. 2. 1970, p. 1.

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ANNEXE I

1. HOMOLOGATION C.E.E. D'UN TYPE D'AVERTISSEUR ACOUSTIQUE

1.1 L'avertisseur a un son continu

1.2 L'avertisseur a des caractéristiques acoustiques (répartition spectrale de l'énergie acoustique, niveau de pression acoustique) et mécaniques telles qu'il satisfait, dans l'ordre indiqué, aux essais suivants:

1.2.1 Mesures du niveau sonore

1.2.1.1 L'avertisseur est essayé dans une zone dégagée [1] et suffisamment silencieuse (bruit ambiant et bruit de vent inférieurs d'au moins 10 dB (A) au bruit à mesurer ou en chambre sourde), le microphone de l'appareil de mesure étant placé dans la direction où le niveau sonore subjectif est maximum et à 2 m à partir de la face avant de l'avertisseur, le microphone et l'avertisseur étant placés à une hauteur de 1,20 m du sol.

1.2.1.2 Les mesures sont effectuées en fonction de la courbe de pondération A des normes C.E.I. (Commission électrotechnique internationale), en utilisant des sonomètres conformes au type décrit dans la publication no 179 première édition de l'année 1965 de la Commission électrotechnique internationale.

1.2.1.3 L'avertisseur est alimenté, selon le cas, sous une des tensions de 6,5, 13 ou 26 volts mesurée à la sortie de la source d'énergie électrique correspondant respectivement à une tension nominale de 6, 12 ou 24 volts.

1.2.1.4 La résistance de la canalisation, y compris la résistance des bornes et contacts doit être de:

0,05 ohm pour une tension nominale de 6 volts

0,10 ohm pour une tension nominale de 12 volts

0,20 ohm pour une tension nominale de 24 volts.

1.2.1.5 L'avertisseur est monté, par l'intermédiaire de la pièce ou des pièces prévues par le fabricant, de façon rigide sur un support dont la masse soit au moins dix fois plus grande que celle de l'avertisseur et au moins égale à 15 kg.

1.2.1.6 Dans les conditions ci-dessus, le niveau de pression acoustique subjectif doit être au plus de 118 dB (A) et au moins de 105 dB (A).

1.2.1.7 Le délai s'écoulant entre le moment de mise en action et le moment où le son atteint le minimum de valeur prescrit au point 1.2.1.6 ci-dessus, ne doit pas dépasser 0,2 seconde mesuré à une température ambiante de 20± 5 °C.

La présente prescription vaut notamment pour les avertisseurs à fonctionnement pneumatique ou électropneumatique.

1.2.1.8 Les avertisseurs à fonctionnement pneumatique ou électropneumatique doivent avoir, dans les conditions d'alimentation fixées pour les appareils par les fabricants, les mêmes performances acoustiques requises pour les avertisseurs sonores actionnés à l'électricité.

1.2.2 Essais d'endurance

1.2.2.1 L'avertisseur doit être alimenté à la tension nominale et avec la résistance de canalisation spécifiées aux points 1.2.1.3 et 1.2.1.4 ci-dessus, et mis en fonctionnement 50.000 fois à la cadence de 1 seconde d'action suivie de 4 secondes d'arrêt. Pendant l'essai l'appareil est ventilé par un courant d'air ayant une vitesse d'environ 10 m/sec.

1.2.2.2 Si l'essai est fait à l'intérieur d'une chambre sourde, celle-ci doit posséder un volume suffisant pour assurer normalement la dissipation de la chaleur dégagée par l'avertisseur pendant l'essai d'endurance.

1.2.2.3 La température ambiante dans la salle d'essai doit être comprise entre + 15 et + 30 °C.

1.2.2.4 Lorsque, après 25.000 fonctionnements, les caractéristiques du niveau sonore ont subi une modification par rapport à celles de l'appareil avant l'essai, on peut procéder à un réglage de l'appareil. Après 50.000 fonctionnements, l'avertisseur doit, éventuellement après un nouveau réglage, satisfaire à l'essai décrit au point 1.2.1 ci -dessus.

1.2.3 Essais acoustiques

1.2.3.1 Mesuré à la distance de 2 m, le spectre acoustique du son émis par l'appareil doit présenter, dans la bande de 1.800 à 3.550 Hz, un niveau de pression acoustique supérieur au niveau de pression acoustique de toute composante de fréquence supérieure à 3.550 Hz et être en tout cas égal ou supérieur à 105 dB (A).

1.2.3.2 Les caractéristiques indiquées ci-dessus doivent être satisfaites par un avertisseur qui a été soumis à l'essai décrit au point 1.2.2 ci-dessus et qui est alimenté à des tensions d'alimentation entre 115 % et 95 % de sa tension nominale.

1.2.3.3 La tension efficace est celle fixée au point 1.2.1 ci-dessus.

1.2.3.4 La résistance de la canalisation, y compris la résistance des bornes et contacts, est celle prévue au point 1.2.1 ci-dessus.

1.2.3.5 L'avertisseur soumis à l'essai et le microphone sont placés à la même hauteur et le microphone doit se trouver dans la direction où le niveau sonore subjectif est maximum, à partir de la face avant de l'avertisseur.

1.2.3.6 L'avertisseur est monté, par l'intermédiaire de la pièce ou des pièces prévues par le fabricant, de façon rigide sur un support dont la masse est au moins dix fois plus grande que celle de l'avertisseur et au moins égale à 30 kg.

1.2.3.7 L'essai ci-dessus est fait dans une chambre sourde.

1.3 Essais d'homologation

1.3.1 Les essais d'homologation portent sur deux échantillons par type que le fabricant présente à l'homologation; les deux échantillons sont soumis à toutes les épreuves et doivent être conformes aux prescriptions techniques de la présente annexe.

1.4 Marque d'homologation

1.4.1 La marque d'homologation est composée d'un rectangle à l'intérieur duquel est placée la lettre "e" minuscule suivie d'un numéro distinctif du pays ayant délivré l'homologation (1 pour l'Allemagne, 2 pour la France, 3 pour l'Italie, 4 pour les Pays-Bas, 6 pour la Belgique, et 12 pour le Luxembourg) et d'un numéro d'homologation correspondant au numéro de la fiche d'homologation établie pour le prototype, placé dans une position quelconque à proximité du rectangle.

1.4.2 La marque d'homologation (symbole et numéro), mentionnée ci-dessus, est apposée sur la partie essentielle de l'avertisseur acoustique de telle façon qu'elle soit bien visible de l'extérieur lorsque l'avertisseur est mis en place sur le véhicule.

1.4.3 Les différentes marques doivent être bien lisibles et indélébiles.

1.4.4 Les dimensions de la marque d'homologation dessinée ci-après sont en millimètres; ces dimensions constituent des minima. Les rapports entre ces dimensions doivent être respectés.

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2. CARACTÉRISTIQUES DE L'AVERTISSEUR MONTÉ SUR LE VÉHICULE

2.1 Essais acoustiques

Lors de la réception d'un type de véhicule, le contrôle des caractéristiques de l'avertisseur monté sur ce type de véhicule est effectué comme suit:

2.1.1 La valeur du niveau de pression acoustique de l'appareil monté sur le véhicule est mesurée à une distance de 7 m en avant du véhicule, ce dernier étant placé en terrain dégagé, sur un sol aussi lisse que possible et son moteur étant arrêté. La tension efficace est celle fixée au point 1.2.1 ci dessus.

2.1.2 Les mesures sont faites sur la courbe de pondération A des normes C.E.I. (Commission électrotechnique internationale).

2.1.3 Le maximum du niveau de pression acoustique est recherché dans un secteur compris entre 0,5 et 1,5 m de hauteur au-dessus du sol.

2.1.4 Le maximum trouvé doit être supérieur ou égal à 93 dB (A).

[1] Cette zone peut être constituée, par exemple, par un espace ouvert de 50 mètres de rayon dont la partie centrale doit être pratiquement horizontale, sur au moins 20 mètres de rayon, et être revêtue de béton, d'asphalte ou d'un matériau similaire et ne doit pas être recouverte de neige poudreuse, d'herbes hautes, de sol meuble ou de cendres. Les mesures sont faites par temps clair. Aucune personne autre que l'observateur faisant la lecture de l'appareil ne doit rester à proximité de l'avertisseur acoustique ou du microphone, car la présence de spectateurs peut influencer sensiblement les lectures de l'appareil, si ces spectateurs se trouvent à proximité de l'avertisseur acoustique ou du microphone. Toute pointe paraissant sans rapport avec les caractéristiques du niveau sonore général n'est pas prise en considération dans la lecture.

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ANNEXE II

FICHE D'HOMOLOGATION

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