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Document 31954S0002

CECA Haute Autorité: Décision N 2/54 du 7 janvier 1954 modifiant la décision N 31/53 du 2 mai 1953 relative aux conditions de publicité des barèmes de prix et conditions de vente pratiqués dans les entreprises des industries de l acier

JO 1 du 13.1.1954, p. 218–219 (DE, FR, IT, NL)
édition spéciale anglaise: série I tome 1952-1958 p. 15 - 16

Autre(s) édition(s) spéciale(s) (DA, EL, ES, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 07/01/1954

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1954/2/oj

31954S0002

CECA Haute Autorité: Décision N 2/54 du 7 janvier 1954 modifiant la décision N 31/53 du 2 mai 1953 relative aux conditions de publicité des barèmes de prix et conditions de vente pratiqués dans les entreprises des industries de l acier

Journal officiel n° 001 du 13/01/1954 p. 0218
édition spéciale finnoise: chapitre 13 tome 1 p. 0007
édition spéciale suédoise: chapitre 13 tome 1 p. 0007
édition spéciale danoise: série I chapitre 1952-1958 p. 0015
édition spéciale anglaise: série I chapitre 1952-1958 p. 0015
édition spéciale grecque: chapitre 08 tome 1 p. 0011
édition spéciale espagnole: chapitre 08 tome 1 p. 0012
édition spéciale portugaise: chapitre 08 tome 1 p. 0012


DÉCISION Nº 2-54 du 7 janvier 1954 modifiant la décision Nº 31-53 du 2 mai 1953 relative aux conditions de publicité des barèmes de prix et conditions de vente pratiqués dans les entreprises des industries de l'acier

LA HAUTE AUTORITÉ.

Vu l'article 60 § 2 a) du Traité,

Vu la décision Nº 31-53 du 2 mai 1953 relative aux conditions de publicité des barèmes de prix et conditions de vente pratiqués dans les entreprises des industries de l'acier (Journal Officiel du 4 Mai 1953, page 111);

Considérant que la publicité des prix et conditions de vente, nécessaire à l'application des règles de concurrence définies par le Traité, doit être assurée suivant des modalités compatibles avec une libre formation des prix de l'acier conforme à l'évolution du marché et aux nécessités des négociations commerciales;

Considérant en conséquence que les barèmes publiés doivent exprimer le niveau des prix clairement établi par le marché;

Considérant toutefois que les entreprises ne doivent pas être tenues de consacrer, par une publication immédiate, des ajustements de prix répondant aux fluctuations mineures ou passagères que peut présenter le marché de l'acier;

Considérant par ailleurs qu'il convient de faciliter aux entreprises la modification de leurs barèmes publiés en réduisant au minimum les délais pour la mise en application de nouveaux barèmes;

Considérant en outre qu'une transaction qui présente, dans l'exploitation d'une entreprise, des caractéristiques singulières échappe, sous la responsabilité de cette entreprise, aux catégories définies dans son barème;

Considérant enfin que les conditions particulières de la production et du commerce de certains aciers fins ne relevant pas de l'annexe III du Traité feraient obstacle à l'établissement des barèmes, et que la non-comparabilité des transactions concernant ces aciers enlèverait sa portée pratique à une publicité réalisée sous cette forme;

Après consultation du Comité consultatif,

DÉCIDE:

Article premier

Il est inséré dans la décision Nº 31-53 susvisée un article 1 bis rédigé comme suit:

«Article 1 bis»

«La publication de modifications aux barèmes est obligatoire dès qu'il s'établit, entre les prix effectivement appliqués et les prix publiés, un écart moyen en plus ou en moins, calculé comme il est dit ci-dessous, dépassant 2,5 % des prix de base applicables, d'après les barèmes publiés, aux transactions intervenues.

L'écart moyen s'apprécie, par catégorie de produits auxquels correspond un même prix de base dans le barème, sur l'ensemble des transactions opérées dans les derniers 60 jours.

Il est obtenu en rapportant le total des écarts pratiqués, qu'ils portent sur les prix de base ou sur tous autres éléments des prix effectifs, aux tonnages vendus multipliés par les prix de base publiés. Ces prix de base sont pour chaque transaction ceux du dernier barème publié.

Toutefois, si une transaction présente, dans l'exploitation de l'entreprise en cause, des caractéristiques singulières qui la font échapper aux catégories définies dans le barème, les conditions particulières qui lui sont appliquées n'entrent pas dans le calcul de l'écart moyen pratiqué.

Les entreprises doivent être en mesure de justifier que les écarts effectivement appliqués à l'intérieur de ces limites l'ont été sans discrimination à toutes les transactions comparables.»

Article 2

L'article 2 f) de la décision Nº 31-53 susvisée est remplacé par la disposition suivante:

«f) Lorsqu'il en est fait application, les rabais et majorations qui ne relèvent pas de l'article 1 bis ci-dessus, avant-dernier alinéa, et notamment: - rabais de quantité, qu'ils soient accordés par spécifications, sur l'ensemble d'une commande, sur un tonnage acquis auprès du vendeur au cours d'une période, ou sur la base d'une consommation globale de l'acheteur,

- rabais de fidélité,

- rabais, ristournes et toutes formes de rémunération au négoce ou aux organisations de vente,

- rabais de deuxième choix.»

Article 3

Le délai de cinq jours prévu à l'article 4, alinéa 1 a) de la décision Nº 31-53 susvisée est réduit à un jour.

Article 4

La décision Nº 31-53 susvisée est complétée par un article 7 rédigé comme suit:

«Article 7»

«Par dérogation aux dispositions qui précèdent, sont dispensés d'inscription dans les barèmes de prix et conditions de vente les prix de base et les extras applicables aux ventes des produits ci-après: a) aciers de caractère non courant avec une teneur de moins de 0,6 % de carbone et dont les données chimiques et mécaniques ne suffisent pas nécessairement pour les rendre comparables entre eux;

b) aciers de même caractère, dits «physiques ou magnétiques», ayant certaines caractéristiques électriques et magnétiques.»

Article 5

La présente décision entrera en vigueur à l'intérieur de la Communauté le 1er février 1954.

La présente décision a été délibérée et adoptée par la Haute Autorité au cours de sa séance du 7 janvier 1954.

Par la Haute Autorité

Le Président

Jean MONNET

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