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Document 22022D2251

Décision no 1/2022 du comité de coopération douanière AFOA-UE du 19 octobre 2022 relative à une dérogation automatique aux règles d’origine prévues au protocole n 1 à l’accord intérimaire établissant le cadre d’un accord de partenariat économique entre les États d’Afrique orientale et australe, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, en ce qui concerne la dérogation automatique prévue par l’article 44, paragraphe 8, pour les conserves et les longes de thon importées dans l’UE [2022/2251]

PUB/2022/1355

JO L 295 du 16.11.2022, p. 52–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/2251/oj

16.11.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 295/52


DÉCISION no 1/2022 DU COMITÉ DE COOPÉRATION DOUANIÈRE AFOA-UE

du 19 octobre 2022

relative à une dérogation automatique aux règles d’origine prévues au protocole n 1 à l’accord intérimaire établissant le cadre d’un accord de partenariat économique entre les États d’Afrique orientale et australe, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, en ce qui concerne la dérogation automatique prévue par l’article 44, paragraphe 8, pour les conserves et les longes de thon importées dans l’UE [2022/2251]

LE COMITÉ DE COOPÉRATION DOUANIÈRE,

vu l’accord intérimaire établissant le cadre d’un accord de partenariat économique entre les États d’Afrique orientale et australe, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, et notamment l’article 43, paragraphe 4, de son protocole no 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord intérimaire établissant le cadre d’un accord de partenariat économique entre les États d’Afrique orientale et australe («AfOA»), d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, (1) (l’«APE intérimaire») s’applique à titre provisoire entre l’Union et la République de Madagascar, la République de Maurice, la République des Seychelles et la République du Zimbabwe depuis le 14 mai 2012. L’APE intérimaire s’applique à titre provisoire entre l’Union et l’Union des Comores depuis le 7 février 2019.

(2)

Le protocole no 1 (2) à l’APE intérimaire relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative énonce les règles d’origine applicables à l’importation dans l’Union de produits originaires des États AfOA.

(3)

Conformément à l’article 44, paragraphe 8, du protocole no 1 à l’APE intérimaire, des dérogations à ces règles d’origine sont accordées de façon automatique dans les limites d’un contingent annuel de 8 000 tonnes pour les conserves de thon et de 2 000 tonnes pour les longes de thon.

(4)

Le 2 octobre 2017, le comité de coopération douanière AfOA-UE a adopté la décision no 1/2017 (3) accordant une dérogation automatique aux règles d’origine en ce qui concerne les conserves et les longes de thon importées dans l’Union conformément au protocole no 1 à l’APE intérimaire pour la période comprise entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022.

(5)

Le 10 juin 2022, la Commission européenne a reçu de la République des Seychelles, au nom des États AfOA, une demande de nouvelle dérogation automatique à compter du 1er janvier 2023, fondée sur l’article 44, paragraphe 8, du protocole no 1 à l’APE intérimaire, qui doit être valable jusqu’à la conclusion et à l’application d’un nouveau protocole.

(6)

La dérogation automatique actuelle expirera le 31 décembre 2022. Conformément à l’article 44, paragraphe 8, du protocole no 1 à l’APE intérimaire, le comité de coopération douanière AfOA-UE devrait accorder une telle dérogation de façon automatique aux États AfOA.

(7)

Il faut entendre par le terme «conserves de thon» («canned tuna» en anglais) figurant à l’article 44, paragraphe 8, du protocole no 1 à l’APE intérimaire, les conserves de thon à l’huile végétale ou autres. Pour ces variétés de thons, l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (4) (la «nomenclature combinée») fait référence au terme «conserves» («preserved» en anglais). Le terme «conserves de thon» («preserved tuna» en anglais) englobe le thon en boîte, mais aussi le thon emballé sous vide dans des sachets en plastique, ainsi que d’autres contenants. Il est donc approprié d’utiliser le terme «conserves de thon» («preserved tuna» en anglais).

(8)

Dans un souci de clarté, il y a lieu d’énoncer explicitement que le thon non originaire à utiliser pour la fabrication des conserves de thon des codes NC 1604 14 21, 1604 14 31 et 1604 14 41, 1604 14 28, 1604 14 38 et 1604 14 48 et ex 1604 20 70 et des longes de thon des codes NC 1604 14 26, 1604 14 36 et 1604 14 46 est le thon relevant des positions SH 0302 ou 0303, pour que les conserves et les longes de thon puissent bénéficier de la dérogation.

(9)

Le règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (5) établit des règles relatives à la gestion des contingents tarifaires. Il y a lieu d’appliquer ces règles à la gestion de la quantité pour laquelle la dérogation prévue par la présente décision est accordée.

(10)

La dérogation automatique demandée devrait être accordée par le comité de coopération douanière AfOA-UE pour la période pendant laquelle l’article 44, paragraphe 8, du protocole no 1 reste en vigueur.

(11)

Afin de permettre un contrôle efficace de l’application de la dérogation, il importe que les autorités des États AfOA communiquent régulièrement à la Commission européenne des informations détaillées sur les certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés en vertu de la présente décision ou des déclarations sur facture établies en vertu de la présente décision,

DÉCIDE:

Article premier

Par dérogation à l’annexe II du protocole no 1 à l’APE intérimaire, pour les conserves et les longes de thon relevant de la position 1604, la règle énoncée à l’annexe de la présente décision confère l’origine aux produits exportés d’un État AfOA vers l’Union, conformément aux conditions énoncées aux articles 2 à 5 de la présente décision.

Article 2

La dérogation prévue à l’article 1er s’applique sur une base annuelle aux produits et aux quantités énumérés à l’annexe de la présente décision qui sont déclarés pour la mise en libre pratique dans l’Union lorsqu’ils sont importés d’un État AfOA. Elle cessera de s’appliquer si l’article 44, paragraphe 8, du protocole no 1 à l’APE intérimaire n’est plus en vigueur, est modifié ou est remplacé.

Article 3

Les quantités figurant en annexe sont gérées conformément aux articles 49 à 54 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission.

Article 4

Les autorités douanières des États AfOA effectuent des contrôles quantitatifs en ce qui concerne les exportations des produits visés à l’article 1er.

Avant la fin du mois suivant chaque trimestre, les autorités douanières de ces États transmettent à la Commission, par l’intermédiaire du secrétariat du comité de coopération douanière, une déclaration des quantités pour lesquelles des certificats de circulation des marchandises EUR.1 ont été délivrés en vertu de la présente décision ou des déclarations sur facture ont été établies en vertu de la présente décision ainsi que les numéros de série de ces certificats ou les références de ces déclarations sur facture.

Article 5

Les certificats de circulation des marchandises EUR.1, dans leur case 7, délivrés en vertu de la présente décision ou les déclarations sur facture établies en vertu de la présente décision comportent l’une des mentions suivantes:

«Derogation - Decision No 1/2022 of the ESA-EU Customs Cooperation Committee of 19 October 2022 »;

«Dérogation — décision no 1/2022 du comité de coopération douanière AfOA-UE du 19 octobre 2022 ».

Article 6

Les États AfOA et l’Union prennent, de leur côté, les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la présente décision.

Article 7

Lorsque l’Union constate, sur la base d’informations objectives, des cas d’irrégularité ou de fraude ou des manquements répétés au respect des obligations établies à l’article 4, elle peut suspendre à titre temporaire la dérogation visée à l’article 1er conformément à la procédure prévue à l’article 22, paragraphes 5 et 6, de l’APE intérimaire.

Article 8

La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Fait à Bruxelles, le 19 octobre 2022.

Beryl Shirley SAMSON

Représentante AfOA

au nom des États AfOA

Matthias PETSCHKE

Commission européenne

au nom de l’Union européenne


(1)   JO L 111 du 24.4.2012, p. 2.

(2)  Décision no 1/2020 du comité APE du 14 janvier 2020 modifiant certaines dispositions du protocole no 1 concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative à l’accord intérimaire établissant le cadre d’un accord de partenariat économique entre les États d’Afrique orientale et australe, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part [2020/425] (JO L 93 du 27.3.2020, p. 1).

(3)  Décision no 1/2017 du comité de coopération douanière AfOA-UE du 2 octobre 2017 concernant une dérogation aux règles d’origine prévues au protocole no 1 à l'accord intérimaire établissant le cadre d’un accord de partenariat économique entre les États de l’Afrique orientale et australe, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, afin de tenir compte de la situation particulière des États de l’Afrique orientale et australe en ce qui concerne les conserves et les longes de thon [2017/1923] (JO L 271 du 20.10.2017, p. 44).

(4)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

(5)  Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).


ANNEXE

No d’ordre

Nomenclature combinée

Désignation des marchandises

Période

Contingent annuel pour les exportations des États APE AfOA vers l’Union européenne (poids net en tonnes métriques)

Règles d’origine spécifiques aux produits

09.1618

1604 14 21 , 31 et 41

1604 14 28 , 38 et 48

ex 1604 20 70  (1)

Conserves de thons (2)

Du 1er janvier au 31 décembre

8 000

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans un chapitre différent de celui du produit

09.1619

1604 14 26 , 36 et 46

Longes de thons

Du 1er janvier au 31 décembre

2 000

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans un chapitre différent de celui du produit


(1)  Codes TARIC 1604207030, 1604207040, 1604207050, 1604207092 et 1604207094.

(2)  Désigne toute forme de conditionnement pouvant être qualifiée de «conserve» au sens de la position 1604 du SH.


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