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Document 22016D1951

Décision n° 2/2016 du Conseil de stabilisation et d'association UE-ancienne République Yougoslave de Macédoine du 12 septembre 2016 sur la participation de l'ancienne République yougoslave de Macédoine en tant qu'observateur aux travaux de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que les modalités respectives de ladite participation, dans le cadre établi par les articles 4 et 5 du règlement (CE) n° 168/2007 du Conseil, y compris les dispositions relatives à la participation aux initiatives prises par l'Agence, aux contributions financières et au personnel [2016/1951]

JO L 300 du 8.11.2016, pp. 19–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/1951/oj

8.11.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 300/19


DÉCISION N o 2/2016 DU CONSEIL DE STABILISATION ET D'ASSOCIATION UE-ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE

du 12 septembre 2016

sur la participation de l'ancienne République yougoslave de Macédoine en tant qu'observateur aux travaux de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que les modalités respectives de ladite participation, dans le cadre établi par les articles 4 et 5 du règlement (CE) no 168/2007 du Conseil, y compris les dispositions relatives à la participation aux initiatives prises par l'Agence, aux contributions financières et au personnel [2016/1951]

LE CONSEIL DE STABILISATION ET D'ASSOCIATION UE-ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE,

vu l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part (1),

vu le règlement (CE) no 168/2007 du Conseil du 15 février 2007 portant création d'une Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne (2), et notamment son article 28, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Conseil européen de Luxembourg de décembre 1997 a fait de la participation aux agences de l'Union un moyen d'accélérer la stratégie de préadhésion. Les conclusions dudit Conseil européen énoncent que «[l]es États candidats pourront participer à des agences communautaires, sur décision à prendre au cas par cas».

(2)

L'ancienne République yougoslave de Macédoine adhère aux objectifs de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après dénommée «Agence») et accepte ses domaines de compétence et la description de ses tâches, tels qu'ils sont prévus par le règlement (CE) no 168/2007.

(3)

Il y a lieu de permettre à l'ancienne République yougoslave de Macédoine de participer en tant qu'observateur aux travaux de l'Agence et de fixer les modalités de cette participation, y compris les dispositions relatives à la participation aux initiatives prises par l'Agence, aux contributions financières et au personnel.

(4)

Il convient également que l'Agence puisse examiner, dans le cadre de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 168/2007, des questions relatives aux droits fondamentaux dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine, dans la mesure de ce qui est nécessaire à l'alignement progressif de ce pays sur le droit de l'Union.

(5)

Conformément à l'article 12, paragraphe 2, point a), du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes prévu par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (3), le directeur de l'Agence peut autoriser le recrutement de ressortissants de l'ancienne République yougoslave de Macédoine jouissant pleinement de leurs droits civiques,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'ancienne République yougoslave de Macédoine, en sa qualité de pays candidat, participe en tant qu'observateur à l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne instituée par le règlement (CE) no 168/2007.

Article 2

1.   L'Agence peut examiner, dans le cadre de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 168/2007, des questions relatives aux droits fondamentaux dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine, dans la mesure de ce qui est nécessaire à l'alignement progressif de ce pays sur le droit de l'Union.

2.   À cette fin, l'Agence pourra exécuter, dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine, les tâches prévues aux articles 4 et 5 du règlement (CE) no 168/2007.

Article 3

L'ancienne République yougoslave de Macédoine contribue financièrement aux activités de l'Agence visées à l'article 4 du règlement (CE) no 168/2007, conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 4

1.   L'ancienne République yougoslave de Macédoine désigne un observateur et un observateur suppléant répondant aux critères fixés à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 168/2007. Ils peuvent participer aux travaux du conseil d'administration sur un pied d'égalité avec les membres et les membres suppléants nommés par les États membres, mais ne disposent d'aucun droit de vote.

2.   L'ancienne République yougoslave de Macédoine désigne un fonctionnaire comme agent de liaison national, conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 168/2007.

3.   Dans les quatre mois suivant l'entrée en vigueur de la présente décision, l'ancienne République yougoslave de Macédoine communique à la Commission les noms, les qualifications et les coordonnées des personnes visées aux paragraphes 1 et 2.

Article 5

Les données fournies à l'Agence ou communiquées par elle peuvent être publiées et sont mises à la disposition du public, pour autant que les informations confidentielles bénéficient du même degré de protection dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine que dans l'Union.

Article 6

L'Agence jouit dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine de la même capacité juridique que celle dont bénéficient les personnes morales en vertu du droit de l'ancienne République yougoslave de Macédoine.

Article 7

Afin de permettre à l'Agence et à son personnel de s'acquitter de leurs tâches, l'ancienne République yougoslave de Macédoine leur accorde des privilèges et immunités identiques à ceux prévus aux articles 1er à 4, 5, 6, 10 à 13, 15, 17 et 18 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Article 8

Les parties prennent toute mesure générale ou particulière nécessaire à l'accomplissement de leurs obligations en vertu de la présente décision et les notifient au conseil de stabilisation et d'association.

Article 9

La présente décision entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 12 septembre 2016.

Pour le Conseil de stabilisation et d'association

Le président


(1)   JO L 84 du 20.3.2004, p. 13.

(2)   JO L 53 du 22.2.2007, p. 1.

(3)  Règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil du 29 février 1968 fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission (JO L 56 du 4.3.1968, p. 1).


 

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ANNEXE

CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE L'ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE À L'AGENCE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L'UNION EUROPÉENNE

1.

La contribution financière que doit verser l'ancienne République yougoslave de Macédoine au budget général de l'Union européenne en vue de sa participation à l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après dénommée «Agence»), telle qu'elle est fixée au point 2, représente le coût total de sa participation à l'Agence.

2.

La contribution financière que doit verser l'ancienne République yougoslave de Macédoine au budget général de l'Union européenne est la suivante:

Première année:

165 000 EUR

Deuxième année:

170 000 EUR

Troisième année:

175 000 EUR

3.

Le concours financier éventuel apporté par les programmes d'assistance de l'Union sera convenu séparément, conformément au programme de l'Union concerné.

4.

La contribution de l'ancienne République yougoslave de Macédoine sera gérée conformément au règlement financier (1) applicable au budget général de l'Union européenne.

5.

Les frais de déplacement et de séjour engagés par les représentants et les experts de l'ancienne République yougoslave de Macédoine aux fins de leur participation aux travaux ou aux réunions de l'Agence relatives à la mise en œuvre de son programme de travail sont remboursés par l'Agence sur la même base et selon les mêmes procédures que celles en vigueur pour les États membres de l'Union.

6.

Après l'entrée en vigueur de la présente décision et au début de chaque année qui suit, la Commission adresse à l'ancienne République yougoslave de Macédoine un appel de fonds correspondant à sa contribution à l'Agence telle qu'elle est prévue par la présente décision. Pour la première année civile de sa participation, l'ancienne République yougoslave de Macédoine paiera une contribution prorata temporis, calculée à partir de la date du début de sa participation jusqu'à la fin de l'année. Pour les années suivantes, la contribution sera telle que prévue dans la présente décision.

7.

Cette contribution est exprimée en euros et versée sur un compte bancaire de la Commission, libellé en euros.

8.

L'ancienne République yougoslave de Macédoine versera sa contribution conformément à l'appel de fonds pour sa part propre, au plus tard dans un délai de trente jours après l'envoi de cet appel de fonds par la Commission.

9.

Tout retard dans le versement de la contribution donne lieu au paiement d'intérêts par l'ancienne République yougoslave de Macédoine sur le montant restant dû à compter de la date d'échéance. Le taux d'intérêt correspond au taux appliqué par la Banque centrale européenne, à la date d'échéance, pour ses opérations en euros, majoré de 1,5 point de pourcentage.

(1)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).


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