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Document 22015A0501(01)

    Protocole à l'accord euro-méditerranéen instituant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République libanaise, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque

    JO L 113 du 1.5.2015, p. 3–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/2015/702/oj

    Related Council decision
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    1.5.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 113/3


    PROTOCOLE

    à l'accord euro-méditerranéen instituant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République libanaise, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque

    LE ROYAUME DE BELGIQUE,

    LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,

    LE ROYAUME DE DANEMARK,

    LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,

    LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,

    L'IRLANDE,

    LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

    LE ROYAUME D'ESPAGNE,

    LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

    LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

    LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,

    LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,

    LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,

    LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

    LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE,

    MALTE,

    LE ROYAUME DES PAYS-BAS,

    LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,

    LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,

    LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

    LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,

    LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,

    LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

    LE ROYAUME DE SUÈDE,

    LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,

    ci-après dénommés les «États membres de la CE», représentés par le Conseil de l'Union européenne, et

    LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée la «Communauté», représentée par le Conseil de l'Union européenne et la Commission de la Communauté européenne,

    d'une part, et

    LA RÉPUBLIQUE LIBANAISE, ci-après dénommée «Liban»,

    d'autre part,

    CONSIDÉRANT que l'accord euro-méditerranéen conclu entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et le Liban, d'autre part, ci-après dénommé «l'accord euro-méditerranéen», a été signé à Luxembourg, le 17 juin 2002, et est entré en vigueur le 1er avril 2006;

    CONSIDÉRANT que le traité relatif à l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque a été signé à Athènes, le 16 avril 2003, et est entré en vigueur le 1er mai 2004;

    CONSIDÉRANT qu'un accord intérimaire sur les dispositions commerciales et les mesures d'accompagnement de l'accord euro-méditerranéen est entré en vigueur le 1er mars 2003;

    CONSIDÉRANT que, conformément à l'article 6, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2003, l'adhésion des nouvelles parties contractantes à l'accord euro-méditerranéen est approuvée par la conclusion d'un protocole audit accord;

    CONSIDÉRANT que des consultations en vertu de l'article 21 de l'accord euro-méditerranéen ont eu lieu afin de veiller à ce qu'il soit tenu compte des intérêts mutuels de la Communauté et du Liban,

    SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

    Article 1

    La République tchèque, la République d'Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque deviennent parties à l'accord euro-méditerranéen entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et le Liban, d'autre part, et respectivement adoptent et prennent acte, au même titre que les autres États membres de la Communauté, des textes de l'accord ainsi que des déclarations communes, déclarations unilatérales et échanges de lettres.

    Article 2

    Afin de tenir compte des développements institutionnels récents au sein de l'Union européenne, les parties conviennent que, à la suite de l'expiration du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, les dispositions de l'accord se référant à la Communauté européenne du charbon et de l'acier seront considérées comme se référant à la Communauté européenne, qui a repris tous les droits et obligations contractés par la Communauté européenne du charbon et de l'acier.

    CHAPITRE I

    MODIFICATIONS APPORTÉES AU TEXTE DE L'ACCORD EURO-MÉDITERRANÉEN ET NOTAMMENT À SES ANNEXES ET PROTOCOLES

    Article 3

    Règles d'origine

    Le protocole 4 est modifié comme suit:

    1)

    à l'article 18, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

    «4.   Les certificats EUR.1 délivrés a posteriori doivent être revêtus d'une des mentions suivantes:

    ES

    “EXPEDIDO A POSTERIORI”

    CS

    “VYSTAVENO DODATEČNĚ”

    DA

    “UDSTEDT EFTERFØLGENDE”

    DE

    “NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT”

    ET

    “VÄLJA ANTUD TAGANTJÄRELE”

    EL

    “ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ”

    EN

    “ISSUED RETROSPECTIVELY”

    FR

    “DÉLIVRÉ A POSTERIORI”

    IT

    “RILASCIATO A POSTERIORI”

    LV

    “IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI”

    LT

    “RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS”

    HU

    “KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL”

    MT

    “MAĦRUĠ RETROSPETTIVAMENT”

    NL

    “AFGEGEVEN A POSTERIORI”

    PL

    “WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE”

    PT

    “EMITIDO A POSTERIORI”

    SL

    “IZDANO NAKNADNO”

    SK

    “VYDANÉ DODATOČNE”

    FI

    “ANNETTU JÄLKIKÄTEEN”

    SV

    “UTFÄRDAT I EFTERHAND”

    AR

    Image

    ”.»

    2)

    à l'article 19, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d'une des mentions suivantes:

    ES

    “DUPLICADO”

    CS

    “DUPLIKÁT”

    DA

    “DUPLIKAT”

    DE

    “DUPLIKAT”

    ET

    “DUPLIKAAT”

    EL

    “ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ”

    EN

    “DUPLICATE”

    FR

    “DUPLICATA”

    IT

    “DUPLICATO”

    LV

    “DUBLIKĀTS”

    LT

    “DUBLIKATAS”

    HU

    “MÁSODLAT”

    MT

    “DUPLIKAT”

    NL

    “DUPLICAAT”

    PL

    “DUPLIKAT”

    PT

    “SEGUNDA VIA”

    SL

    “DVOJNIK”

    SK

    “DUPLIKÁT”

    FI

    “KAKSOISKAPPALE”

    SV

    “DUPLIKAT”

    AR

    Image

    ”.»

    3)

    l'annexe V est remplacée par le texte suivant:

    «ANNEXE V

    DÉCLARATION SUR FACTURE

    La déclaration sur facture, dont le texte figure ci-après, doit être établie en tenant compte des notes figurant en bas de page. Il n'est, toutefois, pas nécessaire de reproduire ces notes.

    Version espagnole

    El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no … (1).) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial. … (2).

    Version tchèque

    Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).

    Version danoise

    Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).

    Version allemande

    Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.

    Version estonienne

    Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr. … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

    Version grecque

    Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ' αριθ. … (1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).

    Version anglaise

    The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.

    Version française

    L'exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no … (1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (2).

    Version italienne

    L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. … (1)) dichiara che, salvo espressa indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).

    Version lettone

    To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme … (2).

    Version lituanienne

    Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr … (1) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės prekės.

    Version hongroise

    A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1) kijelentem, hogy eltérő jelzés hianyában az áruk preferenciális … (2) származásúak.

    Version maltaise

    L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali … (2).

    Version néerlandaise

    De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2).

    Version polonaise

    Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.

    Version portugaise

    O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira no. … (1)), declara que, salvo indicação clara em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).

    Version slovène

    Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.

    Version slovaque

    Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).

    Version finnoise

    Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).

    Version suédoise

    Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).

    Version arabe

    Image

     (3)

    (Lieu et date)

     (4)

    (Signature de l'exportateur et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration)

    (1)  Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 22 du protocole, le numéro d'autorisation de l'exportateur agréé doit être mentionné dans cet espace. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc."

    (2)  L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en tout ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 37 du protocole, l'exportateur doit les indiquer clairement dans le document sur lequel la déclaration est établie au moyen du signe “CM”."

    (1)  Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 22 du protocole, le numéro d'autorisation de l'exportateur agréé doit être mentionné dans cet espace. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc."

    (2)  L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en tout ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 37 du protocole, l'exportateur doit les indiquer clairement dans le document sur lequel la déclaration est établie au moyen du signe “CM”."

    (1)  Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 22 du protocole, le numéro d'autorisation de l'exportateur agréé doit être mentionné dans cet espace. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc."

    (2)  L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en tout ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 37 du protocole, l'exportateur doit les indiquer clairement dans le document sur lequel la déclaration est établie au moyen du signe “CM”."

    (1)  Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 22 du protocole, le numéro d'autorisation de l'exportateur agréé doit être mentionné dans cet espace. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc."

    (2)  L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en tout ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 37 du protocole, l'exportateur doit les indiquer clairement dans le document sur lequel la déclaration est établie au moyen du signe “CM”."

    (1)  Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 22 du protocole, le numéro d'autorisation de l'exportateur agréé doit être mentionné dans cet espace. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc."

    (2)  L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en tout ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 37 du protocole, l'exportateur doit les indiquer clairement dans le document sur lequel la déclaration est établie au moyen du signe “CM”."

    (1)  Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 22 du protocole, le numéro d'autorisation de l'exportateur agréé doit être mentionné dans cet espace. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc."

    (2)  L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en tout ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 37 du protocole, l'exportateur doit les indiquer clairement dans le document sur lequel la déclaration est établie au moyen du signe “CM”."

    (1)  Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 22 du protocole, le numéro d'autorisation de l'exportateur agréé doit être mentionné dans cet espace. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc."

    (2)  L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en tout ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 37 du protocole, l'exportateur doit les indiquer clairement dans le document sur lequel la déclaration est établie au moyen du signe “CM”."

    (1)  Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 22 du protocole, le numéro d'autorisation de l'exportateur agréé doit être mentionné dans cet espace. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc."

    (2)  L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en tout ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 37 du protocole, l'exportateur doit les indiquer clairement dans le document sur lequel la déclaration est établie au moyen du signe “CM”."

    (1)  Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 22 du protocole, le numéro d'autorisation de l'exportateur agréé doit être mentionné dans cet espace. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc."

    (2)  L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en tout ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 37 du protocole, l'exportateur doit les indiquer clairement dans le document sur lequel la déclaration est établie au moyen du signe “CM”."

    (1)  Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 22 du protocole, le numéro d'autorisation de l'exportateur agréé doit être mentionné dans cet espace. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc."

    (2)  L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en tout ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 37 du protocole, l'exportateur doit les indiquer clairement dans le document sur lequel la déclaration est établie au moyen du signe “CM”."

    (1)  Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 22 du protocole, le numéro d'autorisation de l'exportateur agréé doit être mentionné dans cet espace. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc."

    (2)  L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en tout ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 37 du protocole, l'exportateur doit les indiquer clairement dans le document sur lequel la déclaration est établie au moyen du signe “CM”."

    (1)  Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 22 du protocole, le numéro d'autorisation de l'exportateur agréé doit être mentionné dans cet espace. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc."

    (2)  L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en tout ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 37 du protocole, l'exportateur doit les indiquer clairement dans le document sur lequel la déclaration est établie au moyen du signe “CM”."

    (1)  Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 22 du protocole, le numéro d'autorisation de l'exportateur agréé doit être mentionné dans cet espace. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc."

    (2)  L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en tout ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 37 du protocole, l'exportateur doit les indiquer clairement dans le document sur lequel la déclaration est établie au moyen du signe “CM”."

    (1)  Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 22 du protocole, le numéro d'autorisation de l'exportateur agréé doit être mentionné dans cet espace. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc."

    (2)  L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en tout ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 37 du protocole, l'exportateur doit les indiquer clairement dans le document sur lequel la déclaration est établie au moyen du signe “CM”."

    (1)  Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 22 du protocole, le numéro d'autorisation de l'exportateur agréé doit être mentionné dans cet espace. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc."

    (2)  L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en tout ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 37 du protocole, l'exportateur doit les indiquer clairement dans le document sur lequel la déclaration est établie au moyen du signe “CM”."

    (1)  Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 22 du protocole, le numéro d'autorisation de l'exportateur agréé doit être mentionné dans cet espace. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc."

    (2)  L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en tout ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 37 du protocole, l'exportateur doit les indiquer clairement dans le document sur lequel la déclaration est établie au moyen du signe “CM”."

    (1)  Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 22 du protocole, le numéro d'autorisation de l'exportateur agréé doit être mentionné dans cet espace. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc."

    (2)  L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en tout ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 37 du protocole, l'exportateur doit les indiquer clairement dans le document sur lequel la déclaration est établie au moyen du signe “CM”."

    (1)  Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 22 du protocole, le numéro d'autorisation de l'exportateur agréé doit être mentionné dans cet espace. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc."

    (2)  L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en tout ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 37 du protocole, l'exportateur doit les indiquer clairement dans le document sur lequel la déclaration est établie au moyen du signe “CM”."

    (1)  Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 22 du protocole, le numéro d'autorisation de l'exportateur agréé doit être mentionné dans cet espace. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc."

    (2)  L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en tout ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 37 du protocole, l'exportateur doit les indiquer clairement dans le document sur lequel la déclaration est établie au moyen du signe “CM”."

    (1)  Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 22 du protocole, le numéro d'autorisation de l'exportateur agréé doit être mentionné dans cet espace. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc."

    (2)  L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en tout ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 37 du protocole, l'exportateur doit les indiquer clairement dans le document sur lequel la déclaration est établie au moyen du signe “CM”."

    (3)  Ces indications sont facultatives si les informations figurent dans le document proprement dit."

    (4)  Voir l'article 21, paragraphe 5, du protocole. Lorsque l'exportateur n'est pas tenu de signer, l'exemption de signature implique également celle du nom du signataire.»"

    CHAPITRE II

    DISPOSITIONS TRANSITOIRES

    Article 4

    Preuves de l'origine et coopération administrative

    1.   Les preuves de l'origine délivrées de manière conforme par le Liban ou un nouvel État membre dans le cadre d'accords préférentiels ou de régimes autonomes appliqués entre eux sont acceptées dans les pays respectifs, en vertu du présent protocole, à condition que:

    a)

    l'acquisition de cette origine confère un traitement tarifaire préférentiel sur la base des mesures tarifaires préférentielles prévues dans l'accord d'association UE-Liban ou dans le schéma de préférences tarifaires généralisées de la Communauté;

    b)

    la preuve de l'origine et les documents de transport aient été émis au plus tard le jour précédant la date d'adhésion;

    c)

    la preuve de l'origine soit soumise aux autorités douanières dans un délai de quatre mois à partir de la date d'adhésion.

    Lorsque les marchandises ont été déclarées à des fins d'importation au Liban ou dans un nouvel État membre, avant la date d'adhésion, dans le cadre d'accords préférentiels ou de régimes autonomes appliqués entre le Liban et ce nouvel État membre à ce moment-là, la preuve de l'origine qui a été délivrée rétroactivement dans le cadre de ces accords ou régimes peut aussi être acceptée, à condition qu'elle soit présentée aux autorités douanières dans un délai de quatre mois à partir de la date d'adhésion.

    2.   Le Liban et les nouveaux États membres ont le droit de maintenir les autorisations conférant le statut d'«exportateur agréé» dans le cadre d'accords préférentiels ou de régimes autonomes appliqués entre eux, à condition:

    a)

    qu'une telle disposition soit aussi prévue dans l'accord conclu avant la date d'adhésion entre le Liban et la Communauté; et

    b)

    que l'exportateur agréé applique les règles d'origine en vigueur au titre de cet accord.

    Au plus tard un an après la date d'adhésion, les autorisations sont remplacées par de nouvelles autorisations délivrées conformément aux conditions de l'accord.

    3.   Les demandes de vérification a posteriori des preuves de l'origine délivrées au titre des accords préférentiels ou des régimes autonomes visés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus sont acceptées par les autorités douanières compétentes du Liban ou des nouveaux États membres pendant une période de trois ans suivant la délivrance de la preuve de l'origine concernée et peuvent être présentées par ces autorités pendant une période de trois ans après acceptation de la preuve de l'origine fournie à ces autorités à l'appui d'une déclaration d'importation.

    Article 5

    Marchandises en transit

    1.   Les dispositions de l'accord peuvent être appliquées aux marchandises, exportées du Liban vers un des nouveaux États membres ou d'un de ces derniers vers le Liban, qui sont conformes aux dispositions du protocole 4 et qui, à la date de l'adhésion, se trouvent en transit ou un dépôt temporaire, en entrepôt douanier ou dans une zone franche au Liban ou dans ce nouvel État membre.

    2.   Le traitement préférentiel peut être accordé dans ces cas, à condition que la preuve de l'origine émise rétroactivement par les autorités douanières du pays exportateur soit présentée aux autorités douanières du pays importateur, dans un délai de quatre mois à compter de la date d'adhésion.

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

    Article 6

    Le Liban s'engage à ne revendiquer, demander ou renvoyer, ni modifier ou retirer aucune concession en vertu des articles XXIV.6 et XXVIII du GATT de 1994, en liaison avec l'élargissement de la Communauté.

    Article 7

    Le présent protocole fait partie intégrante de l'accord euro-méditerranéen. Les annexes et la déclaration jointes au présent protocole font partie intégrante de celui-ci.

    Article 8

    1.   Le présent protocole est approuvé par la Communauté, par le Conseil de l'Union européenne au nom des États membres et par le Liban, selon les procédures qui leur sont propres.

    2.   Les parties se notifient l'accomplissement des procédures correspondantes mentionnées au paragraphe 1. Les instruments d'approbation sont déposés auprès du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne.

    Article 9

    1.   Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date du dépôt du dernier instrument d'approbation.

    2.   Le présent protocole s'applique à titre provisoire, avec effet au 1er avril 2006.

    Article 10

    Le présent protocole est rédigé en double exemplaire dans chacune des langues officielles des parties contractantes, chacun de ces textes faisant également foi.

    Article 11

    Les textes de l'accord euro-méditerranéen, de ses annexes et protocoles, qui en font partie intégrante, ainsi que de l'acte final et des déclarations qui y sont jointes, sont établis en langues estonienne, hongroise, lettone, lituanienne, maltaise, polonaise, slovaque, slovène et tchèque, ces textes faisant foi au même titre que les textes originaux. Le conseil d'association doit approuver ces textes.

    Съставено в Брюксел на първи април две хиляди и петнадесета година.

    Hecho en Bruselas, el uno de abril de dos mil quince.

    V Bruselu dne prvního dubna dva tisíce patnáct.

    Udfærdiget i Bruxelles den første april to tusind og femten.

    Geschehen zu Brüssel am ersten April zweitausendfünfzehn.

    Kahe tuhande viieteistkümnenda aasta aprillikuu esimesel päeval Brüsselis.

    Έγινε στις Βρυξέλλες, την πρώτη Απριλίου δύο χιλιάδες δεκαπέντε.

    Done at Brussels on the first day of April in the year two thousand and fifteen.

    Fait à Bruxelles, le premier avril deux mille quinze.

    Sastavljeno u Bruxellesu prvog travnja dvije tisuće petnaeste.

    Fatto a Bruxelles, addì primo aprile duemilaquindici.

    Briselē, divi tūkstoši piecpadsmitā gada pirmajā aprīlī.

    Priimta du tūkstančiai penkioliktų metų balandžio pirmą dieną Briuselyje.

    Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenötödik év április havának első napján.

    Magħmul fi Brussell, fl-ewwel jum ta' April tas-sena elfejn u ħmistax.

    Gedaan te Brussel, de eerste april tweeduizend vijftien.

    Sporządzono w Brukseli dnia pierwszego kwietnia roku dwa tysiące piętnastego.

    Feito em Bruxelas, em um de abril de dois mil e quinze.

    Întocmit la Bruxelles la întâi aprilie două mii cincisprezece.

    V Bruseli prvého apríla dvetisícpätnásť.

    V Bruslju, dne prvega aprila leta dva tisoč petnajst.

    Tehty Brysselissä ensimmäisenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattaviisitoista.

    Som skedde i Bryssel den första april tjugohundrafemton.

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    За държавите-членки

    Por los Estados miembros

    Za členské státy

    For medlemsstaterne

    Für die Mitgliedstaaten

    Liikmesriikide nimel

    Για τα κράτη μέλη

    For the Member States

    Pour les États membres

    Za države članice

    Per gli Stati membri

    Dalībvalstu vārdā

    Valstybių narių vardu

    A tagállamok részéről

    Għall-Istati Membri

    Voor de lidstaten

    W imieniu państw Członkowskich

    Pelos Estados-Membros

    Pentru statele membre

    Za členské štáty

    Za države članice

    Jäsenvaltioiden puolesta

    För medlemsstaterna

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    За Европейския съюз

    Рог la Unión Europea

    Za Evropskou unii

    For Den Europæiske Union

    Für die Europäische Union

    Euroopa Liidu nimel

    Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

    For the European Union

    Pour l'Union européenne

    Za Europsku uniju

    Per l'Unione europea

    Eiropas Savienības vārdā —

    Europos Sąjungos vardu

    Az Európai Unió részéről

    Għall-Unjoni Ewropea

    Voor de Europese Unie

    W imieniu Unii Europejskiej

    Pela União Europeia

    Pentru Uniunea Europeană

    Za Európsku úniu

    Za Evropsko unijo

    Euroopan unionin puolesta

    För Europeiska unionen

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    За Република Ливан

    Por la República Libanesa

    Za Libanonskou republiku

    For Den Libanesiske Republik

    Für die Libanesische Republik

    Liibanoni Vabariigi nimel

    Για τη Δημοκρατία του Λιβάνου

    For the Republic of Lebanon

    Pour la République libanaise

    Za Libanonsku Republiku

    Per la Repubblica del Libano

    Libānas Republikas vārdā –

    Libano Respublikos vardu

    A Libanoni Köztársaság részéről

    Għar-repubblika tal-Libanu

    Voor de Republiek Libanon

    W imieniu Republiki Libańskiej

    Pela República do Líbano

    Pentru Republica Libaneză

    Za Libanonskú republiku

    Za Republiko Libanon

    Libanonin tasavallan puolesta

    För Republiken Libanon

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    DÉCLARATION COMMUNE

    de l'Union européenne et de la République libanaise relative à la signature du protocole à l'accord euro-méditerranéen instituant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République libanaise, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque

    Suite á l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le 1er décembre 2009, l'Union européenne se substitue et succède à la Communauté européenne et, à compter de cette date, exerce tous les droits et assume toutes les obligations de la Communauté européenne.

    Par conséquent, les références à «la Communauté européenne» dans le texte du protocole s'entendent, le cas échéant, comme faites à «l'Union européenne».

    Fait à Bruxelles, le 1er avril 2015.

    Pour l'Union européenne

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    Pour la République libanaise

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