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Document 22014D0946

2014/946/UE: Décision n ° 1/2014 du conseil de stabilisation et d'association UE-Serbie du 17 décembre 2014 remplaçant le protocole n ° 3 à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Serbie, d'autre part, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative

JO L 367 du 23.12.2014, p. 119–121 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/946/oj

23.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 367/119


DÉCISION No 1/2014 DU CONSEIL DE STABILISATION ET D'ASSOCIATION UE-SERBIE

du 17 décembre 2014

remplaçant le protocole no 3 à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Serbie, d'autre part, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative

(2014/946/UE)

LE CONSEIL DE STABILISATION ET D'ASSOCIATION UE-SERBIE,

vu l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Serbie, d'autre part (1), signé à Luxembourg le 29 avril 2008, et notamment son article 44,

vu le protocole no 3 à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Serbie, d'autre part, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 44 de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Serbie, d'autre part (ci-après dénommé «l'accord»), fait référence au protocole no 3 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative (ci-après dénommé «protocole no 3») qui détermine les règles d'origine et prévoit le cumul de l'origine entre l'Union, la Serbie, la Turquie et tout pays ou territoire participant au processus de stabilisation et d'association de l'Union.

(2)

L'article 39 du protocole no 3 dispose que le conseil de stabilisation et d'association institué par l'article 119 de l'accord peut décider de modifier les dispositions dudit protocole.

(3)

La convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (2) (ci-après dénommée la «convention») vise à remplacer les protocoles relatifs aux règles d'origine actuellement en vigueur dans les pays de la zone paneuro-méditerranéenne par un acte juridique unique. La Serbie et d'autres participants au processus de stabilisation et d'association provenant des Balkans occidentaux ont été invités à prendre part au système de cumul diagonal paneuropéen de l'origine figurant dans l'Agenda de Thessalonique, approuvé par le Conseil européen de juin 2003. Ils ont été invités à adhérer à la convention par une décision de la conférence ministérielle euro-méditerranéenne d'octobre 2007.

(4)

L'Union et la Serbie ont respectivement signé la convention le 15 juin 2011 et le 12 novembre 2012.

(5)

L'Union et la Serbie ont déposé leurs instruments d'acceptation auprès du dépositaire de la convention respectivement le 26 mars 2012 et le 1er juillet 2013. En conséquence, en application de l'article 10, paragraphe 3, de la convention, celle-ci est entrée en vigueur pour l'Union et pour la Serbie respectivement le 1er mai 2012 et le 1er septembre 2013.

(6)

Lorsque la transition vers la convention ne s'effectue pas simultanément pour toutes les parties contractantes au sein de la zone de cumul, la situation ne devrait pas être moins favorable qu'elle ne l'était auparavant dans le cadre du protocole no 3.

(7)

Il convient dès lors de remplacer le protocole no 3 par un nouveau protocole faisant référence à la convention,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le protocole no 3 à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Serbie, d'autre part, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, est remplacé par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est applicable à partir du 1er février 2015.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2014.

Par le conseil de stabilisation et d'association

La présidente

J. JOKSIMOVIĆ


(1)  JO L 278 du 18.10.2013, p. 16.

(2)  JO L 54 du 26.2.2013, p. 4.


ANNEXE

Protocole no 3

relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative

Article premier

Règles d'origine applicables

Aux fins de la mise en œuvre du présent accord, l'appendice I et les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (1) (ci-après dénommée la «convention») s'appliquent.

Toutes les références à «l'accord pertinent» dans l'appendice I et dans les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention s'entendent comme désignant le présent accord.

Article 2

Règlement des différends

Lorsque des différends survenus à l'occasion des contrôles visés à l'article 32 de l'appendice I de la convention ne peuvent être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et celles responsables de sa réalisation, ils sont soumis au conseil de stabilisation et d'association.

Dans tous les cas, le règlement des différends entre l'importateur et les autorités douanières du pays d'importation s'effectue conformément à la législation dudit pays.

Article 3

Modifications du protocole

Le conseil de stabilisation et d'association peut décider de modifier les dispositions du présent protocole.

Article 4

Dénonciation de la convention

1.   Si l'Union européenne ou la Serbie notifie par écrit au dépositaire de la convention son intention de dénoncer la convention conformément à l'article 9 de ladite convention, l'Union européenne et la Serbie engagent immédiatement des négociations sur les règles d'origine aux fins de la mise en œuvre du présent accord.

2.   Jusqu'à l'entrée en vigueur de ces règles d'origine nouvellement négociées, les règles d'origine figurant à l'appendice I et, le cas échéant, les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention, applicables au moment de la dénonciation, continuent de s'appliquer au présent accord. Toutefois, à compter de la dénonciation, les règles d'origine figurant à l'appendice I et, le cas échéant, les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention sont interprétées de manière à permettre un cumul bilatéral entre l'Union européenne et la Serbie uniquement.

Article 5

Dispositions transitoires — cumul

1.   Nonobstant l'article 3 de l'appendice I de la convention, les règles relatives au cumul prévues aux articles 3 et 4 du protocole no 3 au présent accord, tel qu'il a été adopté par l'Union européenne et la Serbie lors de la conclusion de l'accord (2), continuent de s'appliquer entre les parties au présent accord jusqu'à ce que la convention soit applicable à toutes les parties contractantes à la convention énumérées auxdits articles.

2.   Nonobstant l'article 16, paragraphe 5, et l'article 21, paragraphe 3, de l'appendice I de la convention, lorsque le cumul ne concerne que les États de l'AELE, les Îles Féroé, l'Union européenne, la Turquie et les participants au processus de stabilisation et d'association, la preuve de l'origine peut être un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration d'origine.


(1)  JO L 54 du 26.2.2013, p. 4.

(2)  JO L 278 du 18.10.2013, p. 16.


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