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Document 22013A0223(01)

    Accord entre l’Union européenne et l’Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires concernant l’adhésion de l’Union européenne à la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980, telle que modifiée par le protocole de Vilnius du 3 juin 1999

    JO L 51 du 23.2.2013, p. 8–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2013/103/oj

    Related Council decision

    22013A0223(01)

    Accord entre l’Union européenne et l’Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires concernant l’adhésion de l’Union européenne à la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980 , telle que modifiée par le protocole de Vilnius du 3 juin 1999

    Journal officiel n° L 051 du 23/02/2013 p. 0008 - 0010


    Accord

    entre l’Union européenne et l’Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires concernant l’adhésion de l’Union européenne à la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980, telle que modifiée par le protocole de Vilnius du 3 juin 1999

    L’UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommé "l’Union",

    d’une part, et

    L’ORGANISATION INTERGOUVERNEMENTALE POUR LES TRANSPORTS INTERNATIONAUX FERROVIAIRES, ci-après dénommée "l’OTIF",

    d’autre part,

    l’une et l’autre ci-après dénommées les "parties",

    VU la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980, telle que modifiée par le protocole de Vilnius du 3 juin 1999 (ci-après dénommée "la convention"), et notamment son article 38,

    VU les responsabilités que le traité sur l’Union européenne (TUE) et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) confèrent à l’Union dans certains domaines couverts par la convention,

    RAPPELANT que, à la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le 1er décembre 2009, l’Union se substitue et succède à la Communauté européenne et, à compter de cette date, exerce tous les droits et assume toutes les obligations de la Communauté européenne,

    CONSIDÉRANT que la convention institue une Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF), dont le siège est à Berne,

    CONSIDÉRANT que l’adhésion de l’Union à la convention a pour objet d’aider l’OTIF dans la poursuite de son objectif, c’est-à-dire de promouvoir, d’améliorer et de faciliter le transport ferroviaire international, tant du point de vue technique que juridique,

    CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 3 de la convention, les obligations résultant de celle-ci en matière de coopération internationale ne prévalent pas, pour les parties à la convention qui sont également États membres de l’Union ou États parties à l’accord sur l’Espace économique européen, sur leurs obligations en tant qu’États membres de l’Union ou États parties à l’accord sur l’Espace économique européen,

    CONSIDÉRANT qu’une clause de déconnexion est nécessaire pour les parties à la convention relevant de la compétence de l’Union, afin d’indiquer que les États membres de l’Union ne peuvent invoquer ni appliquer directement entre eux les droits et obligations découlant de la convention,

    CONSIDÉRANT que la convention s’applique pleinement entre l’Union et ses États membres, d’une part, et les autres parties à la convention, d’autre part,

    CONSIDÉRANT que l’adhésion de l’Union à la convention commande que soient clairement précisées les modalités d’application des dispositions de la convention à l’Union européenne et à ses États membres,

    CONSIDÉRANT que les conditions de l’adhésion de l’Union à la convention doivent permettre à l’Union d’exercer, dans le cadre de la convention, les compétences que lui ont conférées ses États membres,

    SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

    Article 1

    L’Union adhère à la convention aux conditions énoncées dans le présent accord, conformément aux dispositions de l’article 38 de la convention.

    Article 2

    Sans préjudice de l’objet et de la finalité de la convention, à savoir promouvoir, améliorer et faciliter le trafic international ferroviaire, et sans préjudice de sa pleine application à l’égard d’autres parties à la convention, dans leurs relations mutuelles, les parties à la convention qui sont des États membres de l’Union appliquent les règles de l’Union et n’appliquent donc les règles découlant de ladite convention que dans la mesure où il n’existe pas de règle de l’Union régissant le sujet particulier concerné.

    Article 3

    Sous réserve des dispositions du présent accord, les dispositions de la convention doivent être interprétées comme incluant l’Union, dans le cadre de sa compétence, et les divers termes utilisés pour désigner les parties à la convention, ainsi que leurs représentants, doivent être compris en conséquence.

    Article 4

    L’Union ne contribue pas au budget de l’OTIF et ne prend pas part aux décisions concernant ce budget.

    Article 5

    Sans préjudice de l’exercice de ses droits de vote aux termes de l’article 6, l’Union est habilitée à se faire représenter et à prendre part aux travaux de tous les organes de l’OTIF au sein desquels l’un quelconque de ses États membres est en droit d’être représenté en qualité de partie à la convention, et où peuvent être traitées des questions relevant de sa compétence.

    L’Union ne peut être membre du comité administratif. Elle peut être invitée à participer aux sessions dudit comité lorsque celui-ci souhaite la consulter sur des questions d’intérêt commun ayant été mises à l’ordre du jour.

    Article 6

    1. En ce qui concerne les décisions relatives aux matières relevant de la compétence exclusive de l’Union, l’Union exerce les droits de vote de ses États membres aux termes de la convention.

    2. En ce qui concerne les décisions relatives aux matières pour lesquelles l’Union a une compétence partagée avec ses États membres, soit l’Union, soit ses États membres votent.

    3. Sous réserve de l’article 26, paragraphe 7, de la convention, l’Union dispose d’un nombre de voix égal à celui de ses États membres qui sont également parties à la convention. Lorsque l’Union vote, ses États membres ne votent pas.

    4. L’Union informe cas par cas les autres parties à la convention des cas où, pour les divers points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale et des autres organes délibératifs, elle exercera les droits de vote prévus aux paragraphes 1 à 3. Cette obligation s’applique également aux décisions à prendre par correspondance. Cette information doit être fournie suffisamment tôt au secrétaire général de l’OTIF pour pouvoir être diffusée conjointement avec les documents de réunion ou pour qu’une décision puisse être prise par correspondance.

    Article 7

    L’étendue de la compétence transférée à l’Union est décrite en termes généraux dans une déclaration écrite faite par l’Union au moment de la conclusion du présent accord. Cette déclaration peut être modifiée en tant que de besoin, moyennant notification faite par l’Union à l’OTIF. Elle ne remplace ni ne limite en aucune manière les matières qui peuvent faire l’objet de notifications de compétence de l’Union préalables à la prise de décisions, au sein de l’OTIF, par vote formel ou par une autre procédure.

    Article 8

    Le titre V de la convention s’applique à tout différend qui pourrait survenir entre les parties contractantes au sujet de l’interprétation, de l’application ou de l’exécution du présent accord, notamment en ce qui concerne son existence, sa validité ou sa résiliation.

    Article 9

    Le présent accord entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la signature du présent accord par les parties contractantes. L’article 34, paragraphe 2, de la convention ne s’applique pas dans ce cas.

    Article 10

    Le présent accord reste en vigueur pendant une période indéterminée.

    Si l’ensemble des parties à la convention qui sont des États membres de l’Union dénoncent la convention, la notification de cette dénonciation ainsi que de la dénonciation du présent accord sont réputées avoir été données par l’Union en même temps que la notification de dénonciation, prévue à l’article 41 de la convention, du dernier État membre de l’Union à avoir dénoncé la convention.

    Article 11

    Les parties à la convention qui ne sont pas États membres de l’Union mais qui appliquent la législation correspondante de l’Union à la suite d’accords internationaux conclus avec celle-ci peuvent faire individuellement des déclarations concernant la préservation de leurs droits et obligations découlant des accords conclus avec l’Union, de la convention et des réglementations connexes, sous réserve que le dépositaire de la convention les reconnaisse.

    Le présent accord est rédigé en deux exemplaires originaux, l’un conservé par l’OTIF et l’autre par l’Union, en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi. Ce qui précède ne porte pas atteinte à l’article 45, paragraphe 1, de la convention.

    EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent accord.

    За Европейския съюз

    Por la Unión Europea

    Za Evropskou unii

    For Den Europæiske Union

    Für die Europäische Union

    Euroopa Liidu nimel

    Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

    For the European Union

    Pour l'Union européenne

    Per l'Unione europea

    Eiropas Savienības vārdā –

    Europos Sąjungos vardu

    Az Európai Unió részéről

    Għall-Unjoni Ewropea

    Voor de Europese Unie

    W imieniu Unii Europejskiej

    Pela União Europeia

    Pentru Uniunea Europeană

    Za Európsku úniu

    Za Evropsko unijo

    Euroopan unionin puolesta

    För Europeiska unionen

    +++++ TIFF +++++

    За Междуправителствената организация за международни железопътни превози (OTIF)

    Por la Organización Intergubernamental para los Transportes Internacionales por Ferrocarril (OTIF)

    Za Mezivládní organizaci pro mezinárodní železniční přepravu (OTIF)

    For Den Mellemstatslige Organisation for Internationale Jernbanebefordringer (OTIF)

    Für die Zwischenstaatliche Organisation für den internationalen Eisenbahnverkehr (OTIF)

    Rahvusvaheliste Raudteevedude Valitsustevahelise Organisatsiooni (OTIF) nimel

    Για το Διακυβερνητικό Οργανισμό Διεθνών Σιδηροδρομικών Μεταφορών (OTIF)

    For the Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail (OTIF)

    Pour l'Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF)

    Per l'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF)

    Starptautisko dzelzceļa pārvadājumu starpvaldību organizācijas (OTIF) vārdā –

    Tarptautinio vežimo geležinkeliais tarpvyriausybinės organizacijos (OTIF) vardu

    A Nemzetközi Vasúti Fuvarozásügyi Államközi Szervezet (OTIF) részéről

    Għall-Organizzazzjoni Intergovernattiva għat-Trasport Internazzjonali bil-Ferrovija (OTIF)

    Voor de Intergouvernementele Organisatie voor het internationale spoorwegvervoer (OTIF)

    W imieniu Międzyrządowej Organizacji Międzynarodowych Przewozów Kolejami (OTIF)

    Pela Organização Intergovernamental para os Transportes Internacionais Ferroviários (OTIF)

    Pentru Organizația Interguvernamentală pentru Transporturile Internaționale Feroviare (OTIF)

    Za Medzivládnu organizáciu pre medzinárodnú železničnú prepravu (OTIF)

    Za Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet (OTIF)

    Valtioiden välisen kansainvälisten rautatiekuljetusten järjestön (OTIF) puolesta

    För Mellanstatliga organisationen för internationell järnvägstrafik (Otif)

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