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Document 22008D0075

    Décision du Comité mixte de l’EEE n o  75/2008 du 6 juin 2008 modifiant le protocole 30 de l'accord EEE concernant certaines dispositions particulières relatives à l'organisation de la coopération statistique

    JO L 257 du 25.9.2008, p. 41–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/75(2)/oj

    25.9.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 257/41


    DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

    N o 75/2008

    du 6 juin 2008

    modifiant le protocole 30 de l'accord EEE concernant certaines dispositions particulières relatives à l'organisation de la coopération statistique

    LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

    vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation dudit accord, ci-après dénommé «l’accord», et notamment son article 98,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le protocole 30 de l'accord a été modifié par la décision du Comité mixte de l'EEE no 90/2004 du 8 juin 2004 (1).

    (2)

    Le programme statistique 1998-2002 de l'EEE n'est plus applicable et devrait donc être supprimé dans l'accord.

    (3)

    Il convient de simplifier la structure du protocole 30.

    (4)

    Cette simplification ne devrait pas avoir d'incidence sur les dispositions relatives au contenu de la coopération statistique au sein de l'EEE pour la période de 2003 à 2007, intégrées dans le protocole 30 par les décisions du Comité mixte de l'EEE no 163/2003 (2) et no 90/2004.

    (5)

    Le programme statistique de l'EEE pour la période 2008-2012 devrait reposer sur la décision no 1578/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 relative au programme statistique communautaire 2008-2012 (3) et inclure les éléments du programme nécessaires à la description et au suivi de tous les aspects économiques, sociaux et environnementaux pertinents de l'Espace économique européen.

    (6)

    Il convient, dès lors, de modifier le protocole 30 de l'accord, afin que cette coopération élargie puisse commencer à partir du 1er janvier 2008,

    DÉCIDE:

    Article premier

    Le protocole 30 de l'accord est modifié conformément à l'annexe de la présente décision.

    Article 2

    La liste des comités agréés par les parties contractantes à l'accord et énumérés dans le procès-verbal agréé au protocole 30 des négociations en vue de la conclusion d'un accord sur l'Espace économique européen entre la Communauté économique européenne, la Communauté européenne du charbon et de l'acier, les États membres de ces deux Communautés et les États membres de l'AELE n'affecte en rien la participation des États membres de l'AELE à tout autre comité ou groupe de travail communautaire, conformément à l'article 1er, paragraphe 2, du protocole 30, tel que modifié par la présente décision.

    Article 3

    La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de la dernière notification au Comité mixte de l'EEE prévue à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord (4).

    Elle s'applique à partir du 1er janvier 2008.

    Article 4

    La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

    Fait à Bruxelles, le 6 juin 2008.

    Par le Comité mixte de l'EEE

    Le président

    Alan SEATTER


    (1)  JO L 349 du 25.11.2004, p. 52.

    (2)  JO L 41 du 12.2.2004, p. 64.

    (3)  JO L 344 du 28.12.2007, p. 15.

    (4)  Pas d'obligations constitutionnelles signalées.


    ANNEXE

    Le protocole 30 de l'accord est remplacé par le texte suivant:

    «Article premier

    Dispositions générales

    1.   Une conférence réunissant des représentants des organismes statistiques nationaux des parties contractantes, de l'Office statistique des Communautés européennes (Eurostat) et de l'Office statistique de l'AELE oriente la coopération statistique, met au point des programmes et des procédures de coopération statistique étroitement coordonnés avec ceux de la Communauté et contrôle leur mise en œuvre. Cette conférence et le comité du programme statistique (CPS) coordonnent leurs tâches aux fins du présent protocole au cours de réunions conjointes sous la dénomination de “conférence CPS/EEE” conformément aux règles de procédure spécifiques établies par ladite conférence.

    2.   Dès le début de la coopération aux programmes et aux actions visés au présent protocole, les États membres de l'AELE participent pleinement, sans y avoir de droit de vote, aux comités et aux groupes de travail communautaires chargés d'assister la Commission européenne dans la gestion ou le développement de ces programmes et actions.

    3.   Les informations statistiques provenant des États membres de l'AELE sont transmises à Eurostat, qui se charge de les stocker, de les traiter et de les diffuser. Pour ce faire, l'Office statistique de l'AELE travaille en étroite collaboration avec les États membres de l'AELE et Eurostat afin de garantir que les données provenant des pays de l'AELE sont correctement transmises et diffusées aux divers groupes d'utilisateurs par l'intermédiaire des canaux de diffusion habituels.

    4.   Les États membres de l'AELE remboursent à Eurostat les coûts supplémentaires occasionnés par le stockage, le traitement et la diffusion des données qu'ils lui communiquent.

    5.   Les États membres de l'AELE contribuent financièrement aux frais généraux assumés par la Communauté qui découlent de leur participation aux programmes et aux actions visés au présent protocole, autres que ceux liés au stockage, à la diffusion ou au traitement des données conformément à l'article 82, paragraphe 1, point b), de l'accord.

    6.   Le traitement des statistiques provenant des États membres de l'AELE est régi par le règlement (CE) no 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire (JO L 52 du 22.2.1997, p. 1).

    7.   Un rapport annuel évaluant si les objectifs, les priorités et les actions prévus dans le cadre de ce protocole ont été réalisés sera élaboré conjointement par l'Office statistique de l'AELE et Eurostat et présenté à la conférence CPS/EEE visée au paragraphe 1, ainsi qu'au Comité mixte de l'EEE.

    Article 2

    Programme statistique 2003-2007

    1.   Le programme statistique communautaire 2003-2007 établi par la décision du Parlement européen et du Conseil visée au paragraphe 4 constitue le cadre des actions EEE menées en matière de statistique entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2007. Tous les grands domaines et thèmes statistiques du programme statistique communautaire 2003-2007 sont considérés comme présentant un intérêt pour la coopération statistique au sein de l'EEE et sont ouverts à une participation pleine et entière des États membres de l'AELE.

    2.   À partir du 1er janvier 2003, un programme statistique spécifique à l'EEE est élaboré chaque année par l'Office statistique de l'AELE en consultation avec le groupe de travail réunissant les directeurs des offices statistiques nationaux de l'AELE. Le programme statistique annuel de l'EEE se fonde sur un sous-ensemble du programme de travail annuel défini par la Commission conformément à la décision du Parlement européen et du Conseil visée au paragraphe 4 et est élaboré parallèlement à celui-ci.

    3.   À partir du 1er janvier 2003, les États membres de l'AELE apportent, conformément à l'article 82, paragraphe 1, point a), de l'accord et au règlement financier applicable, une contribution financière s'élevant à 75 % du montant inscrit aux lignes B5-600A et B5-600B ou à l'article qui leur succédera (politique d'information statistique) du budget de la Communauté.

    4.   Le présent article porte sur les actes communautaires suivants:

    32002 D 2367: décision no 2367/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative au programme statistique communautaire 2003-2007 (JO L 358 du 31.12.2002, p. 1), modifiée par:

    32004 D 0787: décision no 787/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 (JO L 138 du 30.4.2004, p. 12).

    Article 3

    Programme statistique 2008-2012

    1.   Le programme statistique communautaire 2008-2012 établi par la décision no 1578/2007/CE du Parlement européen et du Conseil visée au paragraphe 4 constitue le cadre des actions EEE menées en matière de statistique entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2012. Tous les grands domaines et thèmes statistiques du programme statistique communautaire 2008-2012 sont considérés comme présentant un intérêt pour la coopération statistique au sein de l'EEE et sont ouverts à une participation pleine et entière des États membres de l'AELE.

    2.   À partir du 1er janvier 2008, un programme statistique spécifique à l'EEE est élaboré chaque année par l'Office statistique de l'AELE en collaboration avec Eurostat. Ce programme statistique annuel de l'EEE se fonde sur un sous-ensemble du programme de travail annuel défini par la Commission conformément à la décision no 1578/2007/CE du Parlement européen et du Conseil visée au paragraphe 4, et il est élaboré parallèlement à celui-ci. Ce programme statistique annuel est approuvé par les parties contractantes selon leurs propres procédures internes.

    3.   À partir du 1er janvier 2008, les États membres de l'AELE apportent, conformément à l'article 82, paragraphe 1, point a), de l'accord et au règlement financier applicable, une contribution financière s'élevant à 75 % du montant inscrit aux lignes 29 02 03 et 29 01 04 01 (politique d'information statistique) du budget de la Communauté.

    4.   Le présent article porte sur l'acte communautaire suivant:

    32007 D 1578: décision no 1578/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 relative au programme statistique communautaire 2008-2012 (JO L 344 du 28.12.2007, p. 15).»


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