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Document 22006D0082

    2006/82/CE: Décision n o  1/2005 du Conseil d’association UE-Bulgarie du 9 mars 2005 relative à la participation de la Bulgarie au système communautaire d'échange rapide d'informations sur les dangers découlant de l'utilisation des produits de consommation (système RAPEX) en vertu de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits

    JO L 40 du 11.2.2006, p. 15–16 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 270M du 29.9.2006, p. 136–137 (MT)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/82(1)/oj

    11.2.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 40/15


    DÉCISION N o 1/2005 DU CONSEIL D’ASSOCIATION UE-BULGARIE

    du 9 mars 2005

    relative à la participation de la Bulgarie au système communautaire d'échange rapide d'informations sur les dangers découlant de l'utilisation des produits de consommation (système RAPEX) en vertu de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits

    (2006/82/CE)

    LE CONSEIL D’ASSOCIATION,

    vu l’accord européen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Bulgarie, d’autre part, signé à Bruxelles le 8 mars 1993, et notamment son article 93,

    vu la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil, et notamment son article 12 (1),

    vu la lettre adressée en date du 28 novembre 2003 par la mission de la République de Bulgarie aux Communautés européennes, à l’attention du directeur général chargé de la santé et de la protection du consommateur, par laquelle elle demande à la Commission de lancer les procédures en vue de permettre à la Bulgarie d'accéder au système RAPEX,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’article 93 de l’accord européen dispose que les parties coopèrent en vue de réaliser une compatibilité totale entre les systèmes de protection du consommateur en Bulgarie et dans la Communauté. À cet effet, la coopération porte, notamment et dans la mesure du possible, sur l'échange d'informations et l'accès aux bases de données communautaires.

    (2)

    L’article 12, paragraphe 4, de la directive 2001/95/CE dispose que l’accès au RAPEX est ouvert aux pays candidats, dans le cadre d’accords entre la Communauté et ces pays, selon des modalités définies dans ces accords. Ces derniers sont fondés sur la réciprocité et incluent des dispositions de confidentialité correspondant à celles qui sont applicables dans la Communauté.

    (3)

    L’annexe II de la directive 2001/95/CE définit les procédures pour l’application du RAPEX et des lignes directrices pour les notifications.

    (4)

    La Commission a adopté des lignes directrices concernant la gestion du RAPEX, conformément au point 8 de l’annexe II de la directive, le 29 avril 2004 (2).

    (5)

    Depuis son établissement, en mai 1999, la Bulgarie a participé activement au TRAPEX (système transitoire d'échange rapide d'informations), qui est l’homologue du système RAPEX pour les pays candidats,

    DÉCIDE:

    Article premier

    La Bulgarie participe au système RAPEX avec les mêmes droits et obligations que les membres actuels, conformément aux dispositions pertinentes de la directive 2001/95/CE et aux lignes directrices du RAPEX.

    Article 2

    La Bulgarie applique les mêmes principes de confidentialité que ceux appliqués par les autres membres du RAPEX.

    Article 3

    En coopération avec les services de la Commission, la Bulgarie prend les dispositions pratiques qui s’imposent pour s'assurer qu'elle est en mesure de respecter pleinement les exigences énoncées dans la directive 2001/95/CE et les procédures figurant dans les lignes directrices du RAPEX.

    En particulier, la Commission fournit une formation initiale aux fonctionnaires bulgares pour l’application du RAPEX.

    Article 4

    Tout problème lié à l’application de la présente décision est résolu par l'établissement de contacts directs entre les services de la Commission et les autorités bulgares dans le cadre du RAPEX. Lorsqu’il n’en résulte pas de solution mutuellement acceptable, un échange de vues a lieu au sein du Conseil d’association à la demande de l’une des parties dans les trois mois suivant la demande qui en est faite.

    À la suite de cet échange de vues ou à l’expiration de la période visée à l'alinéa précédent, le Conseil d'association peut formuler des recommandations appropriées en vue de résoudre ces problèmes.

    Ces procédures au sein du Conseil d'association ne font obstacle à aucune action engagée en vertu des législations respectives en matière de protection du consommateur en vigueur dans le territoire des parties.

    Article 5

    La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

    Fait à Bruxelles, le 9 mars 2005.

    Par le Conseil d’association

    Le président

    J. ASSELBORN


    (1)  JO L 11 du 15.1.2002, p. 4.

    (2)  JO L 151 du 30.4.2004, p. 86, version rectifiée au JO L 208 du 10.6.2004, p. 73.


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