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Document 22005D0563

    2005/563/: Décision n° 1/2005 du conseil d’association UE-Tunisie du 14 juillet 2005 portant dérogation aux dispositions relatives à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres et la République tunisienne

    JO L 190 du 22.7.2005, p. 3–5 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 334M du 12.12.2008, p. 263–268 (MT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/07/2006

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/563/oj

    22.7.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 190/3


    DÉCISION N o 1/2005 DU CONSEIL D’ASSOCIATION UE-TUNISIE

    du 14 juillet 2005

    portant dérogation aux dispositions relatives à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres et la République tunisienne

    (2005/563/CE)

    LE CONSEIL D’ASSOCIATION UE-TUNISIE,

    vu l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République tunisienne, d’autre part (1), ci-après dénommé «accord», et notamment l’article 39 du protocole no 4 à cet accord, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La déclaration commune relative à l’article 39 du protocole précité indique que la Communauté est disposée à examiner, après la signature de l’accord, toute demande de dérogation aux règles d’origine formulée par la Tunisie.

    (2)

    Le 16 février 2005, la Tunisie a présenté une demande de dérogation aux règles d’origine pour une quantité de 8 040 tonnes de pantalons et de 1 855 tonnes d’autres vêtements relevant des chapitres 61 et 62 du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises.

    (3)

    Dans l’attente de l’entrée en vigueur de l’accord de libre-échange Tunisie-Turquie signé le 25 novembre 2004 et de l’amendement au protocole précité, aux fins de l’application du cumul pan-euro-méditerranéen, cette dérogation permettrait la fabrication, en Tunisie, de vêtements ayant le caractère originaire à partir de tissus originaires de Turquie, en vue de leur exportation vers l’Union européenne.

    (4)

    La dérogation devrait également s’appliquer aux tissus originaires de Turquie et exportés vers la Tunisie à partir de la Communauté.

    (5)

    Aux fins de cette dérogation, la Tunisie et la Turquie doivent appliquer des règles d’origine et des dispositions en matière de coopération administrative identiques.

    (6)

    Cette dérogation peut être octroyée jusqu’à l’entrée en vigueur du protocole pan-euro-méditerranéen relatif aux règles d’origine entre les trois parties concernées, à savoir la Tunisie, la Turquie et l’Union européenne et pour une période qui ne pourra, en aucun cas, excéder un an,

    DÉCIDE:

    Article premier

    Par dérogation aux dispositions spéciales de la liste figurant à l’annexe II du protocole no 4 à l’accord, les vêtements figurant à l’annexe de la présente décision fabriqués en Tunisie à partir de tissus originaires de Turquie sont considérés comme des produits originaires de Tunisie, conformément aux dispositions de la présente décision.

    Article 2

    La dérogation prévue à l’article 1er ne s’applique que si des règles d’origine préférentielles identiques aux règles d’origine définies dans ledit protocole sont en vigueur entre la Turquie et la Tunisie pour déterminer le caractère originaire des tissus provenant de Turquie.

    Article 3

    Aux fins de la présente décision et à titre de dérogation aux dispositions de l’article 18, paragraphes 4 et 5, du protocole précité, les autorités douanières d’un État membre de la Communauté peuvent délivrer des certificats de circulation euros.1 pour les tissus originaires de Turquie à exporter vers la Tunisie.

    Article 4

    La quantité indiquée à l’annexe est gérée par la Commission, qui prend toutes les mesures administratives qu’elle juge utiles pour en assurer une gestion efficace. Les articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (2), qui sont relatifs à la gestion des contingents tarifaires, s’appliquent mutatis mutandis à celles des quantités visées à l’annexe.

    Article 5

    Les autorités douanières de Tunisie prennent les mesures nécessaires pour assurer les contrôles quantitatifs des produits exportés visés à l’article 1er. À cet effet, tous les certificats émis conformément à la présente décision doivent comporter une référence à celle-ci. Les autorités compétentes tunisiennes communiquent à la Commission, tous les trimestres, un relevé des quantités pour lesquelles des certificats de circulation euros.1 ont été délivrés en vertu de la présente décision, ainsi que le numéro de série de ces certificats.

    Article 6

    La case no 7 des certificats de circulation euros.1 délivrés en vertu de la présente décision contient l’indication suivante, dans l’une des langues de l’accord:

    «Dérogation — décision no 1/2005».

    Article 7

    La Tunisie et les États membres de la Communauté européenne sont tenus, pour ce qui les concerne, de prendre les mesures nécessaires à l’exécution de la présente décision.

    Article 8

    La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption et est applicable dès que les conditions énoncées dans l’article 2 sont remplies.

    La présente décision s’applique jusqu’à l’entrée en vigueur du cumul pan-euro-méditerranéen de l’origine entre la Tunisie, la Turquie et l’Union européenne et pour une période qui ne pourra, en aucun cas, excéder un an.

    Fait à Bruxelles, le 14 juillet 2005.

    Par le conseil d’association

    Le président

    J. STRAW


    (1)  JO L 97 du 30.3.1998, p. 2. Accord modifié par l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la République tunisienne concernant les mesures de libéralisation réciproques et la modification des protocoles agricoles de l’accord d’association CE/République tunisienne (JO L 336 du 30.12.2000, p. 93).

    (2)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 883/2005 (JO L 148 du 11.6.2005, p. 5).


    ANNEXE

    LISTE VISÉE À L’ARTICLE 1er

    (produits bénéficiant de la dérogation)

    Position SH no

    Description

    Quantités

    (tonnes)

    ex ex 620342 et ex ex 620462

    Pantalons de coton pour hommes ou garçonnets

    Pantalons de coton pour femmes ou fillettes

    6 505

    ex ex 620343

    Pantalons de fibres synthétiques pour hommes ou garçonnets

    674

    ex ex 620341ex ex 620349ex ex 620461ex ex 620463 et ex ex 620469

    Pantalons de laine ou de poils fins pour hommes ou garçonnets

    Pantalons d’autres matières textiles pour hommes ou garçonnets

    Pantalons de laine ou de poils fins pour femmes ou fillettes

    Pantalons de fibres synthétiques pour femmes ou fillettes

    Pantalons d’autres matières textiles pour femmes ou fillettes

    861

    6208 et 6212

    Gilets de corps et chemises de jour, combinaisons ou fonds de robes, jupons, slips, chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires de fibres artificielles ou synthétiques

    Soutiens-gorge, gaines, corsets, bretelles, jarretelles, jarretières et articles similaires et leurs parties, même en bonneterie

    646

    .6205 et .6206

    Chemises et chemisettes, pour hommes ou garçonnets

    Chemisiers, blouses, blouses chemisiers et chemisettes, pour femmes ou fillettes

    663

    611231 à 611239 et 611241 à 611249

    Maillots de bain de fibres synthétiques pour hommes ou garçonnets

    Maillots de bain d’autres matières textiles pour hommes ou garçonnets

    Maillots de bain de fibres synthétiques pour femmes ou fillettes

    Maillots de bain d’autres matières textiles pour femmes ou fillettes

    105

    620451 à 620459

    Jupes, y compris jupes-culottes, pour femmes ou fillettes

    441

     

    Total

    9 895


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