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Document 22005D0563
2005/563/: Decision No 1/2005 of the EU-Tunisia Association Council of 14 July 2005 derogating from the provisions concerning the definition of the concept of ‘originating products’ and methods of administrative cooperation laid down in the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States and the Republic of Tunisia
2005/563/: Décision n° 1/2005 du conseil d’association UE-Tunisie du 14 juillet 2005 portant dérogation aux dispositions relatives à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres et la République tunisienne
2005/563/: Décision n° 1/2005 du conseil d’association UE-Tunisie du 14 juillet 2005 portant dérogation aux dispositions relatives à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres et la République tunisienne
JO L 190 du 22.7.2005, p. 3–5
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 334M du 12.12.2008, p. 263–268
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 14/07/2006
22.7.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 190/3 |
DÉCISION N o 1/2005 DU CONSEIL D’ASSOCIATION UE-TUNISIE
du 14 juillet 2005
portant dérogation aux dispositions relatives à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres et la République tunisienne
(2005/563/CE)
LE CONSEIL D’ASSOCIATION UE-TUNISIE,
vu l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République tunisienne, d’autre part (1), ci-après dénommé «accord», et notamment l’article 39 du protocole no 4 à cet accord, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative,
considérant ce qui suit:
(1) |
La déclaration commune relative à l’article 39 du protocole précité indique que la Communauté est disposée à examiner, après la signature de l’accord, toute demande de dérogation aux règles d’origine formulée par la Tunisie. |
(2) |
Le 16 février 2005, la Tunisie a présenté une demande de dérogation aux règles d’origine pour une quantité de 8 040 tonnes de pantalons et de 1 855 tonnes d’autres vêtements relevant des chapitres 61 et 62 du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises. |
(3) |
Dans l’attente de l’entrée en vigueur de l’accord de libre-échange Tunisie-Turquie signé le 25 novembre 2004 et de l’amendement au protocole précité, aux fins de l’application du cumul pan-euro-méditerranéen, cette dérogation permettrait la fabrication, en Tunisie, de vêtements ayant le caractère originaire à partir de tissus originaires de Turquie, en vue de leur exportation vers l’Union européenne. |
(4) |
La dérogation devrait également s’appliquer aux tissus originaires de Turquie et exportés vers la Tunisie à partir de la Communauté. |
(5) |
Aux fins de cette dérogation, la Tunisie et la Turquie doivent appliquer des règles d’origine et des dispositions en matière de coopération administrative identiques. |
(6) |
Cette dérogation peut être octroyée jusqu’à l’entrée en vigueur du protocole pan-euro-méditerranéen relatif aux règles d’origine entre les trois parties concernées, à savoir la Tunisie, la Turquie et l’Union européenne et pour une période qui ne pourra, en aucun cas, excéder un an, |
DÉCIDE:
Article premier
Par dérogation aux dispositions spéciales de la liste figurant à l’annexe II du protocole no 4 à l’accord, les vêtements figurant à l’annexe de la présente décision fabriqués en Tunisie à partir de tissus originaires de Turquie sont considérés comme des produits originaires de Tunisie, conformément aux dispositions de la présente décision.
Article 2
La dérogation prévue à l’article 1er ne s’applique que si des règles d’origine préférentielles identiques aux règles d’origine définies dans ledit protocole sont en vigueur entre la Turquie et la Tunisie pour déterminer le caractère originaire des tissus provenant de Turquie.
Article 3
Aux fins de la présente décision et à titre de dérogation aux dispositions de l’article 18, paragraphes 4 et 5, du protocole précité, les autorités douanières d’un État membre de la Communauté peuvent délivrer des certificats de circulation euros.1 pour les tissus originaires de Turquie à exporter vers la Tunisie.
Article 4
La quantité indiquée à l’annexe est gérée par la Commission, qui prend toutes les mesures administratives qu’elle juge utiles pour en assurer une gestion efficace. Les articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (2), qui sont relatifs à la gestion des contingents tarifaires, s’appliquent mutatis mutandis à celles des quantités visées à l’annexe.
Article 5
Les autorités douanières de Tunisie prennent les mesures nécessaires pour assurer les contrôles quantitatifs des produits exportés visés à l’article 1er. À cet effet, tous les certificats émis conformément à la présente décision doivent comporter une référence à celle-ci. Les autorités compétentes tunisiennes communiquent à la Commission, tous les trimestres, un relevé des quantités pour lesquelles des certificats de circulation euros.1 ont été délivrés en vertu de la présente décision, ainsi que le numéro de série de ces certificats.
Article 6
La case no 7 des certificats de circulation euros.1 délivrés en vertu de la présente décision contient l’indication suivante, dans l’une des langues de l’accord:
«Dérogation — décision no 1/2005».
Article 7
La Tunisie et les États membres de la Communauté européenne sont tenus, pour ce qui les concerne, de prendre les mesures nécessaires à l’exécution de la présente décision.
Article 8
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption et est applicable dès que les conditions énoncées dans l’article 2 sont remplies.
La présente décision s’applique jusqu’à l’entrée en vigueur du cumul pan-euro-méditerranéen de l’origine entre la Tunisie, la Turquie et l’Union européenne et pour une période qui ne pourra, en aucun cas, excéder un an.
Fait à Bruxelles, le 14 juillet 2005.
Par le conseil d’association
Le président
J. STRAW
(1) JO L 97 du 30.3.1998, p. 2. Accord modifié par l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la République tunisienne concernant les mesures de libéralisation réciproques et la modification des protocoles agricoles de l’accord d’association CE/République tunisienne (JO L 336 du 30.12.2000, p. 93).
(2) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 883/2005 (JO L 148 du 11.6.2005, p. 5).
ANNEXE
LISTE VISÉE À L’ARTICLE 1er
(produits bénéficiant de la dérogation)
Position SH no |
Description |
Quantités (tonnes) |
ex ex 620342 et ex ex 620462 |
Pantalons de coton pour hommes ou garçonnets Pantalons de coton pour femmes ou fillettes |
6 505 |
ex ex 620343 |
Pantalons de fibres synthétiques pour hommes ou garçonnets |
674 |
ex ex 620341ex ex 620349ex ex 620461ex ex 620463 et ex ex 620469 |
Pantalons de laine ou de poils fins pour hommes ou garçonnets Pantalons d’autres matières textiles pour hommes ou garçonnets Pantalons de laine ou de poils fins pour femmes ou fillettes Pantalons de fibres synthétiques pour femmes ou fillettes Pantalons d’autres matières textiles pour femmes ou fillettes |
861 |
6208 et 6212 |
Gilets de corps et chemises de jour, combinaisons ou fonds de robes, jupons, slips, chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires de fibres artificielles ou synthétiques Soutiens-gorge, gaines, corsets, bretelles, jarretelles, jarretières et articles similaires et leurs parties, même en bonneterie |
646 |
.6205 et .6206 |
Chemises et chemisettes, pour hommes ou garçonnets Chemisiers, blouses, blouses chemisiers et chemisettes, pour femmes ou fillettes |
663 |
611231 à 611239 et 611241 à 611249 |
Maillots de bain de fibres synthétiques pour hommes ou garçonnets Maillots de bain d’autres matières textiles pour hommes ou garçonnets Maillots de bain de fibres synthétiques pour femmes ou fillettes Maillots de bain d’autres matières textiles pour femmes ou fillettes |
105 |
620451 à 620459 |
Jupes, y compris jupes-culottes, pour femmes ou fillettes |
441 |
|
Total |
9 895 |