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Document 22002D0370

    2002/370/CE: Décision n° 3/2002 du Conseil conjoint UE–Mexique du 13 mai 2002 relative au régime tarifaire de certains produits énumérés aux annexes I et II de la décision n° 2/2000 du Conseil conjoint UE-Mexique

    JO L 133 du 18.5.2002, p. 28–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/370/oj

    22002D0370

    2002/370/CE: Décision n° 3/2002 du Conseil conjoint UE–Mexique du 13 mai 2002 relative au régime tarifaire de certains produits énumérés aux annexes I et II de la décision n° 2/2000 du Conseil conjoint UE-Mexique

    Journal officiel n° L 133 du 18/05/2002 p. 0028 - 0028


    Décision no 3/2002 du Conseil conjoint UE-Mexique

    du 13 mai 2002

    relative au régime tarifaire de certains produits énumérés aux annexes I et II de la décision n° 2/2000 du Conseil conjoint UE-Mexique

    (2002/370/CE)

    LE CONSEIL CONJOINT,

    vu l'accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et les États-Unis mexicains, d'autre part, signé à Bruxelles le 8 décembre 1997(1),

    vu la décision n° 2/2000 du Conseil conjoint UE-Mexique du 23 mars 2000 (ci-après dénommée "décision n° 2/2000"), et notamment son article 3, paragraphe 5(2),

    considérant ce qui suit:

    (1) L'article 3, paragraphe 5, de la décision n° 2/2000 habilite le Conseil conjoint à accélérer la réduction des droits de douane ou à améliorer autrement les conditions d'accès, afin d'annuler et de remplacer les modalités énoncées aux articles 4 à 10 de ladite décision pour le produit concerné.

    (2) Il est approprié de prévoir que les droits de douane appliqués par chacune des parties à l'importation des produits relevant de la catégorie 4 ne doivent pas dépasser les taux de base mentionnés aux annexes I et II,

    DÉCIDE:

    Article premier

    1. Les droits de douane à l'importation dans la Communauté des produits originaires du Mexique dont la liste figure à l'annexe I, relevant de la catégorie 4, ne sont pas supérieurs aux taux de base pour ces produits spécifiés dans ladite annexe.

    2. Les droits de douane à l'importation au Mexique des produits originaires de la Communauté dont la liste figure à l'annexe II, relevant de la catégorie 4, ne sont pas supérieurs aux taux de base pour ces produits spécifiés dans ladite annexe.

    Article 2

    La présente décision entre en vigueur le cinquième jour suivant celui de son adoption par le Conseil conjoint.

    Fait à Bruxelles, le 13 mai 2002.

    Par le Conseil conjoint

    J. Piqué I Camps

    L. E. Derbez Bautista

    (1) JO L 276 du 28.10.2000, p. 45.

    (2) JO L 157 du 30.6.2000, p. 10.

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