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Document 22002D0294

2002/294/CE: Décision n° 14/2002 du 19 mars 2002 du comité mixte institué par l'accord de reconnaissance mutuelle conclu entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique portant adoption de son règlement intérieur

JO L 101 du 17.4.2002, p. 30–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/294/oj

22002D0294

2002/294/CE: Décision n° 14/2002 du 19 mars 2002 du comité mixte institué par l'accord de reconnaissance mutuelle conclu entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique portant adoption de son règlement intérieur

Journal officiel n° L 101 du 17/04/2002 p. 0030 - 0035


Décision no 14/2002

du 19 mars 2002

du comité mixte institué par l'accord de reconnaissance mutuelle conclu entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique portant adoption de son règlement intérieur

(2002/294/CE)

LE COMITÉ MIXTE,

vu l'accord de reconnaissance mutuelle conclu entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique, et notamment son article 14,

considérant que l'article 14, paragraphe 3, de l'accord prévoit que le comité mixte établisse ses propres règles et procédures,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

1. Le règlement intérieur du comité mixte, qui figure à l'annexe de la présente décision, est adopté.

2. La présente décision, établie en double exemplaire, est signée par les représentants du comité mixte autorisés à agir au nom des parties aux fins de la modification de l'accord. Elle prend effet à la date de la dernière signature.

Washington D.C., le 8 mars 2002.

Bruxelles, le 19 mars 2002.

Au nom des États-Unis d'Amérique

James Sanford

Au nom de la Communauté européenne

Philippe Meyer

ANNEXE

RÈGLEMENT INTÉRIEUR

du comité mixte institué par l'accord de reconnaissance mutuelle conclu entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique

Article premier

Présidence

La présidence du comité mixte est exercée conjointement par un représentant de la Communauté européenne et par un représentant des États-Unis d'Amérique.

Article 2

Réunions

1. Le comité mixte se réunit à intervalles réguliers, et au moins une fois par an à une date mutuellement acceptable. Si une des parties estime que des réunions supplémentaires sont nécessaires, l'autre partie donne suite, dans toute la mesure du possible, aux demandes ainsi formulées.

2. Les parties accueillent les réunions à tour de rôle, sauf accord contraire. La téléconférence et la vidéoconférence peuvent être utilisées avec l'assentiment des parties.

3. Les réunions du comité mixte sont convoquées par les coprésidents.

4. Les coprésidents fixent une date pour la réunion et s'échangent en temps utile tous les documents nécessaires à une préparation adéquate, si possible trois semaines avant la réunion.

5. La partie hôte se charge des aspects pratiques. Les réunions se déroulant par vidéoconférence ou téléconférence sont organisées par le coprésident qui les demande.

Article 3

Délégations

Les parties se notifient, au moins une semaine avant la réunion, la composition prévue de leur délégation.

Article 4

Ordre du jour des réunions

1. Les coprésidents établissent un ordre du jour provisoire pour chaque réunion, au plus tard quatorze jours avant celle-ci. L'ordre du jour provisoire comporte les points dont l'inscription a été demandée à l'un des coprésidents au plus tard quatorze jours avant la réunion.

2. Chaque partie peut ajouter des points à l'ordre du jour provisoire à tout moment avant la réunion, avec l'accord de l'autre partie. Les demandes introduites à cet effet sont présentées, si possible, par écrit et prises en considération autant que faire se peut.

3. Les coprésidents adoptent l'ordre du jour définitif au début de chaque réunion. Un point autre que ceux figurant dans l'ordre du jour provisoire peut y être ajouté, avec l'accord des deux parties; il sera examiné dans toute la mesure du possible.

Article 5

Compte rendus des réunions

1. Un projet de compte rendu est élaboré dès que possible par le coprésident hôte de la réunion.

2. Le compte rendu comprend en règle générale, pour chaque point de l'ordre du jour:

a) les documents soumis au comité mixte;

b) les déclarations dont une partie a demandé l'inscription, et

c) les décisions prises et les conclusions adoptées.

3. Le compte rendu comprend également la liste des participants de chaque délégation, ainsi que le ministère ou l'agence que chacun représente.

4. Le compte rendu est approuvé par le comité mixte lors de sa réunion suivante.

Article 6

Décisions du comité mixte

1. Le comité mixte adopte ses décisions à l'unanimité des parties.

2. Le comité mixte peut adopter une décision par procédure écrite en dehors de ses réunions formelles.

3. Les décisions du comité mixte portent l'intitulé "décision" suivi d'un numéro d'ordre et d'une description de leur objet. La date d'effet est également indiquée. Les décisions sont signées par les représentants du comité mixte autorisés à agir au nom des parties. Elles sont établies en double exemplaire, chaque texte faisant également foi.

4. Les décisions relatives à la désignation d'un organisme d'évaluation de la conformité et à son inclusion dans une liste sectorielle sont adoptées par procédure écrite. À cet effet, conformément à l'article 7 de l'accord et sans préjudice des dispositions spécifiques prévues par une annexe sectorielle de l'accord, la procédure suivante s'applique:

a) une partie transmet sa proposition par écrit à l'autre partie, sous la forme d'un projet de décision du comité mixte relative à la modification d'une annexe sectorielle afin d'y inclure un ou plusieurs organismes d'évaluation de la conformité (modèle figurant en annexe), en l'accompagnant de documents étayant sa demande. La partie destinataire accuse réception de la proposition, en précisant la date de réception. Dans les soixante jours suivant cette date, elle fait connaître son approbation ou son opposition, par écrit;

b) si la partie destinataire souhaite des informations supplémentaires, elle en informe l'autre partie par écrit en précisant les éléments requis et en justifiant sa demande. Une demande d'informations supplémentaires suspend le délai de soixante jours; celui-ci reprend à compter de la réception des informations, sauf si un délai supplémentaire de trente jours a été demandé par écrit pour vérifier les nouvelles informations fournies;

c) en cas d'approbation de la proposition, la partie destinataire signe et date la décision du comité mixte et la transmet à l'autre partie. L'inclusion du ou des organismes d'évaluation de la conformité proposés dans l'annexe sectorielle adéquate prend effet à la date indiquée dans la décision du comité mixte;

d) si la partie destinataire d'une proposition de désignation n'informe pas l'autre partie de son approbation ni de son opposition dans le délai de soixante jours, et si elle n'a pas demandé un délai supplémentaire de trente jours, le comité mixte est saisi;

e) si une partie conteste, en fournissant des éléments de preuve fondés à l'appui, la compétence technique ou la conformité d'un organisme proposé, cet organisme n'est pas inclus dans la liste sectorielle adéquate. Le comité mixte peut alors en exiger le contrôle. Celui-ci est effectué en temps utile par la partie sur le territoire de laquelle est situé l'organisme concerné, mais, au besoin, il peut l'être conjointement par les deux parties. Lorsque le contrôle a eu lieu, la proposition visant à inclure l'organisme d'évaluation de la conformité dans l'annexe sectorielle peut à nouveau être soumise à l'autre partie, conformément aux présentes règles de procédure;

f) si une partie ou l'organisme d'évaluation de la conformité concerné s'oppose au contrôle, cet organisme n'est pas inclus dans la liste sectorielle adéquate. Toutefois, une partie peut ultérieurement présenter une nouvelle proposition d'inclusion de cet organisme dans l'annexe sectorielle concernée sur la base de nouveaux éléments de preuve.

5. En ce qui concerne les décisions relatives à la suspension d'un organisme inclus dans une annexe sectorielle, les procédures prévues par l'article 8 de l'accord s'appliquent. Le comité mixte signifie la suspension par une décision prise par procédure écrite conformément aux dispositions du point 2.

6. En ce qui concerne les décisions relatives au retrait d'un organisme inclus dans une annexe sectorielle, les procédures prévues par l'article 9 de l'accord s'appliquent. Le comité mixte signifie le retrait par une décision prise par procédure écrite conformément aux dispositions du paragraphe 2.

Article 7

Comité mixte et comités mixtes sectoriels

Les comités mixtes sectoriels informent le comité mixte et lui font rapport sur leurs travaux, délibérations et conclusions en relation avec la mise en oeuvre des annexes sectorielles. Chaque partie veille à ce que ses représentants au sein des comités mixtes sectoriels soient pleinement informés des questions débattues et des positions adoptées par le comité mixte. Le comité mixte peut déléguer des tâches spécifiques aux comités mixtes sectoriels.

Article 8

Consultation d'experts

Le comité peut consulter des experts sur des points particuliers avec l'accord des deux parties.

Article 9

Dépenses

1. Chaque partie prend en charge les dépenses qu'elle expose en raison de sa participation aux réunions du comité mixte, en ce qui concerne tant les frais de personnel, de voyage et les indemnités journalières que les frais de port et de télécommunications.

2. Les autres frais découlant de l'organisation des réunions sont généralement couverts par la partie hôte.

Article 10

Procédures administratives

1. Sauf décision contraire, les réunions du comité mixte ne sont pas publiques.

2. Par souci de confidentialité, les compte rendus et les autres documents du comité mixte sont considérés comme des informations échangées au sens de l'article 17 de l'accord.

3. Des participants autres que des fonctionnaires des parties peuvent être invités, après accord des deux coprésidents; ils sont soumis aux mêmes exigences de confidentialité, conformément à l'article 17 de l'accord.

4. Les parties peuvent organiser des séances d'information publiques ou communiquer de toute autre manière au public intéressé les résultats des réunions du comité mixte.

Annexe du règlement intérieur du comité mixte

Modèle de décision du comité mixte relative à l'inclusion d'organismes d'évaluation de la conformité dans une liste sectorielle prise dans le cadre d'une procédure écrite

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Annexe A

Organismes d'évaluation de la conformité américains ajoutés à la liste figurant dans la colonne "Accès américain au marché communautaire" de la section V de l'annexe sectorielle sur [domaine à préciser]

Nom et coordonnées des organismes d'évaluation de la conformité

Annexe B

Organismes d'évaluation de la conformité communautaires ajoutés à la liste figurant dans la colonne "Accès communautaire au marché américain" de la section V de l'annexe sectorielle sur [domaine à préciser]

Nom et coordonnées des organismes d'évaluation de la conformité

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