This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 21997A1030(01)
Agreement for cooperation in the peaceful uses of nuclear energy between the European Atomic Energy Community (Euratom) and the Government of the Argentine Republic
Accord de coopération sur les utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire entre la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom) et le gouvernement de la République argentine
Accord de coopération sur les utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire entre la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom) et le gouvernement de la République argentine
JO L 296 du 30.10.1997, p. 32–40
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1997/738/oj
Accord de coopération sur les utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire entre la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom) et le gouvernement de la République argentine
Journal officiel n° L 296 du 30/10/1997 p. 0032 - 0040
ACCORD DE COOPÉRATION sur les utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire entre la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom) et le gouvernement de la République argentine (97/738/Euratom) LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE (EURATOM), ci-après dénommée «la Communauté», d'une part, et LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ARGENTINE, ci-après dénommé «Argentine», d'autre part, tous deux également dénommés «partie» ou «parties», selon le cas, CONSIDÉRANT que l'accord-cadre de coopération commerciale et économique entre la Communauté économique européenne et l'Argentine, signé à Luxembourg le 2 avril 1990, stipule que les parties cherchent à promouvoir entre elles la coopération, notamment dans le secteur de l'énergie; CONSIDÉRANT que la coopération en matière d'utilisation pacifique de l'énergie entre la Communauté et l'Argentine doit renforcer la coopération économique; CONSIDÉRANT que les capacités et applications pacifiques de l'énergie nucléaire, en particulier la production d'énergie électronucléaire, et notamment les activités connexes, sont solidement ancrées dans la Communauté et en Argentine et y constituent un secteur industriel compétitif; CONSIDÉRANT que l'Argentine est partie au traité sur la non-prolifération des armes nucléaires et au traité visant l'interdiction des armes nucléaires en Amérique latine (traité de Tlatelolco) et qu'elle a adhéré aux directives applicables à l'exportation de matières, d'équipements et de technologies nucléaires (Nuclear Suppliers' Guidelines); que des contrôles de sécurité sont appliqués en Argentine en application de l'accord quadripartie entre l'Argentine, la république fédérative du Brésil, l'Agence argentino-brésilienne pour la comptabilité et le contrôle des matières nucléaires et l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA); CONSIDÉRANT que tous les États membres de la Communauté sont parties au traité sur la non-prolifération des armes nucléaires et ont adhéré aux directives applicables à l'exportation de matières, d'équipements et de technologies nucléaires (Nuclear Suppliers' Guidelines); que des contrôles de sécurité sont appliqués dans la Communauté tant au titre du chapitre VII du traité Euratom qu'au titre des accords de garanties conclus entre la Communauté, ses États membres et l'AIEA; CONSIDÉRANT qu'il est opportun d'établir un cadre juridique pour promouvoir la coopération concernant toutes les utilisations pacifiques potentielles de l'énergie nucléaire, en s'attachant en particulier aux possibilités actuelles qui sont mutuellement bénéfiques, SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT: Article premier Objectifs et principes L'objectif du présent accord est de relancer et de développer autant que de besoin la coopération entre les parties dans le domaine des utilisations pacifiques de l'énergie, afin de renforcer les liens généraux de coopération entre la Communauté et l'Argentine. Les activités de coopération reposent sur les principes suivants: a) intérêt mutuel et réciprocité; b) respect des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de propriété intellectuelle, de protection efficace et de partage équitable de la propriété intellectuelle, comme le prévoient les annexes du présent accord, qui en font partie intégrante. Article 2 Domaines de coopération 1. La coopération instituée dans le cadre du présent accord est réalisée dans le cadre des compétences respectives de chaque partie, et porte en particulier sur les domaines suivants. a) Recherche en matière de sûreté des réacteurs Inventaire et analyse des problèmes de sûreté et, plus particulièrement, de l'incidence de la sûreté des réacteurs sur le développement de l'énergie nucléaire; recensement des techniques permettant d'améliorer la sûreté des réacteurs grâce à des études de recherche et de développement et d'évaluation consacrées aux réacteurs en service ainsi qu'aux nouveaux types de réacteurs et au cycle des combustibles. b) Gestion et évacuation des déchets nucléaires Évaluation et optimisation de l'évacuation des déchets géologiques et aspects scientifiques de la gestion des déchets à longue vie. c) Radioprotection Recherche, volets réglementaires, élaboration de normes de sécurité, formation et éducation. Une attention particulière sera accordée à la gestion des effets des faibles doses, des expositions industrielles et des situations post-accident; d) Déclassement des installations nucléaires Stratégies de déclassement et de démantèlement des installations nucléaires, notamment les aspects radiologiques. e) Fusion thermonucléaire contrôlée Activités expérimentales et théoriques en physique des plasmas et recherche dans le domaine de la fusion. f) Recherche concernant les applications nucléaires en agriculture, en médecine et dans l'industrie g) Contrôle des matières nucléaires Développement et évaluation des techniques de mesure des matières nucléaires, caractérisation des matériaux de référence destinés aux activités de contrôle et développement des systèmes de comptabilité et de contrôle des matières nucléaires, prévention du trafic illégal de matières nucléaires. h) Recherche concernant les interactions entre l'énergie nucléaire et l'environnement Évaluation des possibilités de minimiser les incidences sur l'environnement. i) Autres domaines d'intérêt mutuel convenus conjointement par les parties. 2. La coopération visée dans le présent article peut associer non seulement les parties, mais aussi des personnes et des entreprises établies sur le territoire respectif des parties. Article 3 Modalités de coopération 1. Cette coopération s'exerce en particulier grâce à: - la participation de centres de recherche argentins à des projets de recherche mis en oeuvre dans le cadre des programmes de recherche pertinents de la Communauté et participation réciproque de centres de recherche de la Communauté à des projets argentins dans des domaines similaires de recherche; la participation argentine aux projets de recherche de la Communauté sera quant à elle soumise aux règles applicables à la participation des entreprises, des centres de recherche et des universités aux programmes de recherche de la Communauté, telles que fixées par la décision du Conseil de l'Union européenne, du 21 novembre 1994, relative aux règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités aux actions de recherche, de développement technologique et de démonstration de la Communauté européenne de l'énergie atomique (1), - l'échange d'informations techniques au moyen, entre autres, de rapports, de visites, de séminaires et de réunions techniques, - l'échange de personnel entre laboratoires et/ou organismes participants des deux parties, notamment à des fins de formation, - l'échange d'échantillons, de matériaux, d'instruments et de dispositifs à des fins expérimentales, - la participation équilibrée à des études et activités conjointes. Les projets de recherche communs sont lancés après que les participants ont conclu un programme de gestion technologique commun (PGT), comme indiqué dans les annexes. 2. Dans la mesure nécessaire, les parties, agissant par l'intermédiaire de leurs instances compétentes, concluent des accords spécifiques, dans le cadre du présent accord et aux conditions qui y figurent, pour fixer la portée et les modalités et conditions d'exécution d'activités de coopération pouvant être convenues entre elles et/ou les organismes auxquels chacune des parties peut éventuellement confier les activités susmentionnées. Ces accords spécifiques peuvent porter, entre autres, sur les mécanismes financiers sur l'attribution des responsabilités de gestion et sur le régime précis de diffusion de l'information et des droits de propriété intellectuelle. 3. Aux fins du présent accord, les autorités compétentes sont, dans le cas de l'Argentine, la Commission nationale de l'énergie atomique et l'«Ente Nacional Regulador Nuclear» et, dans le cas de la Communauté, la Commission ou une autre instance que la partie en cause aura désignée à l'autre au moment voulu. 4. Tout transfert de matières ou équipements nucléaires dans le cadre de la coopération visée à l'article 2 respecte les engagements internationaux et multilatéraux pertinents des parties et des États membres de la Communauté concernant les utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire. Ces transferts n'imposeront pas aux parties de mettre en place ni de maintenir des mécanismes spécifiques pour repérer les transferts ou autres mouvements de ces matières ou équipements nucléaires. 5. Pour obtenir le maximum de synergies, les parties coordonnent les activités déployées dans le cadre du présent accord avec d'autres activités internationales liées aux domaines précités de coopération dans lesquelles elles sont participantes. Article 4 Financement 1. Les obligations incombant à chacune des parties en vertu du présent accord sont sous réserve de la disponibilité des ressources nécessaires. 2. Les dépenses résultant des activités de coopération sont prises en charge par la partie qui les engage, sauf si les parties en disposent autrement. Article 5 Dispositions de mise en oeuvre 1. Pour ce qui concerne la Communauté, le présent accord s'applique aux territoires relevant du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique. 2. Chaque partie s'efforce dans toute la mesure de ses possibilités, dans le cadre des lois et des réglementations applicables, de faciliter l'accomplissement des formalités relatives à la circulation des personnes ainsi que le transfert d'instruments et de matériaux provenant de l'autre partie, dans le cadre du présent accord ou d'accords spécifiques conclus par les parties conformément aux dispositions de l'article 3 paragraphe 2. 3. L'indemnisation des dommages subis durant la mise en oeuvre du présent accord s'effectue conformément aux lois et aux règlements applicables. Article 6 Droits de propriété intellectuelle Le régime applicable à l'information, à la propriété industrielle et aux droits d'auteur en rapport avec les activités de coopération déployées dans le cadre du présent accord est conforme aux dispositions des annexes, qui font partie intégrante de cet accord. Article 7 Règlement des différends 1. Sous réserve des lois et des règlements applicables, les parties s'efforcent de régler toutes les questions liées au présent accord par des consultations menées entre elles. 2. Tout différend résultant de l'interprétation du présent accord qui n'est pas réglé par la voie de négociations est soumis, à la demande de l'une ou de l'autre partie, à un tribunal d'arbitrage composé de trois arbitres désignés conformément aux dispositions du présent article. 3. Chaque partie désigne un arbitre, qui peut être un ressortissant de l'Argentine ou de l'un des États membres de la Communauté. Les deux arbitres ainsi désignés en élisent un troisième, qui n'est ni ressortissant argentin, ni ressortissant d'un État membre de la Communauté, et qui préside le tribunal d'arbitrage. Si, dans un délai de trente jours à compter de la demande d'arbitrage, l'une ou l'autre partie n'a pas désigné d'arbitre, l'autre partie peut demander au président de la Cour internationale de justice de nommer un arbitre. La même procédure s'applique si, dans un délai de trente jours à compter de la désignation du second arbitre, le troisième arbitre n'a pas été désigné. 4. La majorité des membres du tribunal constitue un quorum. Toute décision est prise par vote favorable de la majorité des membres du tribunal. Les décisions du tribunal, y compris ses décisions en ce qui concerne sa propre mise en place et constitution, la procédure, la juridiction et le partage des frais d'arbitrage entre les parties, sont contraignantes pour chaque partie et doivent être exécutées par elles. Article 8 Réunions conjointes Les parties se réunissent à intervalle régulier afin: - d'examiner et d'évaluer le niveau de coopération réalisé dans le cadre du présent accord et d'élaborer les rapports périodiques s'y rapportant, - de définir d'un commun accord les tâches spécifiques à entreprendre dans le cadre du présent accord, sans préjudice de l'autonomie de décision des parties sur leurs programmes respectifs, - de se consulter au sujet des questions nucléaires d'intérêt commun et de toute question présentant de l'intérêt dans le cadre de la coopération envisagée. Article 9 Dispositions finales 1. Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties en décident par échange de notes diplomatiques et reste applicable pendant une période initiale de dix ans (2). 2. Le présent accord est ensuite reconduit tacitement par périodes de cinq années, sauf si une des parties manifeste le souhait de le dénoncer ou de le renégocier, par préavis écrit remis au plus tard six mois avant la date de son expiration. 3. En cas de dénonciation ou de renégociation, le présent accord reste en vigueur dans sa forme antérieure pour les activités de coopération effectivement engagées avant le préavis de dénonciation ou de renégociation, jusqu'au terme de ces activités et des arrangements de mise en oeuvre s'y rapportant ou pour la durée de l'année civile qui suit l'expiration de l'accord dans sa forme antérieure, si ce dernier délai est plus court. 4. La dénonciation du présent accord n'affecte pas les droits et obligations découlant de l'article 6. Article 10 Langues faisant foi Le présent accord est rédigé en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, suédoise et portugaise, chacun de ces textes faisant également foi. Fait à Bruxelles, le 11 juin 1996, en deux exemplaires, en langue espagnole, Pour la Communauté européenne de l'énergie atomique Pour le gouvernement de la république d'Argentine et à Bruxelles, le 27 juin 1997, en deux exemplaires, en langues danoise, allemande, grecque, anglaise, française, italienne, néerlandaise, portugaise, finnoise et suédoise, ces onze langues faisant toutes également foi. Pour la Communauté européenne de l'énergie atomique >PICTURE> Pour le gouvernement de la république d'Argentine >PICTURE> (1) JO L 306 du 30. 11. 1994, p. 8. (2) Le présent accord entre en vigueur le 29 octobre 1997. ANNEXE I Principes directeurs régissant l'octroi des droits de propriété intellectuelle résultant des activités de recherche communes entreprises dans le cadre de l'accord de coopération en matière d'énergie nucléaire I. PROPRIÉTÉ, OCTROI ET EXERCICE DES DROITS 1. Toutes les activités de recherche entreprises au titre du présent accord sont dénommées «activités de recherche communes». Les participants élaborent conjointement des programmes de gestion technologique communs (PGT) concernant la propriété et l'utilisation, y compris la publication, des informations et des éléments de propriété intellectuelle (PI) issus des activités de recherche communes. Ces programmes sont approuvés par les parties avant la conclusion de tout contrat de coopération spécifique en matière de recherche et développement auquel ils se rapportent. L'élaboration des PGT tient compte des objectifs des activités de recherche communes, des contributions respectives des participants, des avantages et des inconvénients d'un octroi de licence par territoire ou domaine d'utilisation, des exigences imposées par les législations en vigueur et de tout autre facteur jugé approprié par les participants. En matière de propriété intellectuelle, les droits et les obligations concernant les activités de recherche exécutées par les chercheurs invités sont également définis dans les programmes de gestion technologique communs. 2. La fourniture des informations ou l'octroi des éléments de propriété intellectuelle qui résultent des activités de recherche communes et qui ne sont pas couverts par le programme de gestion technologique seront assurés, avec l'accord des parties, conformément aux principes exposés dans le programme. En cas de litige, les informations ou les éléments de propriété intellectuelle concernés sont la propriété conjointe de tous les participants aux activités de recherche communes qui sont à l'origine desdites informations ou desdits éléments. Tout participant auquel la présente disposition est applicable a le droit d'utiliser ces informations ou ces éléments de propriété intellectuelle pour sa propre exploitation commerciale, sans limitation géographique. 3. Chaque partie veille à ce que l'autre partie et ses participants puissent se voir octroyer les droits à la propriété intellectuelle conformément à ces principes. 4. Tout en préservant des conditions de concurrence dans les domaines concernés par l'accord, chaque partie s'efforce de faire en sorte que les droits acquis aux termes du présent accord soient exercés de manière à favoriser notamment: i) la diffusion et l'utilisation des informations produites, divulguées ou rendues disponibles en vertu du présent accord; ii) l'adoption et la mise en oeuvre de normes internationales. II. OEUVRES PROTÉGÉES PAR DES DROITS D'AUTEUR Les droits d'auteur appartenant aux parties ou à leurs participants bénéficient d'un traitement conforme à la convention de Berne (Acte de Paris, 1971). III. OEUVRES LITTÉRAIRES À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE Sous réserve de la section IV, et à moins que le PGT n'en dispose autrement, les résultats des activités de recherche sont publiés conjointement par les parties ou les participants à ces activités de recherche communes. Sous réserve de cette règle générale, il convient de se conformer aux procédures suivantes. 1) En cas de publication par une partie, ou par des organismes publics appartenant à cette partie, de revues, d'articles, des rapports et d'ouvrages scientifiques et techniques, y compris des documents vidéo et des logiciels, résultant d'activités de recherche communes entreprises en vertu du présent accord, l'autre partie doit avoir droit à une licence mondiale non exclusive, irrévocable et libre de redevance pour la traduction, la reproduction, l'adaptation, la transmission et la diffusion publique de ces oeuvres. 2) Les parties veillent à ce que les oeuvres littéraires à caractère scientifique résultant d'activités de recherche communes entreprises en vertu du présent accord et publiées par des éditeurs indépendants soient diffusées aussi largement que possible. 3) Tous les exemplaires d'une oeuvre protégée par des droits d'auteur destinée à être diffusée dans le public et produite en vertu de la présente disposition doivent faire apparaître le nom de l'auteur ou des auteurs de l'oeuvre, à moins qu'un ou plusieurs auteurs ne refusent expressément d'être nommés. Ils doivent également porter une mention clairement visible attestant du soutien conjoint des parties. IV. INFORMATIONS CONFIDENTIELLES A. Informations documentaires confidentielles 1. Les parties ou, le cas échéant, leurs participants, déterminent le plus tôt possible et, de préférence, dans le programme de gestion technique, les informations relatives au présent accord qu'elles ne souhaitent pas voir divulguées, en tenant compte, notamment, des critères suivants: - confidentialité des informations au sens où celles-ci ne sont pas, dans leur ensemble ou dans leur configuration ou leur agencement spécifique, généralement connues des spécialistes du domaine ou facilement accessibles à ces derniers par des moyens légaux, - valeur commerciale réelle ou potentielle des informations du fait de leur confidentialité, - protection antérieure des informations si la personne légalement compétente a pris des mesures justifiées en fonction des circonstances afin de préserver leur confidentialité. Les parties et les participants peuvent, dans certains cas, convenir que, sauf indication contraire, tout ou partie des informations fournies, échangées ou créées au cours d'activités de recherche communes menées en application du présent accord ne peut être divulgué. 2. Chaque partie s'assure que les informations relevant du présent accord qui ne doivent pas être divulguées, ainsi que leur caractère confidentiel, sont immédiatement reconnaissables par l'autre partie, par exemple au moyen d'une marque ou d'une mention restrictive appropriée. Cette disposition s'applique également à toutes reproductions totales ou partielles desdites informations. Toute partie recevant des informations confidentielles relevant du présent accord doit respecter le caractère confidentiel de ces informations. Ces restrictions n'ont plus lieu d'être lorsque le propriétaire desdites informations les divulgue sans limitation aux experts du domaine en question. 3. Les informations confidentielles communiquées au titre du présent accord peuvent être diffusées par la partie destinataire aux personnes qui la composent ou qu'elle emploie ainsi qu'à ses autres ministères ou agences concernés autorisés aux fins spécifiques des activités de recherche communes en cours, à condition que la diffusion desdites informations fasse l'objet d'un accord de confidentialité et que leur caractère confidentiel soit immédiatement reconnaissable conformément aux dispositions visées ci-dessus. 4. Avec l'accord écrit préalable de la partie qui fournit des informations confidentielles relevant du présent accord, la partie destinataire peut diffuser ces informations plus largement que ne le lui permet le paragraphe 3. Les parties collaborent pour élaborer des procédures de demande et d'obtention de l'autorisation écrite préalable nécessaire à une diffusion plus large et chaque partie accorde cette autorisation dans la mesure où ses politiques, ses réglementations et sa législation nationales le lui permettent. B. Informations non documentaires confidentielles Les informations non documentaires confidentielles ou les autres informations confidentielles ou privilégiées fournies au cours de séminaires ou d'autres réunions organisés en vertu du présent accord, ou les informations résultant de l'affectation de personnel, de l'utilisation d'installations ou de projets communs, doivent être traitées par les parties ou leurs participants conformément aux principes applicables aux informations documentaires exposés dans l'accord, à condition, cependant, que le destinataire desdites informations soit informé du caractère confidentiel de ces informations au moment où elles lui sont communiquées. C. Protection Chaque partie met tout en oeuvre pour garantir que les informations confidentielles qu'elle reçoit au titre du présent accord soient protégées conformément audit accord. Si l'une des parties constate qu'elle sera, ou est susceptible de se trouver, dans l'incapacité de se conformer aux dispositions de non-diffusion visées aux titres A et B, elle en informe immédiatement l'autre partie. Les parties doivent alors se consulter afin de déterminer la conduite à tenir. ANNEXE II DÉFINITIONS 1. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE: la notion définie à l'article 2 de la convention instituant l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, signée à Stockholm, le 14 juillet 1967. 2. PARTICIPANT: toute personne physique ou morale, y compris les parties elles-mêmes, qui prend part à un projet de recherche en vertu du présent accord. 3. ACTIVITÉS DE RECHERCHE COMMUNES: les activités de recherche mises en oeuvre et/ou financées par les contributions conjointes des parties et comportant, le cas échéant, la collaboration de participants des deux parties. 4. INFORMATION: les données scientifiques ou techniques, résultats ou méthodes de recherche et développement résultant de la recherche commune et toutes autres informations que les parties et/ou les participants prenant part aux activités de recherche communes jugent nécessaire de fournir ou d'échanger en vertu du présent accord ou de toutes activités de recherche réalisées conformément à celui-ci. ANNEXE III CARACTÉRISTIQUES INDICATIVES D'UN PROGRAMME DE GESTION TECHNOLOGIQUE (PGT) Un programme de gestion technologique est un accord spécifique conclu entre les participants concernant la réalisation des activités communes de recherche et les droits et les obligations respectifs des participants. En ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle, le PGT doit notamment couvrir la propriété, la protection, les droits d'utilisation aux fins de recherche et développement, la valorisation et la diffusion, y compris les dispositions relatives à la publication conjointe, les droits et les obligations des chercheurs invités et les procédures de règlement des différends. Le PGT peut également porter sur des informations d'ordre général ou spécifique, la délivrance des licences et les résultats.