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Document 21995A1230(16)

Accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et le Royaume de Norvège relatif à certains produits de l'agriculture

JO L 327 du 30.12.1995, p. 21–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1995/582(2)/oj

Related Council decision

30.12.1995   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 327/21


ACCORD

sous forme d'échanges de lettres entre la Communauté européenne et le royaume de Norvège relatif à certains produits de l'agriculture

ÉCHANGE DE LETTRES No 1

Bruxelles, le ...

Monsieur,

J'ai l'honneur de me référer aux accords sous forme d'échanges de lettres, du 16 avril 1973, du 14 juillet 1986 et du 2 mai 1992, entre la Communauté économique européenne et le royaume de Norvège concernant certains produits agricoles, ainsi qu'aux négociations qui se sont déroulées entre les deux parties en vue d'une adaptation desdits échanges de lettres et d'établir, dans l'esprit de l'article 15 de l'accord de libre-échange CEE-Norvège, le régime des échanges de certains produits agricoles, à la suite de l'adhésion de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède à l'Union européenne.

Je vous confirme que ces négociations ont abouti aux résultats suivants:

1)

La Norvège et la Communauté conviennent de ce que, à compter du 1er janvier 1995, les concessions mutuelles relevant des échanges de lettres susmentionnés sont étendues à la Communauté élargie.

2)

La Norvège et la Communauté sont convenues de conclure un nouvel arrangement sur leurs échanges réciproques de fromages. Le texte de cet arrangement figure à l'annexe I de la présente lettre.

3)

La Communauté ouvre en faveur de la Norvège, à compter du 1er janvier 1995, les contingents tarifaires annuels figurant à l'annexe II de la présente lettre.

4)

La Norvège ouvre en faveur de la Communauté, à compter du 1er janvier 1995, les contingents tarifaires annuels figurant à l'annexe III de la présente lettre.

5)

En ce qui concerne les importations de foin de la position ex 1214.90, la Norvège s'engage à appliquer son régime à l'importation sur la base du principe: “premier arrivé, premier servi”.

6)

Les règles d'origine en vue de l'application des contingents visés aux points 2, 3 et 4 ci-dessus figurent à l'annexe IV de la présente lettre.

Le présent échange de lettres sera approuvé par les parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres.

Je vous saurais gré de bien vouloir me confirmer votre accord sur le contenu de cette lettre. Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Pour le gouvernement du royaume de Norvège

Bruxelles, le ...

Monsieur,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit:

«J'ai l'honneur de me référer aux accords sous forme d'échanges de lettres, du 16 avril 1973, du 14 juillet 1986 et du 2 mai 1992, entre la Communauté économique européenne et le royaume de Norvège concernant certains produits agricoles, ainsi qu'aux négociations qui se sont déroulées entre les deux parties en vue d'une adaptation desdits échanges de lettres et d'établir, dans l'esprit de l'article 15 de l'accord de libre-échange CEE-Norvège, le régime des échanges de certains produits agricoles, à la suite de l'adhésion de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède à l'Union européenne.

Je vous confirme que ces négociations ont abouti aux résultats suivants:

1)

La Norvège et la Communauté conviennent de ce que, à compter du 1er janvier 1995, les concessions mutuelles relevant des échanges de lettres susmentionnés sont étendues à la Communauté élargie.

2)

La Norvège et la Communauté sont convenues de conclure un nouvel arrangement sur leurs échanges réciproques de fromages. Le texte de cet arrangement figure à l'annexe I de la présente lettre.

3)

La Communauté ouvre en faveur de la Norvège, à compter du 1er janvier 1995, les contingents tarifaires annuels figurant à l'annexe II de la présente lettre.

4)

La Norvège ouvre en faveur de la Communauté, à compter du 1er janvier 1995, les contingents tarifaires annuels figurant à l'annexe III de la présente lettre.

5)

En ce qui concerne les importations de foin de la position ex 1214.90, la Norvège s'engage à appliquer son régime à l'importation sur la base du principe: “premier arrivé, premier servi”.

6)

Les règles d'origine en vue de l'application des contingents visés aux points 2, 3 et 4 ci-dessus figurent à l'annexe IV de la présente lettre.

Le présent échange de lettres sera approuvé par les parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres.

Je vous saurais gré de bien vouloir me confirmer votre accord sur le contenu de cette lettre.»

J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de la Communauté européenne sur le contenu de votre lettre.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Au nom du Conseil de l'Union européenne

ANNEXE I

ARRANGEMENT

entre la Communauté européenne et le royaume de Norvège sur les échanges réciproques de fromages

Dans le but de favoriser le développement harmonieux des échanges de produits agricoles et compte tenu des discussions qui ont eu lieu en vue d'adapter leurs concessions agricoles bilatérales à la suite de l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède à l'Union européenne, la Communauté européenne et le royaume de Norvège sont convenus de conclure, avec effet au 1er janvier 1995, un nouvel arrrangement concernant leurs échanges réciproques de fromages (1). Étant donné l'intérêt commun que la Communauté et la Norvège ont à offrir aux consommateurs, outre les fromages indigènes, des types de fromages importés, les dispositions de cet arrangement sont celles qui figurent ci-après.

1)

Pour les quantités annuelles de fromages indiquées ci-après, les droits à l'importation sont limités aux niveaux suivants:

a)

à l'importation dans la Communauté (à l'exclusion de l'Espagne et du Portugal):

fromages relevant du code NC 0406, originaires de Norvège et accompagnés d'un certificat agréé (2):

 

Quantité annuelle (en tonnes)

Droit àl'importation (en écus par 100 kg)

Jarlsberg, d'une teneur en matières grasses, en poids de la matière sèche d'au moins 45 %, d'une teneur en matière sèche d'au moins 56 % en poids et d'une maturation d'au moins 3 mois:

fromages en meules avec croûte (3 5), d'un poids de 8 à 12 kg

en blocs rectangulaires, d'un poids net inférieur ou égal à 7 kg (4)

en morceaux conditionnés sous vide ou gaz inerte, d'un poids net égal ou supérieur à 150 g et inférieur ou égal à 1 kg (4)

Ridder, d'une teneur en matières grasses, en poids de la matière sèche, d'au moins 60 % et d'une maturation d'au moins quatre semaines:

en meules avec croûte (3 5), d'un poids de 1 à 2 kg

en morceaux conditionnés sous vide ou gaz inerte, portant la croûte sur un côté au moins (3 5), d'un poids net égal ou supérieur à 150 g (4)

2 263

66,41

Fromages de lactosérum

357

7,50

b)

à l'importation en Norvège:

 

Quantité annuelle (en tonnes)

Droit à l'importation (en couronnes norvégiennes/kg)

Fromages de tous types et variétés, originaires de la Communauté

2 560

1,20

2)

La Norvège prend les mesures nécessaires:

pour que les certificats visés au point 1 a) ne soient délivrés que pour les quantités convenues dans le présent arrangement,

pour veiller à ce que le système autonome de distribution des licences d'importation soit géré compte tenu des exigences du marché et de telle façon que les importations puissent se faire régulièrement et que les quantités convenues pour l'importation en Norvège en provenance de la Communauté puissent effectivement être importées.

3)

La Communauté et la Norvège font en sorte que les avantages mutuellement consentis ne soient pas compromis par d'autres mesures à l'importation.

4)

La Communauté et la Norvège s'engagent, chacune en ce qui la concerne, à veiller à ce que les prix pratiqués par leurs exportateurs ne soient pas de nature à provoquer des difficultés sur le marché du pays importateur.

Elles conviennent, à cet égard, d'échanger périodiquement des informations sur les cotations ainsi que toute autre information utile concernant le marché des fromages indigènes et importés.

Si des difficultés au sujet des prix pratiqués se présentent, des consultations ont lieu dans les plus brefs délais, à la demande d'une des parties, en vue de l'adoption de mesures correctives appropriées.

5)

Des consultations ont lieu, à la demande d'une des parties, sur tout problème relatif au fonctionnement du présent arrangement. Les deux parties peuvent, d'un commun accord, le modifier en fonction notamment de l'évolution des prix du marché, de la production, de la commercialisation ou de la consommation des fromages indigènes et importés.

6)

Le présent arrangement s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité, d'une part, et au territoire du royaume de Norvège, d'autre part.

7)

Le présent arrangement remplace l'arrangement entre la Communauté économique européenne et le royaume de Norvège concernant les échanges mutuels de fromages, signé le 2 mai 1992.

ANNEXE II

Contingents tarifaires annuels ouverts par la Communauté européenne en faveur du royaume de Norvège

Code NC

Désignation des marchandises

Quantité (en tonnes)

Taux des droits

1504 10 10

Huiles de foies de poissons et leurs fractions, d'une teneur en vitamine A égale ou inférieure à 2 500 Ul/g

103

0

1504 20 10

Fractions solides de graisses et d'huiles de poissons, autres que les huiles de foies

384

0

ex 1516 10 90

Graisses et huiles animales et leurs fractions, obtenues entièrement à partir de poissons ou de mammifères marins, en vrac

5 141

0

ex 2309 90 31

Aliments pour poissons

1 177

0

ANNEXE III

Contingents tarifaires annuels ouverts par le royaume de Norvège en faveur de la Communauté européenne

Position tarifaire norvégienne

Désignation des marchandises

Quantité (en tonnes)

Taux des droits (en couronnes norvégiennes/kg)

0407 00 11

0407 00 19

Œufs d'oiseaux, en coquilles, de l'espèce Gallus domesticus

290

0

0511 99 11

Sang animal en poudre

300

0

0511 99 21

1209 23 00

Graines de fétuque

75

0

1209 24 00

Graines de pâturin des prés du Kentucky

50

0

1602 49 10

Chips de jambon (couenne de jambon rôtie et croquante, «bacon crisp»)

50

1,40

ANNEXE IV

Règles d'origine

1.

Les dispositions du protocole no 3 de l'accord entre la Communauté économique européenne et le royaume de Norvège relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, modifié en dernier lieu par la décision 1/94 du Comité mixte CE-Norvège du 8 mars 1994 (3 5), s'appliquent mutatis mutandis aux produits cités dans les annexes I, II et III.

2.

Les règles spécifiques pour les ouvraisons ou transformations à réaliser sur les matières non originaires utilisées dans la fabrication des produits en cause pour qu'ils obtiennent le caractère originaire et qui ne sont pas encore indiquées dans l'annexe II dudit protocole no 3 sont les suivantes:

Code SH

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation réalisée sur des matières non originaires et conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

ex 0406

Fromages

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 4 utilisées doivent être entièrement obtenues

0407

Œufs d'oiseaux, en coquilles

Fabrication dans laquelle tous les œufs d'oiseaux du chapitre 4 utilisés doivent être entièrement obtenus

ex 0511

Sang animal en poudre

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 5 utilisées doivent être entièrement obtenues

ex 1209

Graines

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 12 doivent être entièrement obtenues

ex 1504

Huiles de foies de poissons et leurs fractions, d'une teneur en vitamine A égale ou inférieure à 2 500 Ul/g

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

Fractions solides de graisses et d'huiles de poissons, autres que les huiles de foies

Fabrication à partir de matières quelle que soit leur position, y compris à partir des autres matières de la position 1504

ex 1516

Graisses et huiles animales et leurs fractions, obtenues entièrement à partir de poissons ou de mammifères marins

Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

ex 1602

«Bacon crisp» chips de jambon (couenne de jambon rôtie et croquante)

Fabrication à partir d'animaux du chapitre 1

ex 2309

Aliments pour poissons

Fabrication dans laquelle:

tous les céréales, sucres ou mélasses, viande ou lait utilisés doivent déjà être originaires

et

toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

ÉCHANGE DE LETTRES No 2

Bruxelles, le ...

Monsieur,

J'ai l'honneur de me référer à l'arrangement entre la Communauté économique européenne et le royaume de Norvège sur les échanges réciproques de fromages et aux négociations qui se sont déroulées en vue d'adapter cet arrangement à la suite de l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède à l'Union européenne.

À cet égard, je vous confirme que la Norvège accepte de prendre les engagements suivants:

1)

Dans la limite d'une quantité de 200 tonnes de fromages, la Norvège renonce aux dispositions de sa lettre du 11 avril 1983 par laquelle elle se réservait le droit de restreindre les importations de certains fromages en provenance de la Communauté.

2)

La Norvège reconnaît que le changement de régime à l'importation de fromages intervenu aux Îles Canaries à partir du 1er juillet 1992, qui affectait les exportations traditionnelles de la Norvège, a été pleinement pris en compte dans le cadre du nouvel arrangement.

Dans ces conditions, la Norvège renonce à toute compensation ultérieure pour des fromages non couverts par l'accord entre la Communauté et la Norvège du 14 juillet 1986 conclu à la suite de l'adhésion de l'Espagne aux Communautés européennes.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Pour le gouvernement du royaume de Norvège

Bruxelles, le ...

Monsieur,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit:

«J'ai l'honneur de me référer à l'arrangement entre la Communauté économique européenne et le royaume de Norvège sur les échanges réciproques de fromages et aux négociations qui se sont déroulées en vue d'adapter cet arrangement à la suite de l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède à l'Union européenne.

À cet égard, je vous confirme que la Norvège accepte de prendre les engagements suivants:

1)

Dans la limite d'une quantité de 200 tonnes de fromages, la Norvège renonce aux dispositions de sa lettre du 11 avril 1983 par laquelle elle se réservait le droit de restreindre les importations de certains fromages en provenance de la Communauté.

2)

La Norvège reconnaît que le changement de régime à l'importation de fromages intervenu aux Îles Canaries à partir du 1er juillet 1992, qui affectait les exportations traditionnelles de la Norvège, a été pleinement pris en compte dans le cadre du nouvel arrangement.

Dans ces conditions, la Norvège renonce à toute compensation ultérieure pour des fromages non couverts par l'accord entre la Communauté et la Norvège, du 14 juillet 1986, conclu à la suite de l'adhésion de l'Espagne aux Communautés européennes.»

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Au nom du Conseil de l'Union européenne


(1)  Le présent arrangement ne porte pas atteinte au point 3 de l'échange de lettres concernant les échanges mutuels de fromages, signé le 14 juillet 1986, entre la Communauté et la Norvège à la suite de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal.

(2)  Le certificat sera délivré par «Norske Meierier» (laiteries norvégiennes).

(3)  L'expression «fromage en meule avec croûte» désigne des fromages ayant la forme conventionnelle d'un cylindre plat. Pour l'application des présentes dispositions, la croûte est définie de la manière suivante: la croûte de ces fromages est la partie extérieure qui s'est formée à partir de la pâte du fromage, présentant une consistance nettement plus solide et une couleur manifestement plus foncée.

(4)  Les mentions figurant sur l'emballage doivent être conçues de manière à permettre l'identification de ce fromage par le consommateur.

(5)  JO no L 204 du 6. 8. 1994, p. 90.


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