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Document 21982A0728(01)

    Accord de coopération entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Thaïlande concernant la production, la commercialisation et les échanges de manioc

    JO L 219 du 28.7.1982, p. 53–55 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1982/495/oj

    Related Council decision

    28.7.1982   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 219/53


    ACCORD DE COOPÉRATION

    entre la Communauté économique européenne et le royaume de Thaïlande concernant la production, la commercialisation et les échanges de manioc

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    d'une part,

    LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE THAÏLANDE,

    d'autre part,

    RECONNAISSANT la dépendance de l'économie thaïlandaise à l'égard de la production de manioc et de ses exportations vers la Communauté et les problèmes que pose au marché communautaire l'accroissement des importations de manioc,

    CONSCIENTS que la production de manioc en Thaïlande est concentrée dans les régions les plus pauvres et politiquement les plus sensibles,

    PRENANT en considération les objectifs du développement agricole et de la diversification de la production agricole en Thaïlande et le fait qu'il est de l'intérêt commun de stabiliser les marchés du manioc en Thaïlande et dans la Communauté,

    AFFIRMANT leur volonté de coopération en ce qui concerne les questions relatives à la production, à la commercialisation et aux échanges de manioc, sur la base de l'avantage mutuel,

    CONSCIENTS que cette coopération doit se réaliser d'une manière progressive et pragmatique,

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES:

    LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE THAÏLANDE:

    SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:

    Article premier

    Tenant compte des objectifs du développement agricole et de la diversification de la production agricole en Thaïlande et de la stabilisation des marchés du manioc en Thaïlande et dans la Communauté, la Thaïlande s'engage à gérer ses exportations de manioc, de la sous-position 07.06 A du tarif douanier commun, à destination de la Communauté durant la période de cinq ans allant de 1982 à 1986, divisée de façon à garantir que lesdites exportations n'excèdent pas les quantités convenues entre la Thaïlande et la Communauté.

    Pour l'année 1982, la quantité exportée sera de 5 millions de tonnes.

    Phase I Pour les années 1983 et 1984, les quantités exportées seront de:

    a)

    5,0 millions de tonnes par an,

    et

    b)

    une quantité additionnelle ne dépassant pas 10 % de la quantité annuelle mentionnée à la lettre a) qui sera admise pour cette période de deux ans et pourra être utilisée dans sa totalité, soit entièrement en une seule année, soit répartie sur les deux années, de façon à permettre un ajustement aux fluctuations habituelles dans la production des produits de base et à faciliter la stabilisation des marchés du manioc en Thaïlande et dans la Communauté.

    Phase II Pour les années 1985 et 1986, les quantités exportées seront de:

    a)

    4,5 millions de tonnes par an,

    et

    b)

    une quantité additionnelle ne dépassant pas 10 % de la quantité annuelle mentionnée à la lettre a) qui sera admise pour cette période de deux ans et qui pourra être utilisée dans sa totalité, soit entièrement en une seule année, soit répartie sur les deux années, de façon à permettre un ajustement aux fluctuations habituelles dans la production des produits de base et à faciliter la stabilisation des marchés du manioc en Thaïlande et dans la Communauté.

    Il est entendu que les quantités visées dans le présent article ne comprendront pas les quantités en transit ou réexportées vers les destinations extérieures à la Communauté, ou les quantités soumises au régime de perfectionnement actif.

    Article 2

    Si de sérieuses difficultés supplémentaires de balance des paiements dues au contrôle des exportations de manioc, ou des difficultés majeures dans les régions sensibles productrices de manioc se produisent en Thaïlande, ou si de sérieuses difficultés surgissent sur les marchés de produits agricoles de la Communauté, les deux parties engageront des consultations en vue d'établir si de telles difficultés existent et, si nécessaire, conviendront des mesures appropriées à appliquer pendant la durée de ces difficultés.

    Article 3

    La Communauté s'engage à limiter le prélèvement applicable aux importations de manioc faisant l'objet de l'accord à un montant maximal de 6 % ad valorem et à garantir que la Thaïlande bénéficie du traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne le taux de prélèvement. Pour les quantités convenues, les autres conditions d'importation seront celles qui résultent de la consolidation actuelle dans le cadre de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT).

    Article 4

    Tenant compte de ses droits et obligations internationaux, la Communauté prendra les mesures appropriées pour garantir que la position de la Thaïlande sur le marché communautaire du manioc pendant la période couverte par l'accord ne soit pas compromise dans une mesure importante par un accroissement substantiel des quantités de manioc importées en d'autres pays. Dans ce contexte, la Communauté prendra également en considération l'importance des importations de

    produits hydrocarbonés qui pourraient entrer en concurrence directe avec le manioc.

    Article 5

    La Thaïlande fera en sorte que les quantités faisant l'objet de l'accord ne dépassent pas les limites spécifiées dans ledit accord, en veillant à ce que des certificats d'exportations ne soient pas délivrés pour tout montant excédant ces limites.

    Pour sa part, la Communauté s'engage à arrêter toutes les dispositions nécessaires pour délivrer des licences d'importation pour les produits visés ci-avant originaires de Thaïlande, moyennant la présentation d'un certificat d'exportation délivré par l'autorité compétente désignée par le gouvernement thaïlandais. La licence d'importation sera délivrée dans un délai de sept jours suivant cette présentation.

    La date de délivrance des certificats d'exportation déterminera l'année à laquelle les quantités expédiées devront être imputées.

    Les autorités compétentes des deux parties échangeront périodiquement les informations nécessaires pour vérifier les quantités réellement exportées et importées de façon à faciliter la mise en œuvre de l'accord.

    Article 6

    La Communauté fera tout son possible pour accorder une assistance aux projets tendant au développement rural et à la diversification de la production agricole en Thaïlande, et notamment dans les régions productrices de cassave les plus pauvres du pays. Il doit être entendu que les projets de diversification de la production agricole incluront également des projets de recherche sur la commercialisation des récoltes diversifiées ainsi que sur l'utilisation du manioc.

    Pour l'octroi de cette assistance, la Communauté, indépendamment de ses propres ressources financières, recherchera la coopération d'autres donateurs bilatéraux et multilatéraux, y compris notamment les États membres de la Communauté.

    La Communauté examinera également les moyens de promouvoir la réalisation de projets mutuellement avantageux concernant la diversification de la production agricole.

    Article 7

    Lorsque le fonctionnement correct du présent accord l'exigera, des réunions se tiendront au niveau ministériel entre le gouvernement du royaume de Thaïlande et la Commission des Communautés européennes.

    Un groupe de travail mixte permanent, composé de représentants de la Communauté et de la Thaïlande, sera constitué.

    Le groupe veillera à ce que l'accord soit appliqué correctement et fonctionne sans heurts.

    Le groupe examinera régulièrement les progrès du développement rural et de la diversification de la production agricole en Thaïlande ainsi que les tendances de la production, du commerce et de la consommation du manioc en Thaïlande, dans la Communauté et dans le monde et l'évolution du marché des produits hydrocarbonés en concurrence directe avec le manioc.

    Le groupe discutera de toute question concernant l'application de l'accord qui pourra être posée par l'une ou l'autre des deux parties et recommandera les solutions appropriées aux autorités compétentes.

    Le groupe se réunira aussi souvent qu'il sera jugé nécessaire, et en tout cas au moins une fois par an, à une date et en un lieu qui seront convenus.

    Article 8

    Le présent accord s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité, d'un côté, et aux territoires du royaume de Thaïlande de l'autre côté.

    Article 9

    Le présent accord est conclu pour la période allant du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1986.

    L'accord restera en vigueur pendant les périodes ultérieures de trois ans sur la base des quantités établies pour 1985 et 1986 s'il n'est pas dénoncé par l'une des deux parties au moins un an avant l'expiration de la période initiale de cinq ans ou de toute période ultérieure de trois ans.

    Toutefois, avant de notifier la dénonciation de l'accord, chaque partie entrera en consultation avec l'autre partie en vue de rechercher des solutions ou de convenir de modifications permettant de maintenir en vigueur l'accord.

    Article 10

    Le présent accord est rédigé en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, française, grecque, italienne, néerlandaise et thaï, chaque texte faisant également foi.


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