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Document 12016A164

Version consolidée du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique
TITRE III - DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET FINANCIÈRES
CHAPITRE 3 - Dispositions communes à plusieurs institutions
Article 164

JO C 203 du 7.6.2016, p. 42–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/euratom_2016/art_164/oj

7.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 203/42


Article 164

L'exécution forcée est régie par les règles de la procédure civile en vigueur dans l'État sur le territoire duquel elle a lieu. La formule exécutoire est apposée, sans autre contrôle que celui de la vérification de l'authenticité du titre, par l'autorité nationale que le gouvernement de chacun des États membres désignera à cet effet et dont il donnera connaissance à la Commission, à la Cour de justice de l'Union européenne et au comité d'arbitrage institué en vertu de l'article 18.

Après l'accomplissement de ces formalités à la demande de l'intéressé, celui-ci peut poursuivre l'exécution forcée en saisissant directement l'organe compétent, suivant la législation nationale.

L'exécution forcée ne peut être suspendue qu'en vertu d'une décision de la Cour de justice de l'Union européenne. Toutefois, le contrôle de la régularité des mesures d'exécution relève de la compétence des juridictions nationales.


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