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Document 02018R0395-20211115

Consolidated text: Règlement (UE) 2018/395 de la Commission du 13 mars 2018 établissant des règles détaillées concernant l’exploitation de ballons ainsi que l’octroi de licences pour les membres d’équipage de conduite de ballons conformément au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/395/2021-11-15

02018R0395 — FR — 15.11.2021 — 002.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

▼M1

RÈGLEMENT (UE) 2018/395 DE LA COMMISSION

du 13 mars 2018

établissant des règles détaillées concernant l’exploitation de ballons ainsi que l’octroi de licences pour les membres d’équipage de conduite de ballons conformément au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil

▼B

(JO L 071 du 14.3.2018, p. 10)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/357 DE LA COMMISSION du 4 mars 2020

  L 67

34

5.3.2020

 M2

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1874 DE LA COMMISSION du 25 octobre 2021

  L 378

4

26.10.2021




▼B

▼M1

RÈGLEMENT (UE) 2018/395 DE LA COMMISSION

du 13 mars 2018

établissant des règles détaillées concernant l’exploitation de ballons ainsi que l’octroi de licences pour les membres d’équipage de conduite de ballons conformément au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil

▼B



Article premier

Objet et champ d'application

▼M1

1.  
Le présent règlement établit des règles détaillées concernant les opérations aériennes effectuées avec des ballons ainsi que la délivrance et le maintien des licences de pilote et des qualifications, privilèges et certificats associés pour les ballons, lorsque ces aéronefs remplissent les conditions fixées à l’article 2, paragraphe 1, points b) i) et b) ii), du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ).

▼B

2.  
Le présent règlement ne s'applique pas aux opérations aériennes effectuées avec des ballons à gaz captifs.

Article 2

Définitions

▼M1

Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes et, sauf si les termes sont définis autrement dans le présent article, les définitions figurant à l’article 2 du règlement (UE) no 1178/2011 ( 2 ) de la Commission s’appliquent:

▼B

1) 

«ballon», un aéronef non motorisé plus léger que l'air, avec équipage, et capable de voler grâce à l'utilisation soit d'un gaz plus léger que l'air, soit d'un brûleur embarqué, y compris les ballons à gaz, les ballons à air chaud, les ballons mixtes et, bien qu'ils soient motorisés, les dirigeables à air chaud;

2) 

«ballon à gaz», un ballon libre capable de voler grâce à un gaz plus léger que l'air;

3) 

«ballon à gaz captif», un ballon à gaz muni d'un système d'ancrage continu à un point fixe pendant l'exploitation;

4) 

«ballon libre», un ballon qui n'est pas continuellement ancré à un point fixe au cours de l'exploitation;

5) 

«ballon à air chaud», un ballon libre capable de voler grâce à de l'air chauffé;

6) 

«ballon mixte», un ballon libre capable de voler grâce à la combinaison d'air chauffé et de gaz ininflammable plus léger que l'air;

7) 

«dirigeable à air chaud», un ballon à air chaud motorisé dont le moteur ne crée pas de poussée verticale;

▼M1

7 bis

«exploitation commerciale», toute exploitation d’un ballon, contre rémunération ou à tout autre titre onéreux, qui est à la disposition du public ou, lorsqu’elle n’est pas mise à la disposition du public, est exercée en vertu d’un contrat conclu entre un exploitant et un client, et dans le cadre duquel ce dernier n’exerce aucun contrôle sur l’exploitant;

▼B

8) 

«vol de compétition», toute opération aérienne consistant à utiliser un ballon pour des courses ou des concours, ainsi que pour s'y exercer et pour rallier ou quitter un lieu de courses ou de concours;

9) 

«manifestation aérienne», toute opération aérienne effectuée avec un ballon et consistant à faire une démonstration ou donner un spectacle lors d'une manifestation ouverte au public, ainsi qu'à utiliser un ballon pour s'y exercer et pour rallier ou quitter le lieu de la manifestation;

▼M1

10) 

«vol de découverte», toute opération effectuée contre rémunération ou à tout autre titre onéreux, consistant en un voyage aérien de courte durée visant à attirer de nouveaux stagiaires ou de nouveaux membres et proposé par un organisme de formation visé à l’article 10 bis du règlement (UE) no 1178/2011 ou un organisme établi afin de promouvoir l’aviation sportive et de loisir;

▼B

11) 

«principal établissement», le siège social ou le siège principal de l'exploitant du ballon au sein duquel sont exercées les principales fonctions financières, ainsi que le contrôle opérationnel des activités visées par le présent règlement;

▼M1

12) 

«contrat de location coque nue», un contrat conclu entre entreprises aux termes duquel le ballon est exploité sous la responsabilité du preneur;

▼M1

13) 

«licence nationale», une licence de pilote délivrée par un État membre conformément à la législation nationale avant la date d’application de l’annexe III (partie BFCL) du présent règlement ou de l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011;

14) 

«licence “partie BFCL”», une licence d’équipage de conduite qui est conforme aux exigences de l’annexe III (partie BFCL) du présent règlement;

15) 

«rapport de conversion», un rapport sur la base duquel une licence peut être convertie en licence «partie BFCL».

▼B

Article 3

Opérations aériennes

1.  
Les exploitants de ballons exploitent ceux-ci conformément aux exigences définies dans la sous-partie BAS de l'annexe II.

Toutefois, le premier alinéa ne s'applique pas aux organismes de conception ou de production conformes, respectivement, aux dispositions de l'article 8 et de l'article 9 du règlement (UE) no 748/2012 de la Commission ( 3 ) et qui, dans le cadre de leurs privilèges, exploitent le ballon aux fins de la création ou de la modification de types de ballons.

▼M1

2.  
Les exploitants de ballons n’effectuent d’opérations commerciales qu’après avoir déclaré à l’autorité compétente qu’ils ont les capacités et les moyens d’assumer les responsabilités liées à l’exploitation du ballon.

Le premier alinéa ne s’applique pas aux opérations suivantes effectuées avec des ballons:

▼B

a) 

opérations à frais partagés effectuées par quatre personnes ou moins, dont le pilote, à condition que les coûts directs du vol, ainsi qu'une partie proportionnée des coûts annuels exposés pour le stockage, l'assurance et l'entretien du ballon, soient répartis entre toutes ces personnes;

b) 

vols de compétition ou manifestations aériennes, à condition que la rémunération ou toute autre rétribution donnée pour ces vols soit limitée à la couverture des coûts directs du vol du ballon et à une contribution proportionnée aux coûts annuels exposés pour le stockage, l'assurance et l'entretien du ballon, et que les prix remportés n'excèdent pas le montant précisé par l'autorité compétente;

▼M1

c) 

vols de découverte effectués par quatre personnes ou moins, dont le pilote, ou vols de largage de parachutistes effectués soit par un organisme de formation dont le principal établissement se trouve dans un État membre et qui est visé à l’article 10 bis du règlement (UE) no 1178/2011, soit par un organisme créé afin de promouvoir l’aviation sportive et de loisir, à condition que cet organisme exploite le ballon en propriété ou dans le cadre d’un contrat de location coque nue et que le vol ne produise pas de bénéfices distribués à l’extérieur de l’organisme et que ces vols ne représentent qu’une activité marginale de celui-ci;

d) 

vols d’entraînement effectués par un organisme de formation dont le principal établissement se trouve dans un État membre et qui est visé à l’article 10 bis du règlement (UE) no 1178/2011.

▼M1

Article 3 bis

Licences de pilote et certification médicale

1.  
Sans préjudice du règlement délégué (UE) de la Commission ( 4 ), les pilotes d’aéronefs visés à l’article 1er, paragraphe 1, du présent règlement se conforment aux exigences techniques et aux procédures administratives établies à l’annexe III (partie BFCL) du présent règlement et à l’annexe IV (partie MED) du règlement (UE) no 1178/2011.
2.  
À titre d’exception aux privilèges des titulaires de licences tels que définis à l’annexe III (partie BFCL) du présent règlement, les titulaires de ces licences peuvent effectuer les vols visés à l’article 3, paragraphe 2, points a) à d), sans se conformer au point BFCL.215 de l’annexe III (partie BFCL) du présent règlement.
3.  

Un État membre peut autoriser des élèves-pilotes qui suivent une formation en vue d’obtenir une licence de pilote de ballon («BPL») à exercer des privilèges limités sans supervision avant de s’être conformés à toutes les exigences requises pour la délivrance d’une BPL conformément à l’annexe III (partie BFCL), pour autant que l’ensemble des conditions suivantes soient satisfaites:

a) 

le champ d’application des privilèges accordés se fonde sur une analyse des risques en matière de sécurité effectuée par l’État membre, en tenant compte de l’ampleur de la formation requise pour atteindre le niveau de compétence de pilotage visé;

b) 

les privilèges sont limités aux éléments suivants:

i) 

l’ensemble ou une partie du territoire national de l’État membre qui autorise;

ii) 

les ballons immatriculés dans l’État membre qui autorise;

c) 

le titulaire d’une telle autorisation qui sollicite la délivrance d’une BPL reçoit des crédits pour la formation effectuée en application de l’autorisation sur la base d’une recommandation émanant d’un organisme de formation agréé («ATO») ou d’un organisme de formation déclaré («DTO»);

d) 

l’État membre soumet tous les trois ans à la Commission et à l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne des rapports et des évaluations des risques en matière de sécurité;

e) 

l’État membre contrôle l’utilisation des autorisations délivrées en application du présent paragraphe afin de garantir un niveau acceptable de sécurité de l’aviation et prend des mesures appropriées en cas de détection d’un risque accru ou de toute autre observation préoccupante en matière de sécurité.

Article 3 ter

Licences de pilote existantes et certificats médicaux nationaux

1.  
Les licences «partie FCL» pour ballons et les privilèges, qualifications et certificats associés délivrés par un État membre avant la date d’application du présent règlement sont réputés avoir été délivrés conformément au présent règlement. Les États membres remplacent ces licences par des licences qui respectent le format défini à l’annexe VI (partie ARA) du règlement (UE) no 1178/2011 lorsqu’ils délivrent à nouveau des licences pour des raisons administratives ou à la demande des titulaires.
2.  

Quand un État membre délivre à nouveau des licences et des privilèges, qualifications et certificats associés conformément au paragraphe 1 du présent article, l’État membre, le cas échéant:

a) 

transfère tous les privilèges déjà approuvés dans les licences «partie FCL» au nouveau format de licence;

b) 

convertit les privilèges de vol captif ou d’exploitation commerciale associés à une licence «partie FCL» en qualifications de vol captif ou d’exploitation commerciale conformément aux dispositions des points BFCL.200 et BFCL.215 de l’annexe III (partie BFCL) du présent règlement;

c) 

confirme la date d’expiration d’un certificat d’instructeur de vol associé à une licence «partie FCL» dans le carnet de vol du pilote ou dans un document équivalent. Après cette date, ces pilotes ne peuvent exercer les privilèges d’instructeur que lorsqu’ils se conforment au point BFCL.360 de l’annexe III (partie BFCL) du présent règlement.

3.  
Les titulaires de licences nationales de ballon délivrées par un État membre avant la date d’application de l’annexe III (partie BFCL) du présent règlement sont autorisés à continuer d’exercer les privilèges de leurs licences jusqu’au 8 avril 2021. Les États membres convertissent ces licences, au plus tard à cette date, en licences «partie BFCL» et en qualifications, privilèges et certificats associés conformément aux éléments établis dans un rapport de conversion qui respecte les exigences de l’article 4, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) no 1178/2011.
4.  
Les certificats médicaux nationaux de pilote associés à une licence comme indiqué au paragraphe 2 du présent article et délivrés par un État membre avant la date d’application de l’annexe III (partie BFCL) du présent règlement restent valables jusqu’à la date de leur prochaine prorogation ou jusqu’au 8 avril 2021, la date la plus proche étant retenue. La prorogation de ces certificats médicaux est conforme aux exigences de l’annexe IV (partie MED) du règlement (UE) no 1178/2011.

Article 3 quater

Crédit relatif aux formations entamées avant la date d’application du présent règlement

1.  

Pour la délivrance des licences «partie BFCL» et des privilèges, qualifications et certificats associés conformément à l’annexe III (partie BFCL) du présent règlement, les formations qui ont commencé avant la date d’application du présent règlement conformément à l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011 sont réputées conformes aux exigences du présent règlement, à condition que la BPL soit délivrée au plus tard le 8 avril 2021. Dans ce cas les dispositions suivantes s’appliquent:

a) 

les formations en vue d’obtenir des BPL qui ont commencé sur des ballons représentant la classe des dirigeables à air chaud, ainsi que les examens associés, peuvent se poursuivre sur ces ballons;

b) 

les heures de formation effectuées sur des ballons relevant de la classe des ballons à air chaud et n’appartenant pas au groupe A de cette classe sont intégralement créditées pour l’exigence énoncée au point BFCL.130, point b), de l’annexe III.

2.  
Les formations qui ont commencé avant la date d’application du présent règlement ou de l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011, conformément à l’annexe 1 de la convention de Chicago, sont créditées aux fins de la délivrance de licences «partie BFCL» sur la base d’un rapport de crédit établi par l’État membre en consultation avec l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne.
3.  
Le rapport de crédit visé au paragraphe 2 décrit le champ d’application des formations et indique les exigences de la partie BFCL pour lesquelles le crédit est accordé, ainsi que, le cas échéant, les exigences auxquelles les candidats doivent satisfaire afin de se voir délivrer une licence «partie BFCL». Il comprend des copies de tous les documents nécessaires pour attester le champ d’application des formations ainsi que des copies des réglementations et procédures nationales en vertu desquelles les formations ont été entreprises.

Article 3 quinquies

Organismes de formation

1.  
Les organismes de formation pour les licences de pilote visées à l’article 1er, paragraphe 1, se conforment aux exigences de l’article 10 bis du règlement (UE) no 1178/2011.
2.  
Les organismes de formation visés au paragraphe 1 du présent article qui détiennent un agrément délivré conformément à l’annexe VII (partie ORA) du règlement (UE) no 1178/2011 ou ont présenté une déclaration conformément à l’annexe VIII (partie DTO) du règlement (UE) no 1178/2011 avant la date d’application du présent règlement adaptent leurs programmes de formation, le cas échéant, au plus tard le 8 avril 2021.

▼B

Article 4

Dispositions transitoires

Les certificats, autorisations et agréments délivrés aux exploitants de ballons par les États membres avant le 8 avril 2019 en vertu du règlement (UE) no 965/2012 ou en vertu de dispositions du droit national conformes à l'article 10, paragraphes 2 et 3, et à l'article 10, paragraphe 5, point b), dudit règlement restent valables jusqu'au 8 octobre 2019.

Jusqu'à cette date, toute référence faite à une déclaration dans le présent règlement est assimilée à une référence aux certificats, autorisations ou agréments délivrés par les États membres avant le 8 avril 2019.

Article 5

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 8 avril 2019.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I

DÉFINITIONS

[PART-DEF]

▼M1

Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes et, sauf si les termes sont définis autrement dans la présente annexe, les définitions figurant à l’article 2 du règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission ainsi qu’au point FCL.010 de l’annexe I (partie FCL) dudit règlement s’appliquent:

1)

«moyens acceptables de conformité (AMC)» : des normes non contraignantes adoptées par l’Agence pour illustrer des méthodes permettant d’établir la conformité avec le règlement (UE) 2018/1139 et ses actes délégués et d’exécution;

2)

«moyens alternatifs de conformité (AltMoC)» : les moyens de conformité qui constituent une alternative à un AMC existant ou proposent de nouvelles méthodes permettant d’établir la conformité avec le règlement (UE) 2018/1139 et ses actes délégués et d’exécution, pour lesquelles aucun AMC associé n’a été adopté par l’Agence;

▼B

3)

«pilote commandant de bord» : le pilote désigné pour le commandement et chargé de conduire le vol en toute sécurité;

4)

«membre d'équipage» : une personne qui se voit attribuer par un exploitant des tâches à exécuter à bord du ballon ou, dans la mesure où les tâches sont directement liées à l'exploitation du ballon, au sol;

5)

«membre d'équipage de conduite» : un membre d'équipage titulaire d'une licence, chargé d'exercer des fonctions essentielles à la conduite d'un aéronef pendant une période de service de vol;

6)

«substances psychoactives» : l'alcool, les opioïdes, les cannabinoïdes, les sédatifs et les hypnotiques, la cocaïne, les autres psychostimulants, les hallucinogènes et les solvants volatils, à l'exclusion du café et du tabac;

7)

«accident» :

un événement lié à l'utilisation d'un ballon qui se produit entre le début du gonflage du ballon et le dégonflage complet du ballon, et au cours duquel:

a) 

une personne est mortellement ou grièvement blessée en raison de sa présence dans le ballon ou d'un contact direct avec une partie quelconque du ballon, y compris des parties qui s'en sont détachées, à l'exclusion des blessures dues à des causes naturelles, les blessures auto-infligées ou infligées par d'autres personnes;

b) 

le ballon subit des dommages ou une défaillance structurelle qui altèrent les caractéristiques de résistance, de performance ou de vol de sa structure et qui nécessitent une réparation importante ou le remplacement de l'élément endommagé; ou

c) 

le ballon disparaît ou est totalement inaccessible;

8)

«incident» : un événement, autre qu'un accident, lié à l'utilisation d'un ballon qui compromet ou pourrait compromettre la sécurité de son exploitation;

9)

«incident grave» : un événement lié à l'utilisation d'un ballon qui se produit entre le début du gonflage du ballon et le dégonflage complet du ballon, au cours duquel il existe une forte probabilité de survenance d'un accident;

10)

«phases critiques de vol» : le décollage, l'approche finale, l'approche interrompue, l'atterrissage et toute autre phase du vol que le pilote commandant de bord définit comme critique pour l'exploitation en toute sécurité du ballon;

11)

«manuel de vol de l'aéronef (AFM)» : le document contenant les limitations opérationnelles applicables et approuvées ainsi que les informations relatives au ballon;

▼M1

11 bis)

«temps de vol» : le temps total décompté depuis le moment où le panier quitte le sol et décolle, jusqu’au moment où il finit par s’immobiliser à la fin du vol;

▼B

12)

«marchandises dangereuses» : des articles ou des substances de nature à présenter un danger pour la santé, la sécurité, les biens ou l'environnement et qui figurent sur la liste des marchandises dangereuses dans les instructions techniques ou qui doivent être classés comme tels conformément à ces instructions;

13)

«instructions techniques» : la version applicable la plus récente des «Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses», y compris le supplément et tout addendum, publiées par l'OACI dans le document 9284-AN/905;

14)

«site d'exploitation» : un site choisi par le pilote commandant de bord ou l'exploitant, en vue d'opérations d'atterrissage, de décollage ou de chargement externe;

15)

«avitaillement» : le remplissage des bouteilles ou des réservoirs de carburant à partir d'une source extérieure, à l'exception du remplacement des bouteilles;

16)

«nuit» : la période comprise entre la fin du crépuscule civil et le début de l'aube civile. Le crépuscule civil se termine lorsque le centre du disque solaire se trouve à 6 degrés en dessous de l'horizon et l'aube civile commence lorsque le centre du disque solaire se trouve à 6 degrés en dessous de l'horizon;

17)

«exploitation de ballons spécialisée» : toute exploitation, commerciale ou non, d'un ballon dont le but principal n'est pas le transport de passagers pour des vols touristiques ou d'initiation, mais bien des opérations de parachutage, des lâchers de deltaplane, des manifestations aériennes, des vols de compétition ou d'autres activités spécialisées similaires;

▼M1

17 bis)

«classe de ballons» : une classification des ballons qui prend en compte les moyens de sustentation utilisés pour le vol;

17 ter)

«contrôle de compétences» : la démonstration des aptitudes aux fins de satisfaire aux exigences en matière d’expérience récente établies dans le présent règlement, y compris les examens oraux qui seraient nécessaires;

▼B

18)

«charge marchande» : la masse totale des passagers, des bagages et des équipements spécialisés embarqués;

19)

«masse à vide du ballon» : la masse déterminée par la pesée du ballon avec tout son équipement tel que spécifié dans le manuel de vol;

20)

«contrat de location avec équipage» : un contrat conclu entre exploitants aux termes duquel le ballon est exploité sous la responsabilité du loueur;

21)

«exploitation commerciale de ballons pour le transport de passagers» : une forme d'opération de transport aérien commercial avec un ballon consistant à transporter des passagers à des fins touristiques ou à des fins d'initiation contre rémunération ou à tout autre titre onéreux;

▼M1

22)

«groupe de ballons» : une classification des ballons prenant en compte la taille ou la capacité de l’enveloppe;

▼M1

23)

«examen pratique» : la démonstration des aptitudes aux fins de la délivrance d’une licence ou d’une qualification, ou de l’extension d’un privilège, et comportant les examens oraux qui seraient nécessaires;

24)

«évaluation de compétences» : la démonstration des aptitudes, des connaissances et des attitudes pour la délivrance initiale, la prorogation ou le renouvellement d’un certificat d’instructeur ou d’examinateur;

25)

«vol en solo» : un vol pendant lequel un élève-pilote est le seul occupant du ballon;

26)

«vol captif» : un vol avec un système d’ancrage qui ancre le ballon à un endroit déterminé pendant l’exploitation, à l’exception d’un dispositif de retenue susceptible d’être utilisé dans le cadre de la procédure de décollage.

▼B




ANNEXE II

OPÉRATIONS AÉRIENNES EFFECTUÉES AVEC DES BALLONS

[PARTIE-BOP]

SOUS-PARTIE BAS

EXIGENCES OPÉRATIONNELLES DE BASE

Section 1

Exigences générales

BOP.BAS.001    Champ d'application

Conformément à l'article 3, la présente sous-partie établit les exigences devant être respectées par tous les exploitants de ballons, à l'exception des organismes de conception ou de production visés au deuxième alinéa de l'article 3, paragraphe 1.

BOP.BAS.005    Autorité compétente

L'autorité compétente est l'autorité désignée par l'État membre dans lequel l'exploitant a son principal établissement, ou lorsque l'exploitant n'a pas de principal établissement, dans lequel il est établi ou réside. Cette autorité est soumise aux exigences de l'article 3 du règlement (UE) no 965/2012 conformément à l'article 1er, paragraphe 7, de ce règlement.

BOP.BAS.010    Démonstration de la conformité

▼M1

a) 

À la demande de l’autorité compétente qui vérifie le maintien de la conformité de l’exploitant conformément au point ARO.GEN.300, point a) 2), de l’annexe II (partie ARO) du règlement (UE) no 965/2012, l’exploitant démontre qu’il respecte les exigences essentielles fixées à l’annexe V du règlement (UE) 2018/1139 ainsi que les exigences du présent règlement.

▼B

b) 

L'exploitant utilise l'une des méthodes suivantes pour démontrer cette conformité:

1) 

des moyens acceptables de conformité (AMC);

2) 

des moyens de conformité alternatifs (AltMOC).

BOP.BAS.015    Vols de découverte

Les vols de découverte sont:

a) 

effectués selon les règles de navigation à vue (VFR) de jour; et

b) 

surveillés, en ce qui concerne leur sécurité, par une personne désignée par l'organisme effectuant les vols de découverte.

▼M1

BOP.BAS.020    Réaction immédiate à un problème de sécurité

L’exploitant met en œuvre:

a) 

les mesures de sécurité prescrites par l’autorité compétente conformément au point ARO.GEN.135, point c), de l’annexe II (partie ARO) du règlement (UE) no 965/2012; et

b) 

les consignes de navigabilité et les autres informations obligatoires publiées par l’Agence conformément à l’article 77, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) 2018/1139.

BOP.BAS.025    Désignation du pilote commandant de bord

L’exploitant désigne un pilote commandant de bord qualifié pour agir en cette qualité conformément à l’annexe III (partie BFCL) du présent règlement.

▼B

BOP.BAS.030    Responsabilités du pilote commandant de bord

a) 

Le pilote commandant de bord:

1) 

est responsable de la sécurité du ballon ainsi que des personnes ou des biens transportés à bord au cours des opérations effectuées avec le ballon;

2) 

est responsable de l'entreprise, la poursuite ou l'interruption d'un vol dans l'intérêt de la sécurité;

3) 

s'assure que toutes les procédures opérationnelles et listes de vérification applicables sont respectées;

4) 

entreprend un vol uniquement s'il a la certitude que toutes les limitations opérationnelles sont respectées comme suit:

i) 

le ballon est en état de voler;

ii) 

le ballon est dûment immatriculé;

iii) 

les instruments et équipements requis pour l'exécution de ce vol sont installés à bord du ballon et fonctionnent correctement;

iv) 

la masse du ballon est telle que le vol peut être exécuté dans les limites définies par le manuel de vol de l'aéronef;

v) 

tous les équipements et bagages sont correctement chargés et arrimés; et

vi) 

les limitations opérationnelles du ballon indiquées dans le manuel de vol de l'aéronef ne seront dépassées à aucun moment du vol;

5) 

s'assure que la visite prévol a été effectuée conformément aux exigences de l'annexe I du règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission ( 5 );

6) 

est responsable du briefing avant le vol des personnes qui participent au gonflage et au dégonflage de l'enveloppe;

7) 

s'assure que les personnes qui participent au gonflage et au dégonflage de l'enveloppe portent des vêtements de protection appropriés;

8) 

a la certitude que les équipements de secours appropriés restent facilement accessibles pour une utilisation immédiate;

9) 

s'assure que personne ne fume à bord ni dans le voisinage immédiat du ballon;

10) 

n'autorise pas le transport à bord du ballon d'une personne qui semble être sous l'influence de substances psychoactives au point d'être susceptible de compromettre la sécurité du ballon ou des personnes ou des biens transportés à bord;

11) 

reste aux commandes du ballon en permanence durant le vol, sauf si un autre pilote prend les commandes;

12) 

dans une situation d'urgence exigeant une décision et une réaction immédiates, prend toute mesure qu'il estime nécessaire dans ces circonstances. Il peut, dans un tel cas, s'écarter des règles, ainsi que des procédures et méthodes opérationnelles dans la mesure nécessaire pour garantir la sécurité;

13) 

ne poursuit pas le vol au-delà du site d'exploitation le plus proche accessible compte tenu des conditions météorologiques lorsque ses capacités à exercer ses fonctions sont nettement réduites pour des raisons telles que la fatigue, une maladie, un manque d'oxygène ou tout autre motif;

14) 

enregistre les données d'utilisation et tous les défauts connus ou présumés du ballon à la fin du vol ou d'une série de vols dans le journal de bord du ballon;

15) 

informe sans délai et par le moyen le plus rapide l'autorité responsable des enquêtes de sécurité de l'État sur le territoire duquel s'est produit l'événement, ainsi que les services d'urgence de cet État, de tout incident grave ou accident impliquant le ballon;

16) 

soumet sans délai un rapport sur un acte d'intervention illicite à l'autorité compétente et informe l'autorité locale désignée par l'État sur le territoire duquel l'intervention illicite a eu lieu; et

17) 

signale sans délai à l'unité appropriée des services de la circulation aérienne (ATS) toute condition météorologique ou de vol dangereuse susceptible d'avoir une incidence sur la sécurité d'autres aéronefs.

b) 

Le pilote commandant de bord n'exerce pas de fonctions à bord d'un ballon:

1) 

lorsqu'il est dans l'incapacité d'exercer ses fonctions pour une raison quelconque, notamment du fait d'une blessure, d'une maladie, d'un traitement médical, de la fatigue ou des effets de psychotropes, ou s'il ne se sent pas en état d'exercer ses fonctions;

2) 

s'il ne remplit pas les conditions médicales applicables.

c) 

Lorsque des membres d'équipage participent à l'exploitation du ballon, le pilote commandant de bord:

1) 

veille, lors des phases critiques du vol ou lorsqu'il l'estime nécessaire dans l'intérêt de la sécurité, à ce que chaque membre d'équipage occupe le poste qui lui a été assigné et n'effectue aucune activité autre que celles nécessaires à l'exploitation sûre du ballon;

2) 

n'entreprend pas de vol si un membre de l'équipage est dans l'incapacité d'exercer ses fonctions pour une raison quelconque, notamment du fait d'une blessure, d'une maladie, d'un traitement médical, de la fatigue ou des effets de psychotropes, ou s'il ne se sent pas en état d'exercer ses fonctions;

3) 

ne poursuit pas le vol au-delà du site d'exploitation le plus proche accessible compte tenu des conditions météorologiques lorsque les capacités d'un membre de l'équipe à exercer ses fonctions sont nettement réduites pour des raisons telles que la fatigue, une maladie, un manque d'oxygène ou tout autre motif; et

4) 

s'assure que tous les membres d'équipage peuvent communiquer dans une même langue.

BOP.BAS.035    Autorité du pilote commandant de bord

Le pilote commandant de bord a autorité pour:

a) 

donner tous les ordres et prendre toutes les mesures qu'il juge nécessaires pour assurer la sécurité du ballon et des personnes ou des biens transportés à bord; et

b) 

refuser de transporter toute personne ou tout bagage pouvant constituer un risque potentiel pour la sécurité du ballon ou des personnes ou des biens transportés à bord.

BOP.BAS.040    Responsabilités des membres d'équipage

a) 

Tout membre d'équipage est responsable de l'exécution correcte de ses tâches en lien avec l'exploitation du ballon.

b) 

Un membre d'équipage n'exerce pas de fonctions à bord d'un ballon s'il est en état d'incapacité pour une raison quelconque, notamment du fait d'une blessure, d'une maladie, d'un traitement médical, de la fatigue ou des effets de psychotropes, ou s'il ne se sent pas en état d'exercer ses fonctions.

c) 

Les membres d'équipage informent le pilote commandant de bord de:

1) 

toute panne, défaillance, anomalie ou défaut qui, selon eux, pourrait affecter la navigabilité ou l'exploitation en toute sécurité du ballon, y compris des systèmes d'urgence;

2) 

tout incident.

d) 

Tout membre d'équipage qui exerce des fonctions pour plus d'un exploitant:

1) 

maintient son dossier individuel à jour en ce qui concerne les heures de vol et de service, le cas échéant; et

2) 

fournit à chaque exploitant les données nécessaires pour planifier les activités conformément aux limitations des temps de vol et de service et aux exigences en matière de repos applicables.

BOP.BAS.045    Conformité aux lois, règlements et procédures

a) 

Le pilote commandant de bord et tous les autres membres d'équipage respectent les lois, règlements et procédures des États dans lesquels des exploitations sont exécutées.

b) 

Le pilote commandant de bord connaît les lois, règlements et procédures pertinents pour l'exécution de ses tâches et applicables aux zones à traverser, aux sites d'exploitation qu'il est prévu d'utiliser et aux installations de navigation aérienne connexes.

BOP.BAS.050    Documents, manuels et informations devant se trouver à bord

a) 

L'ensemble des documents, manuels et informations suivants sont transportés à bord lors de chaque vol, sous la forme d'originaux ou de copies:

1) 

les limitations opérationnelles, les procédures normales, inhabituelles et d'urgence et les autres informations pertinentes spécifiques aux caractéristiques d'exploitation du ballon;

2) 

les données détaillées du plan de vol circulation aérienne (ATS) déposé, lorsque celles-ci sont exigées conformément à la section 4 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 923/2012 de la Commission ( 6 );

3) 

les cartes actualisées et appropriées pour la zone du vol prévu.

b) 

L'ensemble des documents, manuels et informations suivants sont transportés à bord de chaque vol ou conservés dans le véhicule de récupération, sous la forme d'originaux ou de copies:

1) 

le certificat d'immatriculation;

2) 

le certificat de navigabilité, y compris les annexes;

3) 

le manuel de vol de l'aéronef (AFM), ou document(s) équivalent(s);

4) 

la licence radio de l'aéronef, lorsque le ballon est équipé de matériel de radiocommunication conformément au point a) du point BOP.BAS.355;

5) 

le ou les certificats d'assurance de responsabilité civile;

6) 

le journal de bord du ballon, ou document(s) équivalent(s);

7) 

toute autre documentation pouvant être pertinente pour le vol ou qui est exigée par l'État ou les États concernés par ce vol.

c) 

À la demande de l'autorité compétente, le pilote commandant de bord ou l'exploitant met à la disposition de celle-ci les documents originaux dans le délai fixé par l'autorité, qui ne peut être inférieur à 24 heures.

BOP.BAS.055    Marchandises dangereuses

a) 

Le transport de marchandises dangereuses à bord du ballon est effectué conformément aux exigences définies à l'annexe 18 de la convention de Chicago dans sa dernière version, complétée par les instructions techniques.

b) 

Le pilote commandant de bord prend toutes les mesures raisonnables pour éviter que des marchandises dangereuses ne soient transportées à bord du ballon par inadvertance.

c) 

Les quantités raisonnables d'articles et de substances qui seraient autrement classées comme marchandises dangereuses et qui sont utilisées pour améliorer la sécurité du vol, lorsque leur transport à bord du ballon est souhaitable pour en garantir la disponibilité opportune à des fins opérationnelles, sont considérées comme autorisées conformément au point 2.2.1 a) de la partie 1 des instructions techniques, que le transport de ces articles et substances soit ou non requis ou qu'ils soient ou non destinés à un usage associé à un vol particulier. Le pilote commandant de bord veille à ce que l'emballage et le chargement à bord du ballon de ces articles et substances soient effectués de manière à minimiser le risque pour les membres d'équipage, les passagers et le ballon au cours de l'exploitation.

d) 

Le pilote commandant de bord ou, lorsque celui-ci se trouve en état d'incapacité, l'exploitant, signale sans délai tout incident ou accident impliquant des marchandises dangereuses à l'autorité responsable des enquêtes de sécurité de l'État sur le territoire duquel s'est produit l'événement, aux services d'urgence de cet État, à toute autre autorité désignée par cet État et à l'autorité compétente.

BOP.BAS.060    Largage de marchandises dangereuses

a) 

Le pilote commandant de bord ne peut larguer des marchandises dangereuses lors d'un vol en ballon au-dessus de zones habitées d'agglomérations, de villes ou d'habitations ou au-dessus d'un rassemblement de personnes en plein air.

b) 

Nonobstant le point a), les parachutistes peuvent s'extraire du ballon à des fins de parade en parachute autorisée au-dessus de ces zones habitées ou au-dessus d'un rassemblement de personnes en plein air, en portant des dispositifs fumigènes, pour autant que ces derniers soient élaborés à cette fin particulière.

BOP.BAS.065    Journal de bord du ballon

Pour chaque vol ou série de vols, les détails concernant le ballon, son équipage et chaque voyage sont consignés dans un journal de bord ou un document équivalent.

Section 2

Procédures d'exploitation

BOP.BAS.100    Utilisation de sites d'exploitation

Le pilote commandant de bord utilise exclusivement des sites d'exploitation qui sont adaptés aux types de ballons et d'exploitations concernés.

BOP.BAS.105    Procédures antibruit

Le pilote commandant de bord tient compte des procédures d'exploitation pour réduire l'effet de bruit du système de chauffage, en s'assurant toutefois que la sécurité l'emporte sur la réduction du bruit.

BOP.BAS.110    Carburant et lest et préparation

Le pilote commandant de bord commence uniquement un vol si le carburant, le gaz ou le lest en réserve à bord du ballon est suffisant pour garantir un atterrissage en toute sécurité.

BOP.BAS.115    Information des passagers

Le pilote commandant de bord s'assure qu'avant et, le cas échéant, pendant le vol, les passagers reçoivent un briefing concernant les procédures normales, anormales et d'urgence.

BOP.BAS.120    Transport de catégories spéciales de passagers

Le pilote commandant de bord s'assure que les personnes nécessitant des conditions spéciales, une assistance ou des dispositifs particuliers lorsqu'elles sont transportées à bord d'un ballon sont transportées dans des conditions qui garantissent la sécurité du ballon et des personnes ou des biens transportés à bord.

BOP.BAS.125    Soumission du plan de vol circulation aérienne

a) 

Si un plan de vol circulation aérienne (ATS) n'est pas soumis parce qu'il n'est pas exigé conformément au point b) du point SERA.4001 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 923/2012, le pilote commandant de bord transmet des informations appropriées afin de permettre la mise en œuvre des services d'alerte si nécessaire.

b) 

Lors d'une opération à partir d'un site d'exploitation qui ne permet pas la soumission d'un plan de vol ATS, bien que celle-ci soit requise conformément au point b) du point SERA.4001 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 923/2012, le pilote commandant de bord soumet ce plan de vol après le décollage.

BOP.BAS.130    Préparation du vol

Avant d'entamer le vol, le pilote commandant de bord a pris connaissance des informations météorologiques et aéronautiques disponibles concernant le vol prévu, qui incluent les éléments suivants:

a) 

une étude des bulletins et prévisions météorologiques disponibles;

b) 

la préparation d'un plan d'action de repli pour parer à toute éventualité si le vol ne peut pas être effectué comme prévu.

BOP.BAS.135    Interdiction de fumer à bord

Personne n'est autorisé à fumer à bord d'un ballon pendant toutes les phases de vol ni dans le voisinage immédiat d'un ballon.

BOP.BAS.140    Transport et utilisation d'armes

a) 

Le pilote commandant de bord s'assure qu'aucune personne ne transporte ni n'utilise une arme à bord du ballon.

b) 

Par dérogation au point a), le pilote commandant de bord peut autoriser le transport et l'utilisation d'armes à bord du ballon lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité des membres d'équipage ou des passagers. Dans ce cas, il s'assure que les armes sont sécurisées lorsqu'elles ne sont pas utilisées.

BOP.BAS.145    Conditions météorologiques

Le pilote commandant de bord ne commence ou ne poursuit un vol VFR que si les dernières informations météorologiques disponibles indiquent que les conditions météorologiques le long de la route et à la destination prévue à l'heure estimée d'arrivée:

a) 

sont supérieures ou égales aux minimums opérationnels VFR applicables; et

b) 

se situent dans les limites météorologiques spécifiées dans le manuel de vol de l'aéronef.

BOP.BAS.150    Conditions de décollage

Avant d'entreprendre le décollage, le pilote commandant de bord a la certitude que, selon les dernières informations disponibles, les conditions météorologiques sur le site d'exploitation permettent un décollage et un départ sûrs.

BOP.BAS.155    Conditions à l'approche et à l'atterrissage

Sauf en cas d'urgence, avant d'amorcer l'approche en vue de l'atterrissage, le commandant de bord s'assure que, selon les dernières informations disponibles, les conditions sur le site d'exploitation prévu permettent une approche et un atterrissage sûrs.

BOP.BAS.160    Simulation en vol de situations occasionnelles

a) 

Le pilote commandant de bord, lorsqu'il transporte des passagers, ne simule pas de situations nécessitant l'application de procédures anormales ou d'urgence.

b) 

Par dérogation au point a), le pilote commandant de bord peut simuler de telles situations au cours d'opérations autres que l'exploitation commerciale du ballon, lorsqu'il effectue des vols d'entraînement avec des élèves-pilotes ou des passagers, à condition que les passagers aient été dûment informés de la simulation au préalable et aient marqué leur accord.

BOP.BAS.165    Gestion en vol du carburant

Le pilote commandant de bord contrôle à intervalles réguliers durant le vol que la quantité de carburant utilisable ou de lest restant en vol n'est pas inférieure à la quantité nécessaire pour effectuer le vol, plus la réserve prévue pour l'atterrissage.

BOP.BAS.170    Avitaillement avec des passagers à bord

a) 

L'avitaillement des ballons n'est pas effectué lorsque des personnes se trouvent à bord.

b) 

Par dérogation au point a), l'avitaillement du moteur des dirigeables à air chaud peut être effectué lorsque le pilote commandant de bord se trouve à bord.

BOP.BAS.175    Utilisation du système de retenue

Lorsqu'un système de retenue est requis conformément au point BOP.BAS.320, le pilote commandant de bord le porte au moins durant l'atterrissage.

BOP.BAS.180    Utilisation de l'oxygène de subsistance

Le pilote commandant de bord s'assure que:

a) 

pendant l'exécution des tâches essentielles au fonctionnement sûr du ballon, tous les membres d'équipage utilisent de manière continue l'équipement d'oxygène de subsistance lorsqu'ils estiment qu'à l'altitude du vol prévu, le manque d'oxygène peut entraîner une baisse de leurs facultés; et

b) 

un équipement d'oxygène de subsistance est mis à la disposition des passagers lorsque le manque d'oxygène peut nuire à leur santé.

BOP.BAS.185    Limitations opérationnelles de nuit

a) 

Les ballons à air chaud:

1) 

n'atterrissent pas de nuit, sauf en cas d'urgence; et

2) 

peuvent décoller de nuit, à condition que la quantité de carburant ou de lest embarquée soit suffisante pour permettre un atterrissage pendant la journée.

b) 

Les ballons à gaz et les ballons mixtes:

1) 

n'atterrissent pas de nuit, sauf en cas d'urgence ou d'atterrissage de précaution; et

2) 

peuvent décoller de nuit, à condition que la quantité de carburant ou de lest embarquée soit suffisante pour permettre un atterrissage pendant la journée.

c) 

Les dirigeables à air chaud sont exploités conformément aux limitations et informations opérationnelles VFR de nuit approuvées.

BOP.BAS.190    Exploitations spécialisées de ballons — Évaluation des risques et liste de vérification

a) 

Avant d'entreprendre une exploitation de ballon spécialisée, le pilote commandant de bord effectue une évaluation des risques et évalue la complexité de l'activité afin de déterminer les dangers et les risques associés à l'exploitation prévue et d'établir si nécessaire des mesures d'atténuation.

b) 

Les exploitations spécialisées de ballons sont effectuées conformément à une liste de vérification. Sur la base de l'évaluation des risques, le pilote commandant de bord établit cette liste et veille à ce qu'elle soit appropriée pour l'activité spécialisée et le ballon utilisé, en tenant compte de toutes les exigences de la présente sous-partie. La liste de vérification doit, sur chaque vol, être facilement accessible au pilote commandant de bord et aux autres membres d'équipage, lorsqu'elle est pertinente pour l'exécution de leurs tâches.

c) 

Le pilote commandant de bord réexamine et actualise régulièrement la liste de vérification lorsque cela s'avère nécessaire pour tenir dûment compte de l'évaluation des risques.

Section 3

Performances et limitations opérationnelles

BOP.BAS.200    Limitations opérationnelles

Le pilote commandant de bord s'assure, durant toutes les phases d'exploitation, que le ballon ne dépasse aucune des limitations fixées dans l'AFM ou le(s) document(s) équivalent(s).

BOP.BAS.205    Pesée

a) 

La pesée du ballon est effectuée par le fabricant du ballon ou conformément à l'annexe I du règlement (UE) no 1321/2014.

b) 

L'exploitant s'assure que la masse du ballon a été établie sur la base d'une pesée réelle préalablement à sa mise en service initiale. Les effets cumulés des modifications et des réparations sur la masse sont pris en compte et font l'objet d'une documentation appropriée. Ces informations sont mises à la disposition du pilote commandant de bord. Le ballon fait l'objet d'une nouvelle pesée si les effets des modifications ou des réparations sur la masse ne sont pas connus.

BOP.BAS.210    Performances — Généralités

Le pilote commandant de bord n'exploite le ballon que si les performances de celui-ci permettent de se conformer aux exigences fixées à l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 923/2012 et à toute autre restriction applicable au vol, à l'espace aérien ou aux sites d'exploitation utilisés, en veillant à utiliser la dernière édition disponible des graphiques ou des cartes.

Section 4

Instruments et équipements

BOP.BAS.300    Instruments et équipements — Généralités

a) 

Les instruments et équipements exigés par la présente section sont agréés conformément à l'annexe I du règlement (UE) no 748/2012 si l'une des conditions suivantes est remplie:

1) 

ils sont utilisés pour se conformer aux points BOP.BAS.355 et BOP.BAS.360;

2) 

ils sont installés de manière permanente dans le ballon.

b) 

Par dérogation au point a), tous les instruments ou équipements suivants, lorsqu'ils sont requis par la présente section, ne nécessitent aucun agrément:

1) 

instruments ou équipements utilisés par l'équipage de conduite pour contrôler la trajectoire de vol;

2) 

torches électriques;

3) 

chronomètre de précision;

4) 

trousse de premiers secours;

5) 

équipements de survie et de signalisation;

6) 

système de stockage et de distribution d'oxygène de subsistance;

7) 

source d'allumage alternative;

8) 

couverture ignifugée ou résistante au feu;

9) 

extincteur à main;

10) 

câble de manœuvre;

11) 

couteau.

▼M1

c) 

Les instruments et équipements non requis par la présente section, ainsi que tout autre équipement non requis par la présente annexe, mais qui sont transportés à bord d’un ballon pendant un vol, remplissent les deux conditions suivantes:

1) 

les informations fournies par ces instruments ou équipements ne sont pas utilisées par l’équipage de conduite aux fins de satisfaire aux exigences essentielles de navigabilité fixées à l’annexe II du règlement (UE) 2018/1139;

2) 

les instruments et équipements n’ont pas d’incidence sur la navigabilité du ballon, même en cas de panne ou de défaillance.

▼B

d) 

Les instruments et équipements sont facilement utilisables et accessibles depuis le poste où le membre de l'équipage de conduite qui doit les utiliser est affecté.

e) 

Tous les équipements de secours nécessaires sont facilement accessibles pour une utilisation immédiate.

BOP.BAS.305    Instruments et équipements minimums pour le vol

Un vol en ballon ne peut être entamé si l'un des instruments ou équipements nécessaires pour le vol à effectuer est manquant, en panne ou ne remplit pas ses fonctions.

BOP.BAS.310    Feux opérationnels

Les ballons exploités de nuit sont équipés de tous les éléments suivants:

a) 

un feu anticollision;

b) 

un éclairage approprié de l'ensemble des instruments et des équipements indispensables à une exploitation sûre du ballon;

c) 

une torche électrique.

BOP.BAS.315    Instruments et équipements de vol et de navigation

Les ballons exploités en VFR de jour sont équipés à la fois:

a) 

d'un dispositif d'affichage de la direction de la dérive;

b) 

d'un dispositif destiné à mesurer et afficher:

1) 

le temps, en heures, minutes et secondes;

2) 

la vitesse ascensionnelle, si elle est requise par l'AFM; et

3) 

l'altitude-pression, si elle est requise par l'AFM, lorsqu'elle est requise par les exigences de l'espace aérien ou lorsque l'altitude doit être connue pour l'utilisation de l'oxygène.

BOP.BAS.320    Systèmes de retenue

Les ballons sont équipés d'un système de retenue pour le pilote commandant de bord lorsque le ballon est équipé d'un des éléments suivants:

a) 

un compartiment séparé pour le pilote commandant de bord;

b) 

un ou plusieurs vantaux de rotation.

BOP.BAS.325    Oxygène de subsistance

Les ballons exploités dans des conditions où une alimentation en oxygène est requise conformément au point BOP.BAS.180 sont équipés d'un système de stockage et de distribution d'oxygène de subsistance.

BOP.BAS.330    Trousse de premiers secours

a) 

Les ballons sont équipés d'une trousse de premiers secours.

b) 

La trousse de premiers secours est:

1) 

facilement accessible pour utilisation; et

2) 

tenue à jour.

BOP.BAS.335    Extincteurs à main

Les ballons, excepté les ballons à gaz, sont équipés d'au moins un extincteur à main.

BOP.BAS.340    Matériel de survie et de signalisation — Vols au-dessus de l'eau

Le pilote commandant de bord d'un ballon survolant une étendue d'eau détermine, avant d'entamer le vol, les chances de survie des passagers du ballon en cas d'amerrissage. Compte tenu de ces risques, il détermine s'il est nécessaire de transporter du matériel de survie et de signalisation.

BOP.BAS.345    Matériel de survie et de signalisation — Difficultés en matière de recherche et de sauvetage

Les ballons exploités dans des zones dans lesquelles les opérations de recherche et de sauvetage seraient particulièrement difficiles sont équipés de matériel de survie et de signalisation adapté à la zone survolée.

BOP.BAS.350    Équipements divers

a) 

Les ballons sont équipés de gants de protection pour chaque membre d'équipage.

b) 

Les ballons mixtes, les ballons à air chaud et les dirigeables à air chaud sont équipés de l'ensemble des éléments suivants:

1) 

une source d'allumage alternative et indépendante;

2) 

un dispositif destiné à mesurer et indiquer la quantité de carburant;

3) 

une couverture ignifugée ou résistante au feu;

4) 

un câble de manœuvre d'au moins 25 m de long.

c) 

Les ballons à gaz sont équipés des deux éléments suivants:

1) 

un couteau;

2) 

un câble de ralentissement d'au moins 20 m de long, en fibres naturelles ou matériau conducteur de charges électrostatiques.

BOP.BAS.355    Équipement de radiocommunication

a) 

Les ballons sont équipés de moyens de radiocommunication afin de permettre la communication requise à l'appendice 4 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 923/2012 et, si le vol a lieu dans l'espace aérien d'un pays tiers, par la législation de ce pays.

b) 

L'équipement de radiocommunication permet également de communiquer sur la fréquence aéronautique d'urgence 121,5 MHz.

BOP.BAS.360    Transpondeur

Les ballons sont équipés d'un transpondeur de radar de surveillance secondaire (SSR) disposant de toutes les fonctionnalités requises par le point b) du point SERA.6005 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 923/2012 et, si le vol a lieu dans l'espace aérien d'un pays tiers, la législation de ce pays.

SOUS-PARTIE ADD

EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES AUX OPÉRATIONS COMMERCIALES

Section 1

Exigences organisationnelles générales

BOP.ADD.001    Champ d'application

Conformément à l'article 3, la présente sous-partie établit les exigences auxquelles doit satisfaire tout exploitant effectuant des opérations commerciales avec des ballons, à l'exception des exploitants visés au dernier alinéa de l'article 3, paragraphe 2, outre les exigences établies dans la sous-partie BAS.

BOP.ADD.005    Responsabilités de l'exploitant

▼M1

a) 

L’exploitant est responsable de l’exploitation du ballon conformément aux exigences essentielles fixées à l’annexe V du règlement (UE) 2018/1139, aux exigences de la présente sous-section et à sa déclaration.

▼B

b) 

Chaque vol est exécuté conformément aux dispositions du manuel d'exploitation.

c) 

L'exploitant veille à ce que le ballon soit doté des équipements requis pour la zone et le type d'exploitation, et que ses membres d'équipage soient qualifiés en conséquence.

d) 

L'exploitant veille à ce que tous les membres d'équipage désignés pour des opérations en vol, ou qui y participent directement, remplissent les conditions suivantes:

1) 

ils ont reçu la formation et les instructions adéquates;

2) 

ils connaissent les règles et les procédures pertinentes pour leurs tâches spécifiques;

3) 

ils ont démontré leur aptitude à effectuer les tâches qui leur incombent plus particulièrement;

4) 

ils sont conscients de leurs responsabilités ainsi que des implications desdites tâches sur l'exploitation du ballon dans son ensemble.

e) 

L'exploitant établit des procédures et des consignes en vue d'exploiter chaque type de ballon en toute sécurité, définissant les tâches et responsabilités des membres d'équipage pour tous les types d'opérations. Ces procédures et consignes n'imposent pas aux membres d'équipage d'effectuer, pendant les phases critiques de vol, des activités autres que celles nécessaires à l'exploitation en toute sécurité du ballon.

f) 

L'exploitant prend des dispositions pour que la supervision des membres d'équipage et du personnel participant à l'exploitation du ballon soit effectuée par des personnes disposant d'une expérience et des compétences adéquates qui permettent d'atteindre les normes définies dans le manuel d'exploitation.

g) 

L'exploitant veille à ce que tous les membres d'équipage et du personnel participant à l'exploitation du ballon sachent qu'ils ont l'obligation de se conformer aux lois, règlements et procédures des États dans lesquels sont effectuées les opérations et qui concernent l'exercice de leurs tâches.

h) 

L'exploitant spécifie les procédures de planification du vol en vue d'une conduite du vol en toute sécurité en fonction des performances du ballon, d'autres restrictions opérationnelles ainsi que des conditions pertinentes attendues sur la route à suivre ainsi que sur les sites d'exploitation concernés. Lesdites procédures figurent au manuel d'exploitation.

BOP.ADD.010    Notification des moyens de conformité alternatifs

Lorsqu'il effectue la déclaration conformément au point BOP.ADD.100, l'exploitant notifie à l'autorité compétente la liste des moyens de conformité alternatifs (AltMoC) qu'il a l'intention d'utiliser pour démontrer la conformité conformément au point BOP.BAS.010. Cette liste contient des références aux moyens acceptables de conformité (AMC) qu'ils remplacent lorsque des AMC associés ont été adoptés par l'Agence.

BOP.ADD.015    Accès

▼M1

a) 

Afin de déterminer la conformité avec les exigences essentielles fixées à l’annexe V du règlement (UE) 2018/1139 ainsi qu’avec les exigences du présent règlement, l’exploitant autorise à tout moment toute personne habilitée par l’autorité compétente à avoir accès à toutes les installations, ballons, documents, dossiers, données, procédures ou tout autre matériel liés à son activité qui relève du champ d’application du présent règlement, qu’elle soit sous-traitée ou non.

▼B

b) 

En cas d'exploitation commerciale de ballons pour le transport de passagers, l'accès au ballon inclut la possibilité d'y pénétrer et d'y rester lors des opérations de vol, à moins que cela pose un risque pour le vol.

BOP.ADD.020    Constatations

Après réception de la notification des constatations émises par l'autorité compétente conformément aux points ARO.GEN.350, ARO.GEN.355 et ARO.GEN.360 de l'annexe II du règlement (UE) no 965/2012, l'exploitant entreprend l'ensemble des actions suivantes:

a) 

il identifie la cause à l'origine de la non-conformité;

b) 

il définit un plan d'actions correctives;

c) 

il démontre la mise en œuvre du plan d'actions correctives à la satisfaction de l'autorité compétente, dans le laps de temps défini par cette autorité conformément au point ARO.GEN.350 de l'annexe II du règlement (UE) no 965/2012.

BOP.ADD.025    Compte rendu d'événements

a) 

Dans le cadre de son système de gestion, l'exploitant met en œuvre un système de compte rendu d'événements permettant d'établir des comptes rendus obligatoires et volontaires conformément au règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil ( 7 ).

b) 

Sans préjudice du point a), l'exploitant signale à l'autorité compétente et à l'organisme responsable de la conception du ballon toute défaillance ou tout défaut technique, dépassement des limitations techniques ou événement qui mettrait en évidence des informations imprécises, incorrectes ou ambiguës contenues dans les données établies conformément à l'annexe I du règlement (UE) no 748/2012 ainsi que tout autre événement qui constitue un incident mais non un accident ou un incident grave.

c) 

L'exploitant prend les mesures nécessaires pour garantir le respect de l'article 9 du règlement (UE) no 996/2010 du Parlement européen et du Conseil ( 8 ) par le pilote commandant de bord, tout autre membre de l'équipage et l'ensemble du personnel en cas d'incident grave ou d'accident lors de l'exploitation du ballon.

BOP.ADD.030    Système de gestion

a) 

L'exploitant établit, met en œuvre et maintient un système de gestion qui comprend l'ensemble des éléments suivants:

1) 

une définition claire de la chaîne de responsabilité dans l'ensemble de la structure organisationnelle de l'exploitant, et notamment la responsabilité directe du cadre responsable en ce qui concerne la sécurité;

2) 

une description de la doctrine et des principes généraux de l'exploitant en matière de sécurité, le tout constituant la politique de sécurité;

3) 

l'identification des dangers pour la sécurité aéronautique qui découlent des activités de l'exploitant, l'évaluation de ces dangers et la gestion des risques associés, notamment en prenant des mesures afin d'atténuer ces risques et en vérifiant l'efficacité de ces mesures;

4) 

le maintien de personnel formé et compétent pour effectuer ses tâches;

5) 

une documentation relative aux processus principaux du système de gestion, notamment un processus visant à sensibiliser le personnel à ses responsabilités et la procédure relative aux modifications de ladite documentation;

6) 

une fonction de surveillance de la conformité de l'exploitant avec les exigences de la présente annexe. La fonction de surveillance de la conformité comporte un système de retour d'informations vers le cadre responsable de l'exploitant afin d'assurer la mise en œuvre effective des actions correctives, le cas échéant;

7) 

les procédures nécessaires pour garantir le respect des exigences des articles 4, 5, 6 et 13 du règlement (UE) no 376/2014.

b) 

Le système de gestion correspond à la taille de l'exploitant ainsi qu'à la nature et à la complexité de ses activités, et prend en compte les dangers de ces activités et les risques associés.

▼M1

BOP.ADD.035    Activités sous-traitées

Dans le cadre de la sous-traitance de toute partie de son activité qui relève du champ d’application du présent règlement, l’exploitant est tenu de veiller à ce que l’organisme sous-traitant exerce l’activité conformément aux exigences essentielles fixées à l’annexe V du règlement (UE) 2018/1139 et aux exigences du présent règlement. L’exploitant veille également à ce que l’autorité compétente ait accès à l’organisme sous-traitant afin de déterminer si l’exploitant respecte ces exigences.

▼B

BOP.ADD.040    Exigences relatives au personnel

▼M1

a) 

L’exploitant désigne un cadre responsable qui a autorité pour veiller à ce que toutes les activités qui relèvent du champ d’application du présent règlement soient financées et exécutées conformément aux exigences essentielles fixées à l’annexe V du règlement (UE) 2018/1139 et aux exigences du présent règlement. Le cadre responsable est chargé d’établir et de maintenir un système de gestion efficace.

▼B

b) 

L'exploitant:

1) 

définit les responsabilités des membres de son personnel pour l'ensemble des tâches et des activités à mener;

2) 

dispose d'un personnel qualifié suffisant pour l'exécution de ces tâches et activités; et

3) 

tient des dossiers adéquats relatifs à l'expérience, la qualification et la formation de son personnel.

c) 

L'exploitant nomme une ou plusieurs personnes responsables de la gestion et de la surveillance de l'ensemble des zones suivantes:

1) 

opérations de vol;

2) 

opérations au sol;

3) 

maintien de la navigabilité, conformément au règlement (UE) no 1321/2014.

▼M1

BOP.ADD.045    Exigences relatives aux installations

L’exploitant dispose d’installations permettant l’exécution et la gestion de toutes les tâches et activités requises pour garantir le respect des exigences essentielles fixées à l’annexe V du règlement (UE) 2018/1139 et des exigences du présent règlement.

▼B

Section 2

Déclaration, navigabilité et contrats de location coque nue et avec équipage

BOP.ADD.100    Déclaration

▼M1

a) 

Dans la déclaration visée à l’article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, l’opérateur confirme qu’il respecte et continuera de respecter les exigences essentielles fixées à l’annexe V du règlement (UE) 2018/1139 et les exigences du présent règlement.

▼B

b) 

L'exploitant inclut dans la déclaration l'ensemble des informations suivantes:

1) 

son nom;

2) 

le lieu où se situe son principal établissement;

3) 

le nom et les coordonnées de son cadre responsable;

4) 

la date de début de l'exploitation commerciale et, le cas échéant, la date à laquelle la modification d'une exploitation commerciale existante prend effet;

5) 

pour tous les ballons utilisés dans le cadre de l'exploitation commerciale, le type de ballon, l'immatriculation, la base principale, le type d'exploitation et l'organisme de gestion du maintien de la navigabilité.

c) 

Le cas échéant, l'exploitant joint à la déclaration la liste des moyens de conformité alternatifs (AltMoC), conformément au point BOP.ADD.010.

d) 

Lorsqu'il fait la déclaration, l'exploitant utilise le formulaire figurant dans l'appendice de la présente annexe.

BOP.ADD.105    Modification de la déclaration et cessation de l'exploitation commerciale

▼M1

a) 

L’exploitant informe sans délai l’autorité compétente de tout changement de sa situation ayant une incidence sur le respect des exigences essentielles fixées à l’annexe V du règlement (UE) 2018/1139 et des exigences du présent règlement, tel qu’il a été déclaré à l’autorité compétente, et de tout changement concernant les informations visées au point BOP.ADD.100, point b) et la liste des AltMoC visée au point BOP.ADD.100, point c), tel qu’inclus dans la déclaration ou joint à celle-ci.

▼B

b) 

L'exploitant informe sans délai l'autorité compétente de la cessation de son exploitation commerciale de ballons.

BOP.ADD.110    Exigences de navigabilité

Les ballons possèdent un certificat de navigabilité délivré conformément au règlement (UE) no 748/2012 ou, dans le cas d'un ballon immatriculé dans un pays tiers, font l'objet d'un contrat de location avec équipage ou d'un contrat de location coque nue conformément au point BOP.ADD.115.

BOP.ADD.115    Location avec équipage et location coque nue d'un ballon immatriculé dans un pays tiers

a) 

L'exploitant notifie à l'autorité compétente tout contrat de location avec équipage ou tout contrat de location coque nue concernant un ballon immatriculé dans un pays tiers.

b) 

Lorsqu'un ballon immatriculé dans un pays tiers fait l'objet d'un contrat de location avec équipage, l'exploitant s'assure que le niveau de sécurité résultant de l'application des normes de sécurité concernant le maintien de la navigabilité et les opérations aériennes auxquelles est soumis l'exploitant du ballon établi dans le pays tiers est au moins équivalent à celui résultant de l'application des exigences de l'annexe I du règlement (UE) no 1321/2014 et du présent règlement.

▼M1

c) 

Lorsqu’un ballon immatriculé dans un pays tiers fait l’objet d’un contrat de location coque nue, l’exploitant veille au respect des exigences essentielles relatives au maintien de la navigabilité fixées aux annexes II et V du règlement (UE) 2018/1139 ainsi que des exigences du présent règlement.

▼B

Section 3

Manuels et dossiers

BOP.ADD.200    Manuel d'exploitation

a) 

L'exploitant établit un manuel d'exploitation.

b) 

Le contenu du manuel d'exploitation correspond aux exigences établies dans la présente annexe et ne contrevient pas aux informations figurant dans la déclaration de l'exploitant.

c) 

Le manuel d'exploitation peut être établi en plusieurs parties distinctes.

d) 

Tous les membres du personnel de l'exploitant accèdent facilement aux parties du manuel d'exploitation qui concernent leurs tâches.

e) 

Le manuel d'exploitation est tenu à jour. Tous les membres du personnel de l'exploitant sont informés de toute modification du manuel d'exploitation qui est pertinente pour l'exécution de leurs tâches.

f) 

L'exploitant s'assure que toutes les informations utilisées comme référence pour le contenu du manuel d'exploitation et toute modification de ces informations soient correctement reportées dans le manuel d'exploitation.

g) 

L'exploitant veille à ce que tous les membres du personnel soient en mesure de comprendre la langue dans laquelle sont rédigées les parties du manuel d'exploitation pertinentes pour leurs tâches. Le contenu du manuel d'exploitation est présenté sous une forme qui peut être utilisée sans difficulté.

BOP.ADD.205    Archivage

a) 

L'exploitant établit un système d'archivage permettant un stockage adéquat et une traçabilité fiable de ses activités.

b) 

Le format des dossiers est défini dans les procédures ou manuels de l'exploitant.

Section 4

Équipage de conduite

BOP.ADD.300    Composition de l'équipage de conduite

a) 

La composition de l'équipage de conduite correspond au minimum à celle définie dans le manuel de vol de l'aéronef ou dans les limitations opérationnelles prescrites pour le ballon.

b) 

L'équipage de conduite inclut des membres supplémentaires lorsque le type d'exploitation le requiert. Le nombre de membres d'équipage de conduite ne peut être inférieur au nombre spécifié dans le manuel d'exploitation.

▼M1

c) 

Tous les membres d’équipage de conduite sont titulaires d’une licence et de qualifications délivrées ou acceptées conformément à l’annexe III du présent règlement et aptes aux tâches qui leur sont attribuées.

▼B

d) 

Les membres d'équipage de conduite peuvent être relevés en vol de leurs fonctions aux commandes par un autre membre d'équipage de conduite dûment qualifié.

▼M1

e) 

Lorsqu’il fait appel aux services de membres d’équipage de conduite ayant un statut d’indépendant ou travaillant à temps partiel, l’exploitant vérifie que toutes les exigences suivantes sont satisfaites:

1) 

les exigences de la présente sous-partie;

2) 

l’annexe III du présent règlement, y compris les exigences relatives à l’expérience récente;

3) 

les limitations des temps de vol et de service et les exigences en matière de repos imposées par la législation nationale de l’État membre dans lequel l’exploitant a son principal établissement, en tenant compte de tous les services rendus par le membre d’équipage de conduite à d’autres exploitants.

▼B

BOP.ADD.305    Désignation du pilote commandant de bord

a) 

L'exploitant désigne un pilote comme pilote commandant de bord parmi les membres de l'équipage de conduite.

▼M1

b) 

L’exploitant ne désigne un pilote comme pilote commandant de bord que s’il:

1) 

est qualifié pour agir en cette qualité conformément à l’annexe III du présent règlement;

2) 

dispose du niveau minimal d’expérience défini dans le manuel d’exploitation; et

3) 

dispose d’une connaissance adéquate de la zone dans laquelle le vol sera effectué.

BOP.ADD.310    Dispositif de formation et de contrôle

Toutes les activités de formation et de contrôle des membres d’équipage de conduite requises conformément au point BOP.ADD.315 sont menées:

a) 

conformément aux programmes et aux plans de formation établis par l’exploitant dans le manuel d’exploitation;

b) 

par des personnes dûment qualifiées et, en ce qui concerne la formation et le contrôle en vol, par des personnes qualifiées conformément à l’annexe III du présent règlement.

▼B

BOP.ADD.315    Formation de maintien des compétences et contrôle

a) 

Chaque membre de l'équipage de conduite suit tous les deux ans une formation de maintien des compétences en vol et au sol applicable à la catégorie de ballons sur laquelle il exerce ses fonctions, notamment une formation relative à l'emplacement et l'utilisation de tous les équipements de sécurité-sauvetage se trouvant à bord.

b) 

Chaque membre de l'équipage de conduite se soumet au contrôle hors ligne de l'exploitant afin de démontrer sa compétence dans l'exécution de procédures normales, inhabituelles et d'urgence, sous les aspects liés aux tâches spécialisées décrites dans le manuel d'exploitation. Lors de la réalisation de ces contrôles, il convient de tenir dûment compte des membres d'équipage qui réalisent des opérations en VFR de nuit.

c) 

Le contrôle hors ligne de l'exploitant est valable pour une période de 24 mois civils à compter de la fin du mois au cours duquel le contrôle a été réalisé ou, si le contrôle est effectué au cours des trois derniers mois de la période de validité du contrôle précédent, à compter du dernier jour de cette période de validité.

Section 5

Exigences opérationnelles générales

BOP.ADD.400    Responsabilités du pilote commandant de bord

Le pilote commandant de bord se conforme aux éléments suivants:

a) 

les exigences pertinentes du système de compte rendu d'événements de l'exploitant visé au point BOP.ADD.025;

b) 

toutes les limitations des temps de vol et de service et les exigences en matière de repos applicables à ses activités conformément à la législation nationale de l'État membre dans lequel l'exploitant a son principal établissement.

BOP.ADD.405    Autorité du pilote commandant de bord

Nonobstant le point BOP.BAS.035, l'exploitant prend toutes les mesures raisonnables nécessaires afin de s'assurer que toutes les personnes transportées à bord du ballon obéissent à tous les ordres licites donnés par le pilote commandant de bord aux fins d'assurer la sécurité du ballon et des personnes ou des biens qu'il transporte ou qui se trouvent au sol.

BOP.ADD.410    Membre d'équipage supplémentaire de ballon

Lorsqu'un ballon transporte plus de 19 passagers, au moins un membre d'équipage supplémentaire doit être présent à bord outre l'équipage de conduite requis conformément aux points a) et b) du point BOP.ADD.300 en vue d'aider les passagers dans le cas d'une situation d'urgence. Ce membre d'équipage supplémentaire doit être dûment formé et disposer d'une expérience adéquate.

BOP.ADD.415    Aptitude physique en cas de pratique de la plongée sous-marine ou après un don de sang

Les membres d'équipage n'exercent pas de fonctions à bord du ballon lorsqu'il est possible que leurs aptitudes physiques soient altérées après de la plongée sous-marine ou un don de sang.

BOP.ADD.420    Langue commune

L'exploitant s'assure que tous les membres d'équipage peuvent communiquer dans une même langue.

BOP.ADD.425    Substances psychoactives

L'exploitant prend toutes les mesures raisonnables aux fins d'empêcher l'accès ou la présence à bord d'un ballon de toute personne se trouvant sous l'influence de substances psychoactives au point de risquer de compromettre la sécurité du ballon, des personnes ou des biens transportés ou des personnes ou des biens qui se trouvent au sol.

BOP.ADD.430    Mise en danger

L'exploitant prend toutes les mesures raisonnables afin de s'assurer qu'aucune personne n'agit de manière intentionnelle, par imprudence ou négligence, avec pour conséquence:

a) 

de mettre en danger un ballon, ses occupants ou des personnes se trouvant au sol;

b) 

que le ballon constitue un danger pour des personnes ou des biens.

BOP.ADD.435    Documents, manuels et informations devant se trouver à bord

a) 

L'ensemble des documents, manuels et informations suivants sont transportés à bord lors de chaque vol, sous la forme d'originaux ou de copies:

1) 

la déclaration faite par l'exploitant;

2) 

des informations relatives aux services de recherche et de sauvetage pour la zone du vol prévu;

3) 

le plan de vol exploitation.

b) 

L'ensemble des documents, manuels et informations suivants sont stockés dans un lieu sûr, qui ne se trouve pas à bord du ballon pendant un vol, sous la forme d'originaux:

1) 

les documents, manuels et informations visés aux points a), lorsque des copies se trouvent à bord du ballon au cours du vol;

2) 

les parties du manuel d'exploitation ou des procédures d'exploitation standard (SOP) nécessaires aux membres d'équipage pour exercer leurs fonctions, qui leur sont facilement accessibles;

3) 

les listes de passagers, lorsque des passagers sont transportés;

4) 

les documents de masse visés au point c) du point BOP.ADD.600.

c) 

À la demande de l'autorité compétente, le pilote commandant de bord ou l'exploitant met à sa disposition les documents, manuels et informations originaux dans le délai fixé par l'autorité, qui ne peut être inférieur à 24 heures.

BOP.ADD.440    Marchandises dangereuses

L'exploitant:

a) 

établit des procédures pour que toutes les mesures raisonnables soient prises pour empêcher le transport malencontreux à bord du ballon de marchandises dangereuses; et

b) 

fournit aux membres d'équipage les informations relatives aux marchandises dangereuses transportées ou devant être transportées à bord du ballon qui sont nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.

Section 6

Procédures opérationnelles

BOP.ADD.500    Calculs relatifs au carburant et au lest

L'exploitant veille à ce que les calculs relatifs au carburant ou au lest en réserve soient documentés dans un plan de vol exploitation.

BOP.ADD.505    Transport de catégories spéciales de passagers

L'exploitant établit des procédures pour que les personnes nécessitant des conditions spéciales, une assistance ou des dispositifs particuliers lorsqu'elles sont transportées à bord d'un ballon soient transportées dans des conditions qui garantissent la sécurité du ballon et des personnes ou des biens transportés à bord.

BOP.ADD.510    Exploitations commerciales spécialisées de ballons — Procédures d'exploitation standard

Nonobstant le point BOP.BAS.190:

a) 

Avant d'entreprendre une exploitation commerciale spécialisée de ballons, l'exploitant effectue une analyse des risques et évalue la complexité de l'exploitation prévue afin de déterminer les dangers et les risques associés à l'exploitation et d'établir si nécessaire des mesures d'atténuation.

b) 

Sur la base de l'analyse des risques, l'exploitant établit, avant de commencer l'exploitation commerciale spécialisée de ballons, des procédures d'exploitation standard (SOP) adaptées à l'exploitation prévue et au ballon utilisé. Les SOP sont incluses dans le manuel d'exploitation ou dans un document distinct. L'exploitant réexamine et actualise régulièrement les SOP lorsque cela est nécessaire pour tenir dûment compte de l'évaluation des risques.

c) 

L'exploitant veille à ce que les exploitations commerciales spécialisées de ballons soient effectuées conformément aux SOP.

Section 7

Performances et limitations opérationnelles

BOP.ADD.600    Système d'établissement de la masse

a) 

L'exploitant établit un système indiquant la manière dont les données suivantes sont précisément déterminées pour chaque vol, en vue de permettre au pilote commandant de bord de vérifier que les limitations du manuel de bord sont respectées:

1) 

la masse à vide du ballon;

2) 

la masse de la charge marchande;

3) 

la masse de la charge de carburant ou de lest;

4) 

la masse au décollage;

5) 

le chargement du ballon effectué sous la surveillance du pilote commandant de bord ou d'un personnel qualifié;

6) 

la préparation et la mise à disposition de tous les documents.

b) 

Le pilote commandant de bord peut reproduire le calcul de la masse à partir de calculs électroniques.

c) 

Les documents de masse, précisant les éléments énumérés au point a), sont élaborés avant chaque vol et documentés dans un plan de vol exploitation.

▼M1




Appendice



DÉCLARATION

établie conformément au règlement (UE) 2018/395 de la Commission

Exploitant

Nom:

Lieu de l’établissement principal de l’exploitant:

Nom et coordonnées du cadre responsable:

Exploitation de ballons

Date du début de l’exploitation commerciale et, le cas échéant, date de la modification de l’exploitation commerciale existante:

Informations sur le(s) ballon(s) utilisé(s), l’exploitation commerciale et la gestion du maintien de la navigabilité: (1)

Type de ballon

Immatriculation du ballon

Base principale

Type(s) d’exploitation (2)

Organisme de gestion du maintien de la navigabilité (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le cas échéant, liste des AltMoC avec références aux AMC associés (annexe de la présente déclaration):

Déclarations

□L’opérateur satisfait, et continuera de satisfaire, aux exigences essentielles fixées à l’annexe V du règlement (UE) 2018/1139 et aux exigences du règlement (UE) 2018/395.

En particulier, l’exploitant réalise ses opérations commerciales conformément aux exigences suivantes fixées à la sous-partie ADD de l’annexe II du règlement (UE) 2018/395:

□La documentation relative au système de gestion, y compris le manuel d’exploitation, satisfait aux exigences de la sous-partie ADD et tous les vols seront effectués conformément aux dispositions du manuel d’exploitation, comme exigé au point BOP.ADD.005, point b), de la sous-partie ADD.

□Tous les ballons exploités possèdent un certificat de navigabilité délivré conformément au règlement (UE) no 748/2012 ou satisfont aux exigences spécifiques de navigabilité applicables aux ballons qui sont immatriculés dans un pays tiers et font l’objet d’un contrat de location avec équipage ou d’un contrat de location coque nue, conformément au point BOP.ADD.110 et au point BOP.ADD.115, points b) et c), de la sous-partie ADD.

□Tous les membres de l’équipage de conduite sont titulaires d’une licence et de qualifications délivrées ou acceptées conformément à l’annexe III du règlement (UE) 2018/395, comme l’exige le point BOP.ADD.300, point c), de la sous-partie ADD.

□L’exploitant informera l’autorité compétente de tout changement de sa situation ayant une incidence sur le respect des exigences essentielles fixées à l’annexe V du règlement (UE) 2018/1139 et des exigences du règlement (UE) 2018/395 tel qu’il a été déclaré à l’autorité compétente au moyen de la présente déclaration ainsi que de toute modification des informations figurant dans la présente déclaration et des listes des AltMoC jointes à la présente déclaration, conformément au point BOP.ADD.105, point a), de la sous-partie ADD.

□L’exploitant confirme que toutes les informations incluses dans la présente déclaration, y compris ses annexes, sont complètes et correctes.

Date, nom et signature du cadre responsable

(1)   

Remplissez le tableau. Si vous manquez d’espace pour indiquer les informations, veuillez les inclure dans une annexe séparée. L’annexe est datée et signée.

(2)   

Le champ «Type(s) d’exploitation» fait référence au type d’opérations commerciales effectuées avec le ballon.

(3)   

Les informations relatives à l’organisme chargé de la gestion du maintien de la navigabilité comprennent le nom et l’adresse de l’organisme ainsi que la référence de l’agrément.

▼M1




ANNEXE III

EXIGENCES RELATIVES À L’OCTROI DE LICENCES AUX MEMBRES D’ÉQUIPAGE DE CONDUITE DE BALLONS

[PARTIE BFCL]

SOUS-PARTIE GEN

EXIGENCES GÉNÉRALES

BFCL.001 Champ d’application

La présente annexe établit les exigences relatives à la délivrance d’une licence de pilote de ballon («BPL») et des privilèges, qualifications et certificats associés, ainsi que les conditions de leur validité et de leur utilisation.

BFCL.005 Autorité compétente

Aux fins de la présente annexe, l’autorité compétente est une autorité désignée par l’État membre auprès de laquelle une personne sollicite la délivrance d’une BPL ou de privilèges, qualifications ou certificats associés.

BFCL.010 Classes et groupes de ballons

Aux fins de la présente annexe, les ballons sont répartis dans les classes et groupes suivants:

a) 

classe «ballon à air chaud»:

1) 

groupe A: capacité d’enveloppe jusqu’à 3 400 m3 (120 069 ft3);

2) 

groupe B: capacité d’enveloppe de 3 401 m3 (120 070 ft) à 6 000 m3 (211 888 ft3);

3) 

groupe C: capacité d’enveloppe de 6 001 m3 (211 889 ft3) à 10 500 m3 (370 804 ft3);

4) 

groupe D: capacité d’enveloppe de plus de 10 500 m3 (370 804 ft3);

b) 

classe «ballon à gaz»;

c) 

classe «ballon mixte»;

d) 

classe «dirigeable à air chaud».

BFCL.015 Demande de délivrance, prorogation et renouvellement d’une BPL ainsi que des privilèges, qualifications et certificats associés

a) 

Toute demande portant sur les éléments suivants est soumise à l’autorité compétente sous la forme et selon les modalités établies par ladite autorité compétente:

1) 

la délivrance d’une BPL et de qualifications associées;

2) 

l’extension des privilèges d’une BPL;

3) 

la délivrance d’un certificat d’instructeur de vol (pour ballons) [«FI(B)»];

4) 

la délivrance, la prorogation et le renouvellement d’un certificat d’examinateur de vol (pour ballons) [«FE(B)»]; et

5) 

toute modification d’une BPL et des privilèges, qualifications et certificats associés.

b) 

La demande visée au point a) est accompagnée de la preuve que le candidat satisfait aux exigences applicables établies dans la présente annexe et dans l’annexe IV (partie MED) du règlement (UE) no 1178/2011.

c) 

Toute limitation ou extension des privilèges accordés par une licence, une qualification ou un certificat est mentionnée sur la licence ou sur le certificat par l’autorité compétente.

d) 

Une personne ne peut à aucun moment être titulaire de plus d’une BPL délivrée conformément à la présente annexe.

e) 

Le titulaire d’une licence soumet les demandes visées au point a) à l’autorité compétente désignée par l’État membre dans lequel l’une de ses licences a été délivrée conformément à la présente annexe (partie BFCL) ou à l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011 ou à l’annexe III (partie BFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976, selon le cas.

f) 

Le titulaire d’une BPL peut demander que l’autorité compétente soit remplacée par l’autorité compétente désignée par un autre État membre, auquel cas l’ensemble des licences dont il est titulaire relève de cette nouvelle autorité compétente.

g) 

Les candidats sollicitent la délivrance d’une BPL et des qualifications, privilèges ou certificats associés au plus tard six mois après avoir réussi l’examen pratique ou l’évaluation de compétences.

BFCL.030 Examen pratique

Sauf pour l’examen pratique en vue de la qualification d’exploitation commerciale visée au point BFCL.215, les candidats à un examen pratique sont recommandés pour celui-ci par l’ATO ou le DTO chargé de la formation qu’ils ont entreprise, à l’issue de ladite formation. L’ATO ou le DTO met les dossiers de formation à la disposition de l’examinateur.

BFCL.035 Obtention de crédits de temps de vol

Les candidats à une BPL ou à un privilège, une qualification ou un certificat associé sont crédités de la totalité du temps de vol effectué en solo, en instruction en double commande ou en tant que pilote commandant de bord (PIC) sur ballons pour atteindre le temps de vol total requis pour la licence, le privilège, la qualification ou le certificat.

BFCL.045 Obligation de porter et de présenter des documents

a) 

Lorsqu’ils exercent les privilèges d’une BPL, les titulaires de ladite licence se munissent de l’ensemble des éléments suivants:

1) 

une BPL en cours de validité;

2) 

un certificat médical en cours de validité;

3) 

un document d’identité comportant leur photographie;

4) 

des données du carnet de vol suffisantes pour démontrer le respect des exigences de la présente annexe.

b) 

Lors de tous leurs vols en solo, les élèves-pilotes se munissent:

1) 

des documents visés aux points a) 2) et a) 3); et

2) 

de la preuve qu’ils sont autorisés à voler, comme exigé au point BFCL.125, point a).

c) 

Les titulaires d’une BPL et les élèves-pilotes présentent sans délai les documents visés aux points a) ou b), pour inspection, sur demande d’un représentant habilité de l’autorité compétente.

BFCL.050 Enregistrement du temps de vol

Les titulaires d’une BPL et les élèves-pilotes enregistrent de manière fiable les détails de tous les vols effectués sous une forme et selon une méthode établies par l’autorité compétente.

BFCL.065 Restrictions des privilèges des titulaires d’une BPL âgés de 70 ans ou plus pour l’exploitation commerciale de ballons pour le transport de passagers

Les titulaires d’une BPL qui ont atteint l’âge de 70 ans ne peuvent agir en tant que pilotes d’un ballon utilisé pour des opérations de transport commercial de passagers en ballon.

BFCL.070 Limitation, suspension ou retrait de licences, de privilèges, de qualifications et de certificats

a) 

Une BPL ainsi que les privilèges, qualifications et certificats associés délivrés conformément à la présente annexe peuvent être limités, suspendus ou retirés par l’autorité compétente conformément aux conditions et procédures définies à l’annexe VI (partie ARA) du règlement (UE) no 1178/2011 si le titulaire de la BPL ne satisfait pas aux exigences essentielles énoncées à l’annexe IV du règlement (UE) 2018/1139 ou aux exigences de la présente annexe ainsi qu’aux exigences de l’annexe II (partie BOP) du présent règlement ou de l’annexe IV (partie MED) du règlement (UE) no 1178/2011.

b) 

Les titulaires d’une BPL restituent immédiatement la licence ou le certificat à l’autorité compétente si leur licence, leur privilège, leur qualification ou leur certificat ont été limités, suspendus ou retirés.

SOUS-PARTIE BPL

LICENCE DE PILOTE DE BALLON («BPL»)

BFCL.115 BPL – Privilèges et conditions

a) 

Les privilèges du titulaire d’une BPL permettent d’agir en tant que PIC sur des ballons:

1) 

sans rémunération pour des exploitations non commerciales;

2) 

pour des exploitations commerciales s’il est titulaire d’une qualification d’exploitation commerciale conformément au point BFCL.215 de la sous-partie ADD de la présente annexe.

b) 

Par dérogation au point a) 1), le titulaire d’une BPL qui a des privilèges d’instructeur ou d’examinateur peut percevoir une rémunération pour:

1) 

dispenser une instruction au vol en vue de la BPL;

2) 

faire passer des examens pratiques et des contrôles de compétence en vue de la BPL;

3) 

assurer la formation, l’examen et le contrôle relatifs aux privilèges, qualifications et certificats liés à une BPL.

c) 

Les titulaires d’une BPL n’exercent les privilèges de la BPL que s’ils satisfont aux exigences applicables en matière d’expérience récente et seulement si leur certificat médical, adapté aux privilèges exercés, est en cours de validité.

BFCL.120 BPL — Âge minimum

Les candidats à une BPL ont au moins 16 ans révolus.

BFCL.125 BPL — Élève-pilote

a) 

Les élèves-pilotes ne volent pas en solo sauf s’ils sont autorisés à le faire et supervisés par un instructeur de vol pour ballons ([FI(B)].

b) 

Les élèves-pilotes ont au moins 14 ans révolus pour pouvoir être autorisés à voler en solo.

BFCL.130 BPL — Exigences en matière de cours de formation et d’expérience

Les candidats à une BPL suivent un cours de formation auprès d’un ATO ou d’un DTO. Le cours est adapté aux privilèges sollicités et comprend:

a) 

les connaissances théoriques visées au point BFCL.135, point a);

b) 

au moins 16 heures d’instruction au vol soit dans des ballons à air chaud représentant le groupe A de cette classe, soit dans des ballons à gaz, avec au moins:

1) 

12 heures d’instruction au vol en double commande;

2) 

10 gonflages et 20 décollages et atterrissages; et

3) 

un vol en solo supervisé, d’un temps de vol d’au moins 30 minutes.

BFCL.135 BPL — Examen théorique

a) 

Connaissances théoriques

Les candidats à une BPL démontrent un niveau de connaissances théoriques qui correspond aux privilèges sollicités, au moyen d’examens portant sur les éléments suivants:

1) 

sujets communs:

i) 

droit aérien;

ii) 

performance humaine;

iii) 

météorologie;

iv) 

communications; et

2) 

sujets spécifiques concernant les ballons:

i) 

principes du vol;

ii) 

procédures opérationnelles;

iii) 

performance et préparation du vol;

iv) 

connaissances générales de l’aéronef relatives aux ballons; et

v) 

navigation.

b) 

Responsabilités du candidat

1) 

Le candidat présente la totalité des examens théoriques en vue de la BPL sous la responsabilité de l’autorité compétente du même État membre.

2) 

Le candidat ne présente l’examen théorique que sur recommandation de l’ATO ou du DTO qui est responsable de sa formation, une fois qu’il a accompli de manière satisfaisante les éléments appropriés de l’instruction théorique.

3) 

La recommandation formulée par l’ATO ou le DTO est valable 12 mois. Si le candidat a omis de présenter au moins un des sujets d’examen théorique au cours de cette période de validité, l’ATO ou le DTO détermine la nécessité d’une formation complémentaire sur la base des besoins du candidat.

c) 

Standards de réussite

1) 

Le candidat est reçu à un sujet d’examen théorique s’il obtient au moins 75 % des points alloués à ce sujet. Aucune notation négative n’est appliquée.

2) 

Sauf disposition contraire dans la présente annexe, un candidat est réputé avoir réussi l’examen théorique requis en vue de la BPL s’il a été reçu à tous les sujets d’examen théorique requis dans un délai de 18 mois à compter de la fin du mois calendaire au cours duquel il a présenté un examen pour la première fois.

3) 

Si un candidat a échoué à l’un des sujets d’examen théorique après quatre tentatives ou n’a pas été reçu à tous les sujets au cours de la période mentionnée au point 2), il présente à nouveau la totalité des sujets d’examen théorique.

4) 

Avant de présenter à nouveau les examens théoriques, le candidat suit une formation complémentaire auprès d’un ATO ou d’un DTO. L’ATO ou le DTO détermine la durée et le champ d’application de la formation nécessaire sur la base des besoins du candidat.

d) 

Période de validité

L’examen théorique est valable pour une période de 24 mois, à compter du jour où le candidat a réussi l’examen théorique, conformément au point c) 2).

BFCL.140BPL — Obtention de crédits pour les connaissances théoriques

Les candidats à la délivrance d’une BPL reçoivent les crédits correspondant aux connaissances théoriques requises pour les sujets communs visés au point BFCL.135, point a) 1), s’ils:

a) 

sont titulaires d’une licence conformément à l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011 ou à l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976; ou

b) 

ont réussi les examens théoriques pour l’obtention d’une licence visée au point a), pour autant que ces examens aient lieu pendant la période de validité visée au point BFCL.135, point d).

BFCL.145 BPL — Examen pratique

a) 

Les candidats à une BPL démontrent au travers d’un examen pratique leur aptitude à exécuter, en tant que PIC sur un ballon, les procédures et manœuvres applicables avec une compétence qui correspond aux privilèges sollicités.

b) 

Les candidats effectuent l’examen pratique dans la même classe de ballons que celle dans laquelle ils ont accompli le cours de formation conformément au point BFCL.130 et, dans le cas des ballons à air chaud, dans un ballon qui représente le groupe A de cette classe.

c) 

Pour pouvoir passer un examen pratique pour la délivrance d’une BPL, le candidat réussit d’abord l’examen théorique requis.

d) 

Standards de réussite

1) 

L’examen pratique est divisé en différentes sections, représentant l’ensemble des différentes phases d’un vol en ballon.

2) 

L’échec à l’une des rubriques de la section entraîne l’échec du candidat à la totalité de la section. Si le candidat n’échoue qu’à une section, il ne représente que ladite section. Si le candidat échoue à plusieurs sections, il représente la totalité de l’examen.

3) 

Si le candidat doit représenter l’examen conformément au point 2) et échoue à l’une des sections, y compris celles qui ont été réussies lors d’une tentative précédente, il représente la totalité de l’examen.

e) 

Si le candidat ne parvient pas à réussir l’ensemble des sections en deux tentatives, il reçoit une formation pratique additionnelle.

BFCL.150 BPL — Extension des privilèges à une autre classe ou un autre groupe de ballons

a) 

Les privilèges de la BPL sont limités à la classe de ballons sur laquelle l’examen pratique visé au point BFCL.145 a été effectué et, dans le cas des ballons à air chaud, au groupe A de cette classe.

b) 

Dans le cas des ballons à air chaud, les privilèges de la BPL sont étendus sur demande à un autre groupe au sein de la classe de ballons à air chaud si un pilote a au moins accompli:

1) 

deux vols d’instruction avec un FI(B) sur un ballon du groupe concerné;

2) 

le nombre suivant d’heures de vol en tant que PIC sur ballons:

i) 

au moins 100 heures si les privilèges sollicités concernent les ballons du groupe B;

ii) 

au moins 200 heures si les privilèges sollicités concernent les ballons du groupe C;

iii) 

au moins 300 heures si les privilèges sollicités concernent les ballons du groupe D.

c) 

À l’exception de la classe des ballons mixtes, les privilèges de la BPL sont étendus sur demande à une autre classe de ballons ou, dans le cas où les privilèges sollicités concernent la classe des ballons à air chaud, au groupe A de la classe des ballons à air chaud, si un pilote a accompli, dans la classe et le groupe de ballons concernés:

1) 

un cours de formation auprès d’un ATO ou d’un DTO comprenant au moins:

i) 

cinq vols d’instruction en double commande; ou

ii) 

dans le cas d’une extension des privilèges de ballons à air chaud à des dirigeables à air chaud, cinq heures d’instruction en double commande; et

2) 

un examen pratique au cours duquel le pilote a démontré au FE(B) un niveau adéquat de connaissances théoriques pour l’autre classe dans les sujets suivants:

i) 

principes du vol;

ii) 

procédures opérationnelles;

iii) 

performance et préparation du vol;

iv) 

connaissance générale de l’aéronef en ce qui concerne la classe de ballons pour laquelle l’extension des privilèges est sollicitée.

d) 

L‘accomplissement de la formation prévue aux points b) 1) et c) 1) est consigné dans le carnet de vol du pilote et signé:

1) 

dans le cas du point b) 1), par l’instructeur responsable des vols d’instruction; et

2) 

dans le cas du point c) 1), par le responsable de formation de l’ATO ou du DTO chargé de la formation.

e) 

Le titulaire d’une BPL n’exerce ses privilèges dans la classe des ballons mixtes que s’il dispose de privilèges à la fois pour la classe des ballons à air chaud et pour la classe des ballons à gaz.

BFCL.160 BPL — Exigences en matière d’expérience récente

a) 

Le titulaire d’une BPL n’exerce les privilèges de sa licence que s’il a accompli, dans la classe de ballons concernée:

1) 

soit:

i) 

au cours des 24 mois précédant le vol planifié, au moins six heures de vol en tant que PIC, avec 10 décollages et atterrissages, en tant que PIC ou en vol en double commande ou en vol en solo sous la supervision d’un FI(B); et

ii) 

au cours des 48 mois précédant le vol planifié, au moins un vol d’entraînement avec un FI(B); ou

2) 

au cours des 24 mois précédant le vol planifié, un contrôle de compétences conformément au point c).

b) 

Outre les exigences énoncées au point a), un pilote qualifié pour piloter plus d’une classe de ballons n’exerce ses privilèges dans l’autre classe de ballons ou dans les autres classes de ballons que s’il a accompli au moins trois heures de vol, en tant que PIC ou en vol en double commande ou en vol en solo sous la supervision d’un FI(B), sur chaque classe de ballons supplémentaire au cours des 24 derniers mois.

c) 

Le titulaire d’une BPL qui ne satisfait pas aux exigences du point a) 1) et, le cas échéant, du point b) réussit, avant de pouvoir reprendre l’exercice de ses privilèges, un contrôle de compétences avec une FE(B) sur un ballon représentant la classe concernée.

d) 

Après avoir satisfait aux dispositions des points a), b) ou c), selon le cas, le titulaire d’une BPL disposant de privilèges pour piloter des ballons à air chaud n’exerce ses privilèges que sur des ballons à air chaud qui représentent:

i) 

le même groupe de ballons à air chaud que celui dans lequel il a accompli le vol d’entraînement visé au point a) 1) ii) ou le contrôle de compétences visé au point c), selon le cas, ou un groupe ayant une enveloppe de taille inférieure; ou

ii) 

le groupe A des ballons à air chaud dans le cas où le pilote, conformément au point b), a accompli le vol d’entraînement visé au point a) 2) dans une classe de ballons autre que les ballons à air chaud.

e) 

L’accomplissement des vols en double commande, des vols sous supervision et des vols d’entraînement visés aux points a) 1) et b), ainsi que du contrôle de compétences visé au point c), est consigné dans le carnet de vol du pilote et signé par le FI(B) responsable dans le cas des points a) 1) et b) ou par le FE(B) responsable dans le cas du point c).

f) 

Le titulaire d’une BPL qui dispose également des privilèges liés aux exploitations commerciales visées au point BFCL.215 de la sous-partie ADD de la présente annexe est réputé satisfaire aux exigences énoncées:

1) 

au point a) et, le cas échéant, au point b) dans le cas où il a accompli un contrôle de compétences conformément au point BFCL.215, point d) 2) i), dans la ou les classes de ballons concernées au cours des 24 derniers mois; ou

2) 

au point a) 1) ii) dans le cas où il a accompli le vol d’entraînement visé au point BFCL.215, point d) 2) ii), dans la classe de ballons concernée.

Dans le cas de la classe des ballons à air chaud, les limitations visées au point d) concernant les privilèges d’exploitation de différentes classes de ballons s’appliquent, en fonction de la classe de ballons utilisée pour se conformer aux points f) 1) ou f) 2).

SOUS-PARTIE ADD

QUALIFICATIONS ADDITIONNELLES

BFCL.200 Qualification de vol captif en ballon à air chaud

a) 

Le titulaire d’une BPL n’effectue des vols captifs avec des ballons à air chaud que s’il détient une qualification de vol captif en ballon à air chaud conformément au présent point.

b) 

Pour solliciter une qualification de vol captif en ballon à air chaud, le candidat:

1) 

dispose de privilèges pour la classe des ballons à air chaud;

2) 

accomplit d’abord au moins deux vols captifs d’instruction en ballon à air chaud.

c) 

L’accomplissement de la formation au vol captif en ballon à air chaud est consigné dans le carnet de vol et signé par le FI(B) responsable de la formation.

d) 

Un pilote qui est titulaire d’une qualification de vol captif en ballon à air chaud n’exerce ses privilèges que s’il a accompli au moins un vol captif en ballon à air chaud au cours des 48 mois précédant le vol prévu ou, s’il n’a pas effectué un tel vol, le pilote exerce ses privilèges s’il a effectué un vol captif en ballon à air chaud en double commande ou en solo sous la supervision d’un FI(B). L’accomplissement de ce vol en double commande ou en solo sous supervision est consigné dans le carnet de vol du pilote et signé par le FI(B).

BFCL.210 Qualification de vol de nuit

a) 

Le titulaire d’une BPL n’exerce les privilèges de sa licence dans des conditions VFR la nuit que s’il est titulaire d’une qualification de vol de nuit conformément au présent point.

b) 

Le candidat à une qualification de vol de nuit a accompli au moins deux vols d’instruction de nuit d’au minimum une heure chacun.

c) 

L‘accomplissement de la formation à la qualification de vol de nuit est consigné dans le carnet de vol et signé par le FI(B) responsable de la formation.

BFCL.215 Qualification d’exploitation commerciale

a) 

Le titulaire d’une BPL n’exerce les privilèges de sa licence au cours d’exploitations commerciales effectuées avec des ballons que s’il est titulaire d’une qualification d’exploitation commerciale conformément au présent point.

b) 

Un candidat à une qualification d’exploitation commerciale:

1) 

a 18 ans révolus;

2) 

a accompli 50 heures de vol et 50 décollages et atterrissages en tant que PIC sur ballons;

3) 

dispose des privilèges pour la classe de ballons dans laquelle les privilèges de la qualification d’exploitation commerciale seront exercés; et

4) 

a réussi un examen pratique dans la classe de ballons concernée, au cours duquel il démontre à un FE(B) les compétences requises pour l’exploitation commerciale de ballons.

c) 

Les privilèges de la qualification d’exploitation commerciale sont limités à la classe de ballons dans laquelle le candidat a effectué l’examen pratique conformément au point b) 3). Les privilèges sont étendus sur demande à une autre classe de ballons si, dans cette autre classe, le candidat satisfait aux dispositions des points b) 3) et b) 4).

d) 

Un pilote titulaire d’une qualification d’exploitation commerciale n’exerce les privilèges de cette qualification aux fins de l’exploitation commerciale de ballons pour le transport de passagers que s’il a accompli:

1) 

dans les 180 jours précédant le vol planifié:

i) 

au moins trois vols en tant que PIC sur ballons, dont au moins un vol dans un ballon de la classe concernée; ou

ii) 

un vol en tant que PIC dans un ballon de la classe concernée sous la supervision d’un FI(B) qualifié conformément au présent point; et

2) 

dans les 24 mois précédant le vol planifié:

i) 

un contrôle de compétences, dans un ballon de la classe concernée, au cours duquel il démontre à un FE(B) la compétence requise pour l’exploitation commerciale de ballons pour le transport de passagers; ou

ii) 

un cours de remise à niveau auprès d’un ATO ou d’un DTO, adapté aux compétences requises pour les exploitations commerciales en ballon, comprenant au moins six heures d’instruction théorique et un vol d’entraînement dans un ballon de la classe concernée avec un FI(B) qualifié pour l’exploitation commerciale de ballons conformément au présent point.

e) 

Afin de conserver les privilèges de la qualification d’exploitation commerciale pour toutes les classes de ballons, un pilote titulaire d’une qualification d’exploitation commerciale avec des privilèges étendus à plus d’une classe de ballons satisfait aux exigences énoncées au point d) 2) dans au moins une classe de ballons.

f) 

Un pilote qui satisfait aux dispositions du point d) et est titulaire d’une qualification d’exploitation commerciale pour la classe des ballons à air chaud n’exerce les privilèges de cette qualification dans la classe des ballons à air chaud que sur des ballons qui représentent:

i) 

le même groupe de ballons à air chaud que celui dans lequel il a accompli le contrôle de compétences visé au point d) 2) i) ou le vol d’entraînement visé au point d) 2) ii); ou

ii) 

un groupe de ballons à air chaud ayant une enveloppe de taille inférieure.

g) 

L’accomplissement du vol sous supervision visé au point d) 1) ii), du contrôle de compétences visé au point d) 2) i) et de la formation de remise à niveau visée au point d) 2) ii) est consigné dans le carnet de vol du pilote et signé par le responsable de formation de l’ATO ou du DTO, ou par le FI(B) ou le FE(B) chargé de la formation, de la supervision ou du contrôle de compétences, selon le cas.

h) 

Un pilote qui a accompli un contrôle de compétences d’exploitant conformément au point BOP.ADD.315 de l’annexe II (partie BOP) du présent règlement est réputé satisfaire aux exigences du point d) 2) i).

SOUS-PARTIE FI

INSTRUCTEURS DE VOL

Section 1

Exigences générales

BFCL.300 Certificats d’instructeur de vol

a)   Généralités

Un instructeur ne dispense une instruction au vol dans un ballon que s’il:

1) 

est titulaire:

i) 

d’une BPL comprenant les privilèges, qualifications et certificats pour lesquels l’instruction au vol doit être dispensée; et

ii) 

d’un certificat d’instructeur de vol pour ballons [FI(B)] approprié pour l’instruction dispensée, délivré conformément à la présente sous-partie; et

2) 

est habilité à agir en tant que PIC dans le ballon au cours de l’instruction au vol.

b)   Instruction dispensée hors du territoire des États membres

1) 

Par dérogation aux dispositions du point a) 1), dans le cas d’une instruction au vol dispensée pendant un cours de formation agréé conformément à la présente annexe (partie BFCL) en dehors du territoire relevant de la responsabilité des États membres en vertu de la convention de Chicago, l’autorité compétente délivre un certificat d’instructeur de vol au candidat qui est titulaire d’une licence de pilote de ballon conforme à l’annexe 1 de la convention de Chicago, à condition que le candidat:

i) 

soit au moins titulaire d’une licence comprenant, le cas échéant, des privilèges, qualifications ou certificats équivalents à ceux pour lesquels il est autorisé à dispenser une instruction;

ii) 

satisfasse aux exigences établies dans la présente sous-partie pour la délivrance du certificat de FI(B) avec les privilèges d’instructeur pertinents; et

iii) 

démontre à l’autorité compétente un niveau adéquat de connaissances des règles de sécurité aérienne européennes pour pouvoir exercer ses privilèges d’instructeur conformément à la présente annexe.

2) 

Le certificat se limite à dispenser une instruction au vol agréée:

i) 

en dehors du territoire relevant de la responsabilité des États membres en vertu de la convention de Chicago; et

ii) 

à un élève-pilote qui a une connaissance suffisante de la langue dans laquelle l’instruction au vol est dispensée.

Section 2

Certificat d’instructeur de vol pour ballons — FI(B)

BFCL.315 Certificat de FI(B) — Privilèges et conditions

a) 

Sous réserve du respect du point BFCL.320 par les candidats et moyennant les conditions suivantes, un certificat de FI(B) est délivré avec des privilèges pour dispenser une instruction au vol pour:

1) 

une BPL;

2) 

l’extension des privilèges à d’autres classes et groupes de ballons pour autant que le candidat ait accompli au moins 15 heures de vol en tant que PIC dans chaque classe concernée;

3) 

une qualification de vol de nuit ou une qualification de vol captif, pour autant que le candidat ait reçu une formation spécifique sur l’enseignement de la qualification concernée auprès d’un ATO ou d’un DTO; et

4) 

un certificat de FI(B), à condition que le candidat:

i) 

ait accompli au moins 50 heures d’instruction au vol sur ballons; et

ii) 

conformément aux procédures établies à cette fin par l’autorité compétente, ait dispensé au moins une heure d’instruction au vol en vue du certificat de FI(B) sous la supervision et à la satisfaction d’un FI(B) qui est qualifié conformément au présent point et est désigné par le responsable de la formation de l’ATO ou du DTO.

b) 

Les privilèges énumérés au point a) incluent les privilèges nécessaires pour dispenser une instruction au vol pour:

1) 

la délivrance de la licence, des privilèges, des qualifications ou du certificat correspondants; et

2) 

la prorogation, le renouvellement ou le respect des exigences pertinentes en matière d’expérience récente énoncées dans la présente annexe, le cas échéant.

BFCL.320 FI(B) — Prérequis et exigences

Les candidats à un certificat de FI(B):

a) 

ont au moins 18 ans révolus,

b) 

satisfont aux exigences énoncées au point BFCL.300, points a) 1) i) et a) 2);

c) 

ont accompli 75 heures de vol en tant que PIC sur ballons;

d) 

ont suivi un cours de formation d’instructeur conformément au point BFCL.330 auprès d’un ATO ou d’un DTO; et

e) 

ont réussi une évaluation de compétences conformément au point BFCL.345.

BFCL.325 Compétences du FI(B) et évaluation

Les candidats à un certificat de FI(B) sont formés pour atteindre les compétences suivantes:

a) 

préparer les moyens,

b) 

créer un climat propice à l’apprentissage,

c) 

transmettre les connaissances,

d) 

intégrer la gestion des menaces et des erreurs (TEM) et la gestion des ressources équipages,

e) 

gérer le temps pour atteindre les objectifs de formation,

f) 

faciliter l’apprentissage,

g) 

évaluer les performances du stagiaire,

h) 

suivre et faire le bilan de la progression,

i) 

évaluer les sessions de formation, et

j) 

rendre compte des résultats.

BFCL.330 FI(B) — Cours de formation

a) 

Les candidats à un certificat de FI(B) réussissent d’abord une épreuve spécifique de pré-admission auprès d’un ATO ou d’un DTO au cours des douze mois qui précèdent le début du cours de formation, destinée à évaluer leur aptitude à suivre le cours.

b) 

Le cours de formation du FI(B) comprend au moins:

1) 

les éléments de formation visés au point BFCL.325;

2) 

25 heures d’enseignement et d’apprentissage;

3) 

12 heures d’instruction théorique, comprenant des épreuves d’évaluation intermédiaires; et

4) 

trois heures d’instruction au vol, comprenant trois décollages et atterrissages.

c) 

Les candidats qui sont déjà titulaires d’un certificat d’instructeur conformément à l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 ou à l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011 reçoivent l’intégralité des crédits correspondant à l’exigence énoncée au point b) 2).

BFCL.345 FI(B) — Évaluation de compétences

a) 

Les candidats à un certificat de FI(B) réussissent une évaluation de compétences sur un ballon afin de démontrer à un examinateur qualifié conformément au point BFCL.415, point c), leur aptitude à dispenser une instruction à un élève-pilote pour l’amener au niveau requis pour la délivrance d’une BPL.

b) 

L’évaluation comprend:

1) 

la démonstration des compétences décrites au point BFCL.325, durant l’instruction avant le vol, après le vol et théorique;

2) 

des examens théoriques oraux au sol, des exposés avant le vol et après le vol, ainsi que les démonstrations en vol sur la classe de ballons appropriée;

3) 

des exercices adéquats pour évaluer les compétences de l’instructeur.

BFCL.360 Certificat de FI(B) — Exigences en matière d’expérience récente

a) 

Le titulaire d’un certificat de FI(B) n’exerce les privilèges de son certificat que s’il a accompli:

1) 

au cours des trois dernières années précédant l’exercice prévu de ces privilèges:

i) 

une formation de remise à niveau pour instructeur auprès d’un ATO, d’un DTO ou d’une autorité compétente, au cours de laquelle le titulaire reçoit une instruction théorique en vue de la remise à niveau et de l’actualisation des connaissances utiles aux instructeurs pour ballons;

ii) 

au moins six heures d’instruction au vol sur ballons en tant que FI(B); et

2) 

au cours des neuf dernières années et conformément aux procédures établies à cette fin par l’autorité compétente, un vol d’instruction sur ballons en tant que FI(B) sous la supervision et à la satisfaction d’un FI(B) qui est qualifié conformément au point BFCL.315, point a) 4), et désigné par le responsable de la formation d’un ATO ou d’un DTO.

b) 

Les heures de vol accomplies en tant que FE(B) lors des examens pratiques, des contrôles de compétences ou des évaluations de compétences sont intégralement créditées au titre de l’exigence énoncée au point a) 1) ii).

c) 

Si le titulaire du certificat de FI(B) n’a pas accompli le vol d’instruction sous supervision à la satisfaction du FI(B) conformément au point a) 2), il n’exerce les privilèges du certificat de FI(B) qu’après avoir réussi une évaluation de compétences conformément au point BFCL.345.

d) 

Pour pouvoir reprendre l’exercice des privilèges du certificat de FI(B), le titulaire d’un certificat de FI(B) qui ne satisfait pas à l’ensemble des exigences du point a) satisfait aux exigences du point a) 1) i) et du point BFCL.345.

SOUS-PARTIE FE

EXAMINATEURS DE VOL

Section 1

Exigences générales

BFCL.400 Certificat d’examinateur de vol pour ballons

a)   Généralités

Un examinateur ne réalise des examens pratiques, des contrôles de compétences ou des évaluations de compétences conformément à la présente annexe que s’il:

1) 

est titulaire:

i) 

d’une BPL comprenant des privilèges, des qualifications et des certificats pour lesquels il est habilité à faire passer des examens pratiques, des contrôles de compétences ou des évaluations de compétences, et dispose des privilèges pour dispenser une instruction pour ceux-ci;

ii) 

d’un certificat de FE(B) comprenant des privilèges appropriés à l’examen pratique, au contrôle de compétences ou à l’évaluation des compétences menés, délivré conformément à la présente sous-partie;

2) 

est habilité à agir en tant que PIC sur un ballon pendant un examen pratique, un contrôle de compétences ou une évaluation de compétences.

b)   Examens menés hors du territoire des États membres

1) 

Par dérogation aux dispositions du point a) 1), dans le cas d’examens pratiques et de contrôles de compétences effectués en dehors du territoire relevant de la responsabilité des États membres en vertu de la convention de Chicago, l’autorité compétente délivre un certificat d’examinateur au candidat qui est titulaire d’une licence de pilote de ballon conforme à l’annexe 1 de la convention de Chicago, à condition que ce candidat:

i) 

soit au moins titulaire d’une licence comprenant, le cas échéant, des privilèges, qualifications ou certificats équivalents à ceux pour lesquels il est autorisé à faire passer des examens pratiques ou des contrôles de compétences;

ii) 

satisfasse aux exigences établies dans la présente sous-partie pour la délivrance du certificat d’examinateur correspondant;

iii) 

démontre à l’autorité compétente un niveau adéquat de connaissances des règles de sécurité aérienne européennes pour pouvoir exercer des privilèges d’examinateur conformément à la présente annexe.

2) 

Le certificat visé au point 1) est limité à faire passer des examens pratiques et des contrôles de compétences:

i) 

en dehors du territoire relevant de la responsabilité des États membres en vertu de la convention de Chicago; et

ii) 

à un pilote qui a une connaissance suffisante de la langue dans laquelle l’examen ou le contrôle est effectué.

BFCL.405 Limitation des privilèges en cas d’intérêts directs

Un examinateur pour ballons s’abstient de faire passer:

a) 

un examen pratique ou une évaluation de compétences en vue de la délivrance d’une licence, d’une qualification ou d’un certificat à un candidat auquel il a dispensé plus de 50 % de l’instruction au vol requise pour la licence, la qualification ou le certificat pour lequel le candidat présente l’examen pratique ou l’évaluation de compétences; ou

b) 

un examen pratique, un contrôle de compétences ou une évaluation de compétences lorsqu’il estime que son objectivité peut être affectée.

BFCL.410 Conduite des examens pratiques, des contrôles de compétences et des évaluations de compétences

a) 

Lorsqu’il fait passer des examens pratiques, des contrôles de compétences et des évaluations de compétences, un examinateur pour ballons s’acquitte de l’ensemble des tâches suivantes:

1) 

s’assurer que la communication avec le candidat peut être établie sans qu’il y ait de barrières linguistiques;

2) 

vérifier que le candidat satisfait à toutes les exigences en termes de qualification, de formation et d’expérience figurant dans la présente annexe pour la délivrance, la prorogation ou le renouvellement de la licence, des privilèges, de la qualification ou du certificat pour lesquels le candidat présente l’examen pratique, le contrôle de compétences ou l’évaluation de compétences; et

3) 

attirer l’attention des candidats sur les conséquences lorsqu’ils fournissent des informations incomplètes, imprécises ou fausses quant à leur formation et à leur expérience de vol.

b) 

À l’issue de l’examen pratique, du contrôle de compétences ou de l’évaluation de compétences, l’examinateur pour ballons:

1) 

informe le candidat des résultats de l’examen pratique, du contrôle de compétences ou de l’évaluation de compétences;

2) 

en cas de réussite d’une évaluation de compétences pour la prorogation ou le renouvellement, mentionne la nouvelle date d’expiration sur la licence ou le certificat du candidat, s’il est expressément habilité à cet effet par l’autorité compétente responsable de la licence du candidat;

3) 

fournit au candidat un rapport signé de l’examen écrit, du contrôle de compétences ou de l’évaluation des compétences et remet sans retard indu des copies dudit rapport à l’autorité compétente responsable de la licence du candidat, ainsi qu’à l’autorité compétente qui a délivré le certificat de l’examinateur. Ce rapport inclut:

i) 

une déclaration attestant que l’examinateur pour ballons a reçu du candidat des informations concernant son expérience et l’instruction suivie, et qu’il a constaté que lesdites expérience et instruction satisfont aux exigences applicables de la présente annexe;

ii) 

une confirmation que toutes les manœuvres et tous les exercices requis ont été accomplis, ainsi qu’une information relative à l’examen oral de connaissances théoriques, le cas échéant. En cas d’échec à l’une des rubriques, l’examinateur indique les raisons de cette évaluation;

iii) 

les résultats de l’examen pratique, du contrôle de compétences ou de l’évaluation de compétences;

iv) 

une déclaration selon laquelle l’examinateur pour ballons a revu et appliqué les procédures et exigences nationales de l’autorité compétente dont relève le candidat si l’autorité compétente responsable de la licence du candidat n’est pas la même que celle qui a délivré le certificat de l’examinateur;

v) 

une copie du certificat de l’examinateur pour ballons indiquant l’étendue de ses privilèges en tant qu’examinateur pour ballons dans le cadre d’examens pratiques, de contrôles de compétences ou d’évaluations de compétences concernant un candidat qui dépend d’une autorité compétente autre que celle qui a délivré le certificat de l’examinateur.

c) 

L’examinateur pour ballons conserve pendant cinq ans les dossiers comprenant le détail de tous les examens pratiques, contrôles de compétences et évaluations de compétences effectués, ainsi que leurs résultats.

d) 

Sur demande de l’autorité compétente responsable du certificat de l’examinateur pour ballons, ou de l’autorité compétente responsable de la licence du candidat, l’examinateur pour ballons communique tous les dossiers et rapports, ainsi que toute autre information, si requis dans le cadre d’éventuelles activités de surveillance.

Section 2

Certificat d’examinateur de vol pour ballons — FE(B)

BFCL.415 Certificat de FE(B) — Privilèges et conditions

Sous réserve du respect du point BFCL.420 par le candidat et moyennant les conditions suivantes, un certificat de FE(B) est délivré sur demande avec des privilèges pour faire passer:

a) 

des examens pratiques et des contrôles de compétences en vue de la BPL ainsi que des examens pratiques pour étendre les privilèges à une autre classe de ballons, pour autant que le candidat ait accompli 250 heures de vol en tant que pilote sur ballons, dont 50 heures d’instruction au vol couvrant la totalité du programme d’un cours de formation à une BPL;

b) 

des examens pratiques et des contrôles de compétences pour la qualification d’exploitation commerciale visée au point BFCL.215, pour autant que le candidat satisfasse aux exigences en matière d’expérience énoncées au point a) et ait reçu une formation spécifique lors d’un cours de standardisation pour examinateur conformément au point BFCL.430;

c) 

des évaluations de compétences en vue de la délivrance d’un certificat de FI(B), à condition que le candidat:

1) 

ait accompli 350 heures de vol en tant que pilote sur ballons, dont cinq heures d’instruction dispensée à un candidat au certificat de FI(B);

2) 

ait reçu une formation spécifique lors d’un cours de standardisation pour examinateur conformément au point BFCL.430.

BFCL.420 Certificat de FE(B) — Prérequis et exigences

Les candidats à un certificat de FE(B):

a) 

satisfont aux exigences énoncées au point BFCL.400, points a) 1) i) et a) 2);

b) 

ont suivi le cours de standardisation conformément au point BFCL.430;

c) 

ont accompli une évaluation de compétences conformément au point BFCL.445;

d) 

démontrent un cursus pertinent par rapport aux privilèges du certificat de FE(B); et

e) 

démontrent qu’ils n’ont fait l’objet d’aucune sanction, notamment la suspension, la limitation ou le retrait de tout ou partie de leurs licences, qualifications ou certificats délivrés conformément à la présente annexe, à l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011 ou à l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976, pour non-respect des dispositions du règlement (UE) 2018/1139 et de ses actes délégués et d’exécution au cours des trois dernières années.

BFCL.430 Certificat de FE(B) — Cours de standardisation

a) 

Les candidats à un certificat de FE(B) suivent un cours de standardisation qui est dispensé soit par l’autorité compétente soit par un ATO ou un DTO et est agréé par cette autorité compétente.

b) 

Le cours de standardisation est adapté aux privilèges sollicités d’examinateur de vol pour ballons et consiste en une instruction théorique et pratique, comprenant au moins:

1) 

la conduite d’au moins un examen pratique, un contrôle de compétences ou une évaluation de compétences en vue de la BPL ou pour les qualifications ou certificats associés;

2) 

une instruction sur les exigences applicables de la présente annexe et les exigences applicables en termes d’exploitation aérienne, sur la conduite d’examens pratiques, de contrôles de compétences et d’évaluations de compétences et leur documentation, ainsi que sur la préparation de rapports;

3) 

une séance d’information portant sur les points suivants:

i) 

les procédures administratives nationales;

ii) 

les exigences relatives à la protection des données à caractère personnel;

iii) 

la responsabilité de l’examinateur;

iv) 

l’assurance de l’examinateur contre les accidents;

v) 

les redevances nationales; et

vi) 

des informations sur la manière d’accéder aux informations visées aux points i) à v) lorsque l’on fait passer des examens pratiques, des contrôles de compétences ou des évaluations de compétences à un candidat qui dépend d’une autorité compétente autre que celle qui a délivré le certificat d’examinateur.

c) 

Le titulaire d’un certificat de FE(B) ne fait pas passer d’examens pratiques, de contrôles de compétences ou d’évaluations de compétences à un candidat qui dépend d’une autorité compétente autre que celle qui a délivré le certificat d’examinateur, sauf s’il a revu les informations disponibles les plus récentes décrivant les procédures nationales pertinentes de l’autorité compétente dont dépend le candidat.

BFCL.445 Certificat de FE(B) — Évaluation de compétences

Un candidat à la délivrance initiale d’un certificat de FE(B) démontre ses compétences en tant que FE(B) à un inspecteur de l’autorité compétente ou à un examinateur expérimenté expressément habilité à cette fin par l’autorité compétente responsable du certificat de FE(B). Au cours de l’évaluation de compétences, le candidat fait passer un examen pratique, un contrôle de compétences ou une évaluation de compétences, comprenant la séance d’information, la conduite de l’examen pratique, du contrôle de compétences ou de l’évaluation de compétences, ainsi que l’évaluation de la personne à laquelle il fait passer l’examen, le contrôle ou l’évaluation, le débriefing et l’établissement des dossiers de documentation.

BFCL.460 Certificat de FE(B) — Validité, prorogation et renouvellement

a) 

Un certificat de FE(B) a une durée de validité de cinq ans.

b) 

Un certificat de FE(B) est prorogé si son titulaire:

1) 

a suivi, au cours de la période de validité du certificat de FE(B), un cours de remise à niveau pour examinateur qui est dispensé soit par l’autorité compétente, soit par un ATO ou un DTO et est agréé par cette autorité compétente, au cours duquel le titulaire reçoit une instruction théorique pour la remise à niveau et l’actualisation des connaissances utiles aux examinateurs pour ballons; et

2) 

a fait passer, au cours des 24 mois précédant la fin de la période de validité du certificat, un examen pratique, un contrôle de compétences ou une évaluation de compétences sous la supervision et à la satisfaction d’un inspecteur de l’autorité compétente ou d’un examinateur expressément habilité à cette fin par l’autorité compétente responsable du certificat de FE(B).

c) 

Le titulaire d’un certificat de FE(B) qui détient également un ou plusieurs certificats d’examinateur pour d’autres catégories d’aéronefs conformément à l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011 ou à l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 peut obtenir une prorogation combinée de tous les certificats d’examinateur qu’il détient, en accord avec l’autorité compétente.

d) 

Si un certificat de FE(B) est arrivé à expiration, son titulaire satisfait aux exigences du point b) 1) et du point BFCL.445 avant de pouvoir reprendre l’exercice des privilèges du certificat de FE(B).

e) 

Un certificat de FE(B) n’est prorogé ou renouvelé que si le candidat démontre qu’il continue à satisfaire aux exigences du point BFCL.410 ainsi qu’aux exigences du point BFCL.420, points d) et e).



( 1 ) Règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (JO L 212 du 22.8.2018, p. 1).

( 2 ) Règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l’aviation civile conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 311 du 25.11.2011, p. 1).

( 3 ) Règlement (UE) no 748/2012 de la Commission du 3 août 2012 établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production (JO L 224 du 21.8.2012, p. 1).

( 4 ) Règlement délégué (UE) de la Commission du 4 mars 2020 (non encore paru au Journal officiel).

( 5 ) Règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission du 26 novembre 2014 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches (JO L 362 du 17.12.2014, p. 1).

( 6 ) Règlement d'exécution (UE) no 923/2012 de la Commission du 26 septembre 2012 établissant les règles de l'air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation aérienne et modifiant le règlement d'exécution (UE) no 1035/2011, ainsi que les règlements (CE) no 1265/2007, (CE) no 1794/2006, (CE) no 730/2006, (CE) no 1033/2006 et (UE) no 255/2010 (JO L 281 du 13.10.2012, p. 1).

( 7 ) Règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l'analyse et le suivi d'événements dans l'aviation civile, modifiant le règlement (UE) no 996/2010 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements de la Commission (CE) no 1321/2007 et (CE) no 1330/2007 (JO L 122 du 24.4.2014, p. 18).

( 8 ) Règlement (UE) no 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56/CE (JO L 295 du 12.11.2010, p. 35).

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